Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 déc. 2025, n° 2504760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société TEM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, la société TEM demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
La suspension de la signature du marché conformément à l’article L.551-1 du Code de justice administrative ;
La communication intégrale du rapport d’analyse détaillé et des grilles de notation ;
La réévaluation de son offre technique au regard des éléments factuels présents dans son dossier d’offre et ignorés ou sous-notés par le rapport, et l’analyse complète de son offre
Elle soutient que :
L’examen comparé du règlement de la consultation, de son mémoire technique, et du rapport d’analyse des offres pour le critère « valeur technique », met en évidence plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et des manquements de prise en compte de certains éléments de son offre.
La société bénéficiaire pressenti, en cumulant une activité commerciale avec une mission intellectuelle de conception et de direction des travaux, se trouve en situation de conflit d’intérêt structurel, incompatible avec les principes d’indépendance et d’impartialité imposés aux maîtres d’œuvre opérant en marchés publics.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025, M. Harang a lu son rapport en précisant que la décision à venir pourrait être fondée sur le fait que les conclusions de la requête sont irrecevables car n’entrant pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et entendu :
Les observations de M. C… pour la société TEM ;
Les observations de Mme A… pour le département du Var ;
Les observations de M. B… pour la société Mouvements et Paysages.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Le Département du Var a lancé le 4 février 2025 un marché à procédure adaptée portant sur une prestation de maîtrise d’œuvre afin de procéder à l’aménagement de l’espace naturel sensible du Layet sur la commune du Lavandou. Après analyse des offres, le marché a été attribué au groupement Mouvements Et Paysages Eurl (mandataire) / Bet Avenir (cotraitant) pour un montant de 63 002.52 € HT. L’offre de la société TEM a été éliminée compte tenu de la note de 16/50 obtenue sur le critère de la valeur technique.
Les conclusions présentées par la société TEM n’entrent pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
Enfin, dès lors que le département du Var n’a pas fait appel à un avocat et qu’il ne justifie pas des frais exposés pour la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société TEM une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TEM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Var en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TEM, au département du Var et à la société Mouvements et Paysages.
Copie sera adressée à Bet Avenir.
Fait à Toulon, le 4 décembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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