Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2404649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme N’nabintou B…, représentée par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit car la préfète ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande au seul motif qu’elle ne présentait pas de circonstances nouvelles ;
- la décision retient à tort qu’elle ne justifie pas de circonstances nouvelles alors qu’elle produit de nombreuses pièces justificatives.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née en 1987, déclare être entrée en France le 11 septembre 2009. Elle a sollicité de la préfète du Rhône, le 5 février 2024, la fixation d’un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 12 mars 2024, la préfète a refusé de lui accorder ce rendez-vous. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code.
D’autre part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) ». À cet égard, les arrêtés pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifiés à l’annexe 9 de ce code, n’incluent pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées.
Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Pour refuser de fixer à Mme B… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que « dans le cadre du dépôt d’un précédent dossier de demande de titre de séjour, une décision négative avec obligation de quitter le territoire français a été prise à (son) encontre », ainsi que sur l’absence de circonstances nouvelles concernant sa situation. Dans ces conditions, en opposant à la demande de rendez-vous ni son caractère abusif ni son caractère dilatoire, mais l’existence d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français et une absence de circonstances nouvelles, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2024 de la préfète du Rhône refusant de lui proposer un rendez-vous.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à Mme B… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à Mme B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme N’nabintou B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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