Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 mars 2025, n° 2402502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402502 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Metalis, représentée par la société d’avocats RGM, demande au tribunal, pour son établissement industriel situé sur la commune de Marchaux-Chaudefontaine :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 15 janvier 2025, le tribunal a demandé à la société requérante en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande, adressée le 15 janvier 2025 à 15h27 à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour à 15h42, la SAS Metalis n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la SAS Metalis est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Metalis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Metalis, à la directrice départementale des finances publiques du Doubs et au directeur de contrôle fiscal centre-est.
Fait à Besançon le 4 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°240250
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