Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2434358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cheunet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de la carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité dont il bénéficiait, ensemble la décision du 18 décembre 2024 rejetant expressément son recours administratif ;
d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 20 euros par jours de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision implicite de rejet du recours administratif est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Le directeur du CNAPS fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Le 10 juin 2024, M. B… a demandé le renouvellement de la carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité dont il bénéficiait. Par un courrier du même jour, l’administration lui a demandé des pièces complémentaires dans un délai de trente jours afin de compléter l’instruction de son dossier. En application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de naissance de la décision implicite de rejet de cette demande courait à compter de l’expiration de ce délai de trente jours, soit à compter du 10 juillet 2024. Par un courrier du 31 juillet 2024, l’administration lui a indiqué que, à défaut d’avoir produit ces pièces, l’instruction de son dossier ne peut être poursuivie. Par un courrier du 27 août 2024 reçu le 30 août suivant par l’administration, l’intéressé a indiqué à l’administration avoir fourni l’ensemble des pièces. Après avoir été implicitement rejeté le 10 septembre 2024, ce recours a été rejeté explicitement par une décision du 18 décembre 2024. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
En l’espèce, les conclusions présentées par M. B… dirigées contre la décision implicite de refus de faire droit à sa demande doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 18 décembre 2024 qui s’y est substituée. M. B… ne peut donc utilement soutenir que la décision implicite de rejet serait insuffisamment motivée.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 612-5 du code de la sécurité intérieure : « La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants : (…) 2° Pour les ressortissants d’un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d’exercer une activité salariée ; 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d’origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d’une traduction en langue française ; 3° bis (…) pour les ressortissants d’un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur. L’attestation mentionnée à l’alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du candidat est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. (…) 5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois. ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 10 juin 2024, l’administration a demandé à M. B… de lui produire une copie recto verso du titre de séjour, un document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine, un document permettant de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 ainsi qu’un justificatif de domicile. Il ressort également de ces pièces que, à la date de la décision attaquée, l’intéressé avait fourni un titre de séjour illisible et n’avait pas produit de document de nature à justifier d’un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1. En particulier, l’administration produit la copie illisible de ce titre de séjour ainsi que celle de l’attestation du test de connaissance de langue réalisé par M. B… et que celui-ci a transmis à l’occasion du dépôt de sa demande indiquant que le niveau B1 n’est pas acquis. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de fait en rejetant sa demande pour incomplétude du dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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