Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2203333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme B… D…, veuve E…, Mme A… E…, Mme F… E…, M. C… E… et M. G… E…, représentés par Me Kierzkowski-Chatal, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir concernant la procédure d’expropriation ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Père-en-Retz a constaté la désaffectation du domaine public d’une partie de la parcelle AH 301 et l’a déclassé du domaine public, ensemble la décision du 24 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Père-en-Retz la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’ordre du jour était incomplet et l’appréciation du conseil municipal a été dénaturée ;
- le déclassement de la parcelle AH 301 est illégal, en l’absence de désaffectation préalable ;
- la délibération du conseil municipal ne vise aucun but d’intérêt général, et est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune de Saint-Père-en-Retz, représentée par Me Le Dantec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le recours présentant un caractère abusif, les requérants pourront faire l’objet d’une amende sur le fondement des dispositions de l’article R. 742-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Loarec, substituant Me Kierzkowski-Chatal, représentant les requérants,
- et les observations de Me Le Dantec, avocate de la commune de Saint-Père-en-Retz.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un projet de réaménagement de son centre bourg, la commune de Saint-Père-en-Retz a acquis un ensemble de parcelles par voie amiable et par voie d’expropriation, dont la parcelle cadastrée AH 301 à usage de jardin public pour permettre la réalisation d’une opération d’aménagement place de l’Eglise. Dans le but de procéder à la vente d’une partie de la parcelle AH 301 pour permettre la mise en œuvre de l’opération, le conseil municipal de la commune a, par une délibération du 27 septembre 2021 dont les requérants demandent l’annulation, constaté la désaffectation de cette parcelle et décidé de son déclassement du domaine public communal.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
Les requérants demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir concernant la procédure d’expropriation, engagée à leur encontre par la commune, de la parcelle AH 21 attenante à la parcelle AH 301, objet du déclassement. Toutefois, l’issue de cette procédure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l’appartenance au domaine public communal de la parcelle AH 301 n’étant pas contestée. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Il ressort des pièces du dossier que la convocation du conseil municipal du 27 septembre 2021 comportait un ordre du jour mentionnant à la rubrique « Urbanisme » que serait portée au vote du conseil municipal la question de la désaffectation du domaine public et du déclassement d’une partie d’une parcelle. Si les requérants soutiennent que l’absence de précision sur la parcelle concernée n’a pas permis aux administrés de formuler des observations préalablement au déclassement de la parcelle AH 301, aucune réglementation n’obligeait la commune à recueillir de telles observations. De même, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’administration aurait été tenue de consulter les riverains de la parcelle en cause avant d’en prononcer le déclassement. Par ailleurs, la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux avec la convocation du conseil précise la parcelle concernée et indique qu’une partie de celle-ci est destinée à être vendue en vue de réaliser l’opération d’aménagement projetée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, un plan de géomètre montrant la division cadastrale de la parcelle AH 301 était annexé à la délibération attaquée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’ordre du jour était incomplet et que l’appréciation du conseil municipal a été dénaturée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération attaquée, que le conseil municipal de Saint-Père-en-Retz a constaté la désaffectation d’une partie de la parcelle AH 301, qui n’est plus affectée à l’usage du public suite à la fermeture du jardin public existant sur cette parcelle par des barrières, ainsi que le montre le constat effectué par un huissier de justice le 9 août 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le déclassement de la parcelle AH 301 serait illégal en l’absence de désaffectation préalable doit être écarté.
En troisième lieu, la commune de Saint-Père-en-Retz fait valoir que, comme l’indique la délibération attaquée, le déclassement de la parcelle AH 301 a pour objet de permettre la réalisation de l’opération d’aménagement « Ilot » place de l’Église, projet déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 26 novembre 2018, une partie de la parcelle étant destinée à être vendue dans ce cadre. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’intérêt public pour procéder au déclassement de cette parcelle doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs indiqués au point 7 du présent jugement, que la délibération attaquée serait motivée par des considérations étrangères à l’intérêt général. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal de Saint-Père-en-Retz aurait commis un détournement de pouvoir en prenant cette délibération.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 27 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Père-en-Retz a constaté la désaffectation de la parcelle AH 301 et a décidé du déclassement de cette parcelle du domaine public communal.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Père-en-Retz, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Père-en-Retz à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts E… est rejetée.
Article 2 : Les consorts E… verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Père-en-Retz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, représentant unique des requérants et à la commune de Saint-Père-en-Retz.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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