Rejet 11 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 oct. 2011, n° 1003487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1003487 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1003487
___________
Mme D X
___________
Mme A
Rapporteur
___________
Mme Marienstras
Rapporteur public
___________
Audience du 21 septembre 2011
Lecture du 11 octobre 2011
___________
am
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(8e Chambre)
PCJA : 19-04-02-02
Code Lebon : C
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour Mme D X, demeurant XXX par Me Pailhes ;
Mme X demande au tribunal :
de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
Elle soutient que :
S’agissant des salaires et des charges sociales :
les cotisations URSSAF pour les salaires de M. X et de M. Y, les salaires de M. Y et de M. C et l’assurance chômage GARP sont toutes justifiées et n’auraient pas dû être écartées pour l’année 2005 ;
les cotisations URSSAF pour les charges sociales sur les salaires versés de M. X et à M. C sont justifiées et n’auraient pas dû être écartées pour l’année 2006 ;
S’agissant des factures de travaux pour l’immeuble situé XXX
les factures EDG / GDF du 06/06/06, de la SCMA, de remplacement de 15 fenêtres et un velux, de travaux de la société Bati France, de la fourniture de matériaux par la société Charpentier Carrelage et les fournitures provenant de la société Brossette ont été réglées en 2006, sont toutes justifiées et n’auraient pas dû être écartées ;
Vu la décision en date du 1er mars 2010 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a statué sur la réclamation préalable ;
Vu, enregistré le 11 juin 2010, le mémoire en défense présenté par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ;
Le directeur départemental des finances publiques soutient que :
le litige porte désormais sur les sommes suivantes : 7 388 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu et intérêts légaux au titre de l’année 2005, 14 852 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu et intérêts légaux au titre de l’année 2006, 2 249 euros au titre des cotisations des contributions sociales pour l’année 2005 et 1 605 euros au titre des cotisations des contributions sociales pour l’année 2006 ;
S’agissant des salaires et charges sociales :
ces dépenses ne sont pas justifiées de manière suffisante et objective en ce qu’ils ne permettent pas d’établir la réalité des charges supportées ;
les cotisations non obligatoires à des régimes de retraite complémentaire ou à des formations n’ont pas été payées au cours de l’année d’imposition ;
S’agissant des factures de travaux :
la requérante se borne à produire des factures portant son adresse personnelle et sans indication de la destination des produits achetés de sorte qu’elles ne permettent pas de savoir si les dépenses engagées l’ont été pour l’immeuble en location ;
trois factures EDF GDF, SCMA et Bati France ont été admises en déduction du fait des justifications apportées ;
enfin, le fait que les factures aient été payées par la requérante ne permet pas d’établir que les dépenses concernent les immeubles loués ;
Vu, enregistré le 1er décembre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour Mme X par Me Pailhes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête initiale ;
Vu, enregistré le 29 juillet 2011, le mémoire présenté par le directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine qui sollicite le bénéfice de ses précédentes conclusions ;
Le directeur des finances publiques soutient, en outre, que les factures fournies par la requérante ne permettent pas d’établir que les dépenses concernent les immeubles loués ;
Vu, enregistré le 29 août 2011, le mémoire présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins avec les mêmes moyens ;
Vu, enregistrées le 15 septembre 2011, les pièces présentées par le directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d’Etat ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 septembre 2011 ;
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de Mme Marienstras, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, propriétaire d’immeubles dans le 14e arrondissement de Paris, situés XXX et des Suisses rénovés en 2005 et 2006, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au cours de l’année 2008 ; que par une proposition de rectification en date du 6 octobre 2008, le service vérificateur a modifié le montant des revenus fonciers déclarés en rejetant la déduction des dépenses d’entretien, d’amélioration ou de réparation non justifiées par des factures pour chaque immeuble ; qu’il a décidé de rehaussements de : 50 800 euros au titre de l’année 2005, 67 221 euros au titre de l’année 2006 ; que Mme X a contesté le montant de ces rehaussements par deux courriers en date du 30 septembre et du 16 octobre 2008 ; que le 17 novembre 2008, le service vérificateur a admis les justifications portant sur les rehaussements prononcés quant aux dépenses relatives à l’immeuble rue H. Regnault et certaines relatives aux dépenses pour le bâtiment rue de Gergovie pour 2006 ; qu’à l’issue de ces observations, les revenus fonciers rectifiés s’élèvent à 217 966 euros pour 2005 et à 249 573 euros pour 2006 ; que le 30 avril 2009, l’impôt sur le revenu assorti d’intérêts de retard a été mis en recouvrement par deux rôles supplémentaires ; que les contributions sociales afférentes aux rectifications ont été mises en recouvrement le 15 juillet 2009 ; que le 28 décembre 2009, Mme X a contesté ces impositions supplémentaires ; que par une décision du 1er mars 2010, une partie de la réclamation a été admise par le directeur départemental des finances publiques ; que par la présente requête, Mme X demande la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 1er mars 2010, antérieure à l’introduction de la requête, des dégrèvements ont été prononcés sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie à l’issue de l’examen de sa situation fiscale personnelle, à hauteur de 8 035 euros pour 2005, de 10 764 euros pour 2006, sur les contributions sociales de 1 838 euros pour 2005 et de 2 960 euros pour 2006 ; que par suite, la requête présentée par Mme X est irrecevable à hauteur des sommes ayant fait l’objet d’un dégrèvement ; qu’il y a lieu de ne statuer que sur les sommes non dégrevées ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 28 du code général des impôts, « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » ; qu’aux termes de l’article 31 du même code, « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) » ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les sommes de 7 028,59 euros correspondant à la facture SCMA en date du 31 mars 2005 relative à l’installation d’un ascenseur et de 39,22 euros correspondant à une facture EDF-GDF en date du 6 juin 2006 pour l’immeuble en location situé XXX auraient fait l’objet d’un dégrèvement par le directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine ; qu’elles ont été, effectivement, payées par la requérante respectivement le 20 octobre 2006 et le 26 juin 2006 ; que dès lors, il y a lieu de les admettre en déduction des revenus fonciers au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2006 ;
Considérant que la facture en date du 13 juillet 2006 portant sur des fenêtres d’un montant de 4 689 euros provenant de la société Lapeyre mentionne l’adresse d’expédition du XXX à XXX que, par suite, il y a lieu d’admettre la somme de 4 689 euros en déduction des revenus fonciers au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2006 ;
Considérant que Mme X soutient que les sommes de 1 625,74 euros, 1 185,30 euros correspondant à des factures de la société Lapeyre des 18 octobre et 12 avril 2006, de 2 000 euros pour des travaux de réfection exécutés par la société Bati France, de 1 454,40 euros pour des fournitures de matériaux par la société Charpentier Carrelage, de 597,73 euros pour des fournitures de matériel pour des travaux de plomberie par la société Brossette, doivent être admises en déduction des revenus fonciers de l’impôt sur le revenu pour l’année 2006 ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que si la requérante a payé certaines factures par chèques au cours l’année 2006, elle n’établit pas que ces factures ont été établies pour des travaux d’entretien ou de réparation sur l’immeuble en location situé XXX à XXX que, dès lors, elle n’est pas fondée à demander leur admission en déduction des revenus fonciers au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2006 ;
Considérant, enfin, que Mme X fait valoir que les salaires et cotisation sociales afférentes versés à M. X, M. Y et M. Z au titre des années 2005 et 2006 ainsi que les charges d’assurances chômages (GARP) doivent être admis en déduction des revenus fonciers de l’impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, pour l’exécution de travaux de réparation et d’entretien pour les immeubles en location situés XXX à XXX
Considérant qu’il résulte de l’instruction que si Mme X a effectivement acquitté pour l’année 2005 la somme de 1 264 euros correspondant aux dépenses d’assurance chômage (GARP) ainsi que les salaires versés à M. Z pour un montant de 1 602 euros, il n’est pas établi que les salariés pour lesquels ces sommes ont été payées, aient effectivement travaillé sur les chantiers pour lesquels les déductions au titre de l’entretien et des réparations sont demandées ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à demander leur décharge ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander une réduction des cotisations supplémentaires d’imposition sur le revenu au titre de l’année 2005 correspondant aux factures EDF-GDF du 6 juin 2006, SCMA du 31 mars 2005 et Lapeyre du 13 juillet 2006 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est irrecevable à hauteur de 8 035 euros pour 2005, de 10 764 euros pour 2006, sur les contributions sociales de 1 838 euros pour 2005 et de 2 960 euros pour 2006.
Article 2 : Mme D X est déchargée de la cotisation supplémentaire de l’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, à hauteur des sommes correspondantes aux factures EDF-GDF du 6 juin 2006 de 39,22 euros, SCMA du 31 mars 2005 de 7 028,59 euros et Lapeyre du 13 juillet 2006 de 4 689 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D X et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Marcovici, président,
M. Charzat, premier conseiller,
Mme A, conseiller,
Lu en audience publique le 11 octobre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. A L. MARCOVICI
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
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