Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2414977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance de renvoi du 28 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. C D, enregistrée le 19 novembre 2024.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2414977 M. D, représenté par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision ne lui accordant aucun délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que l’un de ses frères vit à Lille, que son autre frère et ses trois cousines vivent à Paris, qu’il n’a plus de contact avec ses deux enfants vivant en Tunisie depuis sa séparation d’avec leur mère, en conséquence de quoi la durée de vingt-quatre mois fixée par la mesure litigieuse apparaît disproportionnée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside depuis 2020 en France et qu’il travaille depuis cette date pour différentes sociétés de transport ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait dès lors qu’il a uniquement été signalé par les services de police pour des faits de conduite sans permis et sous couvert d’un faux document et qu’il se prévaut de liens anciens, forts et caractérisés avec la France compte tenu de sa durée de résidence en France, des membres de sa famille qui y résident, de ce qu’il n’entretient aucun lien avec ses enfants qui résident en Tunisie et qu’il travaille depuis 2020 pour des sociétés de transport.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Termeau et enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une ordonnance de renvoi du 3 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. C D et enregistrée le 19 novembre 2024.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2415088, M. D, représenté par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que des circonstances humanitaires justifient qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prise à son encontre ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Termeau et enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— et les observations de Me Duquesnes, représentant M. D, le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né en 1986, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 25 octobre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. Par une décision du même jour, cette autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois. Par les requêtes nos 2414977 et 2415088, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées nos 2414977 et 2415088 concernant le même requérant et ayant fait l’objet d’une instruction et d’une audience communes, il y a lieu de les joindre par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B A attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la situation personnelle de M. D n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, M. D se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans préciser en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il réside en France depuis 2020, qu’il travaille pour des entreprises de transport, que ses deux frères et ses deux cousines résident sur le territoire français et qu’il n’entretient aucun lien avec les membres de sa famille demeurés en Tunisie. S’agissant des liens familiaux qu’il allègue, il ne les établit par aucune pièce du dossier. S’agissant de son intégration professionnelle, il ne l’établit pas en se bornant à verser au dossier un contrat à durée indéterminée pour une société ivryenne avec une date d’entrée en fonctions fixée au 1er août 2022 et des bulletins de salaire pour les mois d’août, septembre et octobre 2022, un contrat à durée indéterminée pour une société sucycienne avec une date d’entrée en fonctions fixée au 27 janvier 2023 et des bulletins de salaire pour les mois de février, avril, mai, juin, juillet puis novembre 2023 et février, mars et mai 2024, un bulletin de salaire pour le mois de juin 2024 pour une société cristolienne ainsi qu’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour une société parisienne avec une date d’entrée en fonctions prévue pour le 11 novembre 2024, dont il ressort qu’il n’aurait travaillé que treize mois sur les quarante-six qu’il aurait passés en France, et ce sans autorisation des autorités françaises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ou de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 2333 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / /. ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. Pour justifier la mesure d’éloignement en litige, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. D a été signalé par les services de police le 24 octobre 2024 pour défaut de permis de conduire sous couvert d’un faux document. Ces faits, que M. D ne conteste pas, sont susceptibles à eux seuls de constituer une menace à l’ordre public compte tenu des risques qu’ils ont fait encourir aux autres usagers de la voie publique alors qu’il a exercé durant treize mois les fonctions de conducteur d’un véhicule de transport et qu’ainsi qu’il a été vu au point 9, l’intéressé ne justifie pas de l’intensité de ses liens familiaux en France ou de son intégration professionnelle ou sociale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () « . Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
13. Pour refuser à M. D le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police, qui a visé et cité les dispositions dont il est fait application, a estimé que le comportement de M. D constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet. Le préfet de police s’est également fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant se maintient sur le territoire de manière irrégulière, qu’il n’a pas présenté un passeport valide et qu’il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant de faux documents d’identité et a considéré qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte des constatations opérées plus haut que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance du droit à être entendu, doivent être écartés.
15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité et l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision attaquée doit être écartée.
16. En quatrième lieu, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait et de sa situation personnelle compte tenu des constations opérées aux points 9 et 11.
17. En cinquième lieu, M. D ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû prendre en compte l’existence de circonstances humanitaires justifiant la nécessité de ne pas prendre à son égard de mesure lui interdisant le retour sur le territoire français pour étayer les conclusions à fin d’annulation qu’il présente à l’encontre de la mesure refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
19. Il résulte des consultations opérées aux points 3 à 7 que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance du droit à être entendu, doivent être écartés.
20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité et l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision attaquée doit être écartée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B A attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
25. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
26. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité et l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision attaquée, doit être écartée.
27. En quatrième lieu, il résulte des constatations opérées aux points 9 et 11 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, doivent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2414977 et 2415088 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2414977
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