Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2025, n° 2414809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turque, demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, la circonstance que l’administration n’ait pas délivré au requérant l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que la méconnaissance de ces dispositions a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile.
4. En second lieu, alléguant qu’il risque d’être arrêté en cas de retour en Turquie, M. A… peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures, et alors que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision du 16 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, n’est cependant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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