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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, 11 sept. 2020, n° 18/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MOULIN A VENT, Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC, ASSURANCES c/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ( MAF, S.A. MAAF, La société MAAF ASSURANCES, La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole d'Oc - GROUPAMA D' OC, S.A.S. MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
2020 1166 MINUTE N°
JUGEMENT DU 11 Septembre 2020 DOSSIER N° N° RG 18/01108 – N° Portalis DBWZ-W-B7C-CBKN AFFAIRE Société MOULIN A VENT C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, S.A. MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), SMA SA, B Y, H. D Z, S.A.S. MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]23456789012345678901234567890
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Angélique CABANES,
Statuant par application des articles 812 à 817 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES:
DEMANDERESSE
La société MOULIN A VENT, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me E F, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole d’Oc – GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l 'Aveyron, avocat postulant et la SCP MOINS, avocats au barreau d’AURILLA C, avocat plaidant
La société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
JUDICIAIRE
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La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF
ASSURANCES), dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
M. B Y, demeurant 17 avenue Raymond Saint-Gilles 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
représentés par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
La S.A. SMA, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La S.A.S. MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
L’H. D Z, dont le siège social est […]
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me I Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le 7 Mai 2020 Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2020
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 septembre 2020 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Septembre 2020,
EXPOSE DU LITIGE:
Faits et procédure :
La S.C.I MOULIN A VENT, propriétaire d’un terrain situé […], a confié la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison
d’habitation à M. B Y, architecte.
C’est ainsi que pour la réalisation des travaux commandés, sont notamment intervenus, dans le cadre de contrats de marché de travaux :
M. B Y, en qualité de maître d’oeuvre titulaire d’une mission complète, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français
Assurances,
La S.A.R.L D ET FILS, devenue H D Z, X L
A titulaire du lot gros oeuvre (marché de travaux signé le 13 avril 2005), et N
U
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assurée auprès de la SMA S.A à la date d’ouverture du chantier, puis auprès de la société MAAF ASSURANCES à compter du 1er janvier 2006,
La S.A.R.L DOUZIECH, titulaire du lot plomberie/chauffage (marché de travaux signé le 13 avril 2005), et assurée auprès de la compagnie
GROUPAMA D’OC,
La S.A.S MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, titulaire du lot terrassement (marché de travaux signé le 13 avril 2005), et assurée auprès de la SMA S.A.
Le chantier a été ouvert le 13 avril 2005.
Les procès-verbaux de réception des travaux, sans réserve, ont été signés le 9 janvier
2006 par le maître d’ouvrage, M. B Y, la S.A.R.L MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, la S.A.R.L D ET FILS, et la S.A.R.L DOUZIECH.
Se plaignant de la présence d’humidité au niveau des parties basses de certaines cloisons de distribution et de doublage, la S.C.I MOULIN A VENT a saisi le Juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez, par actes d’huissier des 26, 27 et 28 mars, et 4 avril 2014.
Par Ordonnance du 7 août 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Par Ordonnance du 29 juillet 2016 de changement d’expert, M. I-J A
a été désigné.
Le 8 novembre 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes d’huissier de justice des 23, 24, et 29 octobre 2018, la S.C.I MOULIN A
VENT a fait assigner M. B Y, la Mutuelle des Architectes Français Assurances, l’H D Z, la SMA S.A, la S.A.S MAZARS
FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, et la compagnie GROUPAMA D’OC, devant le tribunal de grande instance de Rodez, aux fins de solliciter notamment du Tribunal, sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances, et 4, 1147 et 1792 et suivants du code civil, de :
-- Condamner in solidum M. B Y, la Mutuelle des Architectes Français Assurances, l’H D Z, la SMA S.A, la compagnie GROUPAMA D’OC et la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, à réparer l’ensemble des préjudices subis, et à payer les sommes suivantes :
14 863,93 € TTC au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de novembre 2017,
1 690,08 € TTC au titre des travaux réalisés pendant les opérations
▷
d’expertise,
29 800 € TTC au titre des préjudices consécutifs, somme arrêtée au 30 mai 2018 et à parfaire à raison de 660 euros par mois jusqu’au jour de la réalisation des travaux de réparation, cette somme portant intérêt au taux légal L JUDICIAIRE à compter de la date de la mise en demeure, A
N
5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, U
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[…]
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RODEZ E
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(
Condamner in solidum M. B Y, la Mutuelle des Architectes Français Assurances, l’H D Z, la SMA S.A, la compagnie GROUPAMA D’OC et la société MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des ordonnances de référé des 7 août 2014 et 2 avril 2015, dont distraction au profit de
Maître E F sur son offre de droit,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
La clôture est intervenue le 7 mai 2020 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2020.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du tribunal judiciaire du 10 juillet 2020.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2020.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, signifiées le 11 mars 2020 par la voie électronique, la S.C.I MOULIN A VENT sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, et sur le fondement des dispositions des articles L. 124-3 du code des assurances, 4, 1147 devenu 1231-1, 1356 et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- Condamner in solidum M. B Y, la Mutuelle des Architectes Français Assurances, l’H D Z, la SMA SA, la compagnie GROUPAMA D’OC, et la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, à lui verser les sommes suivantes au titre de ses différents préjudices :
14 863,93 € TTC au titre des travaux de reprise à réaliser, somme indexée sur
l’indice BT 01 à compter du mois de novembre 2017,
1 690,08 € TTC au titre des travaux réalisés pendant les opérations d’expertise, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018, avec capitalisation,
33 600 € au titre du préjudice locatif, somme arrêtée au 28 février
2020, et à parfaire à raison de 660 € par mois jusqu’au jour de la réalisation des travaux de réparation, et portant intérêt aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 septembre 2018, avec capitalisation,
500 € au titre des frais d’électricité et d’eau, somme portant intérêt aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 septembre 2018, avec capitalisation,
1 500 € au titre du préjudice financier, somme portant intérêt aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 septembre 2018, avec capitalisation,
4 000 € au titre de la perte de temps, somme portant intérêt aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 septembre 2018, avec L capitalisation, A
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4 000 € au titre du préjudice moral, somme portant intérêt aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 septembre 2018, avec capitalisation,
Condamner in solidum M. B Y, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS à lui verser la somme de 10 000 € pour résistance abusive,
Condamner in solidum M. B Y, la Mutuelle des Architectes Français R
Assurances, l’E.U.R D Z, la SMA S.A, la compagnie GROUPAMA D’OC et la S.A.S MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. B Y, la Mutuelle des Architectes Français Assurances, l’E.U.R D Z, la SMA S.A, la compagnie GROUPAMA D’OC, et la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des ordonnances de référé des 7 août 2014 et 2 avril 2015, dont distraction au profit de Maître E F sur son offre de droit,
Débouter les défendeurs (MAAF ASSURANCES, SMA S.A, M. B Y, B
Mutuelle des Architectes Français Assurances, H D Z, GROUPAMA D’OC, et société MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS) de
l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
- Constater que la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS a versé
la somme de 11 557 €, qu’il conviendra de déduire du montant total des condamnations,
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum M. B Y, la Mutuelle des Architectes Français
Assurances, l’E.U.R D Z, la SMA S.A, la compagnie GROUPAMA D’OC et la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, à lui verser la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. B Y, la Mutuelle des Architectes Français U
Assurances, l’E.U.R D Z, la SMA S.A, la compagnie GROUPAMA D’OC et la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des ordonnances de référé des 7 août 2014 et 2 avril 2015, dont distraction au profit de Maître E F sur son offre de droit,
Débouter les défendeurs (MAAF ASSURANCES, SMA S.A, M. B Y,
Mutuelle des Architectes Français Assurances, H D Z,
GROUPAMA D’OC, et société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS) de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Inviter l’expert judiciaire, M. I-J A, à compléter son rapport d’expertise judiciaire en date du 7 novembre 2017, en lui demandant d’indiquer les fautes des différents intervenants dont la responsabilité a été retenue, ainsi que leur responsabilité respective au titre des désordres constatés,
Condamner in solidum M. B Y, la Mutuelle des Architectes Français
-
L
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Assurances, l’E.U.R D Z, la SMA S.A, la compagnie GROUPAMA N
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D’OC et la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS à faire l’avance des B
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frais d’expertise complémentaire. T
[…]
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A l’appui de ses prétentions, la S.C.I MOULIN A VENT fait valoir que l’expert judiciaire a confirmé la réalité des désordres dont elle se prévalait. Selon elle, la responsabilité de M. B Y, de l’H D Z, de la S.A.R.L DOUZIECH, et de la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX
PUBLICS, doit être retenue.
Elle affirme que le montant total des réparations s’élève à la somme de 14 863,93 euros, et que son préjudice lié à la perte locative doit être évalué à la somme de 660 euros par mois depuis le 30 novembre 2015.
En réponse à l’argumentation développée par les parties adverses, la S.C.I MOULIN
A VENT soutient que le retard pris dans le déroulement des opérations d’expertise ne doit pas lui porter préjudice, et rappelle qu’il n’appartient pas à la victime de limiter ou de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable. Elle reproche aux défendeurs de critiquer le rapport d’expertise à des fins dilatoires.
De plus, la S.C.I MOULIN A VENT demande réparation de ses préjudices immatériels annexes (dépenses en eau et électricité, préjudice financier, perte de temps, préjudice moral).
La demanderesse affirme à titre principal que M. B Y et son assureur la Mutuelle des Architectes de France Assurances, ainsi que l’H D Z et son assureur la MAAF ASSURANCES, GROUPAMA D’OC en sa qualité de la S.A.R.L DOUZIECH, et la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMA S.A, doivent être condamnés in solidum au titre de la responsabilité décennale, laquelle s’applique de plein droit.
Elle reproche en outre à l’architecte et aux entrepreneurs d’avoir commis des fautes, ce qui doit entraîner la garantie de leurs assurances respectives.
Enfin, la S.C.I MOULIN A VENT sollicite la condamnation in solidum de la S.A.S
MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, de M. B Y et de son assureur, à lui payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive, faisant valoir leur mauvaise foi dans le règlement du présent litige.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation des défendeurs susvisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A titre infiniment subsidiaire, la S.C.I MOULIN A VENT sollicite que soit ordonné un complément d’expertise, afin que l’expert judiciaire précise les fautes des différents intervenants dont la responsabilité a été retenue, et leur responsabilité respective au titre des désordres constatés.
En défense, M. B Y et la Mutuelle des Architectes Français, aux termes de leurs conclusions responsives signifiées le 7 janvier 2020 par la voie électronique, sollicitent du Tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1240 et L
JUDIC A
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1792 du code civil, de: U
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[…]
[…]23456789012345678901234567890
- Débouter la S.C.I MOULIN A VENT de l’ensemble des demandes présentées à leur encontre,
Subsidiairement,
- Débouter la S.C.I MOULIN A VENT de ses demandes formulées au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, du remplacement d’éléments prétendument dégradés par l’humidité, des frais d’électricité, du préjudice financier, de la perte de temps, du préjudice mo et de la résistance abusive,
- Ramener la demande formulée par la S.C.I MOULIN VENT au titre du préjudice locatif à de plus justes proportions,
Condamner l’H D Z, la SMA S.A, la MAAF
ASSURANCES, la S.A.S MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS et la
Compagnie GROUPAMA D’OC, à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, indexation, frais et dépens,
- Condamner la partie qui succombe à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. B Y et la Mutuelle des Architectes Français Assurances reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir ventilé les responsabilités selon les fautes de chacun.
Ils affirment qu’il ressort des opérations d’expertise que les désordres sont dus à des défauts ponctuels d’exécution, non détectables en cours d’exécution à la réception, si bien que seule la responsabilité des entreprises pourra être retenue, et non celle de l’architecte.
Subsidiairement, ils sollicitent que la S.C.I MOULIN A VENT soit déboutée des demandes en réparation formées au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre, du remplacement d’éléments dégradés par l’humidité, des frais d’eau et d’électricité, du préjudice financier, de la perte de temps, du préjudice moral, et de la résistance abusive, au motif que ces préjudices ne sont pas justifiés. Quant à celle relative à la perte locative, ils demandent qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions, faisant valoir que la demanderesse aurait pu faire exécuter les travaux postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, afin de limiter l’aggravation dudit préjudice.
De son côté, l’H D Z, anciennement S.A.R.L D
ET FILS, aux termes de ses conclusions III, signifiées le 10 mars 2020 par la voie électronique, et se fondant sur les dispositions des articles 1147 ancien et 1792 du code civil, sollicite du Tribunal de :
- Débouter la S.C.I MOULIN A VENT des demandes présentées à son encontre,
- La mettre hors de cause,
L JUDICIAL A titre infiniment subsidiaire, A
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[…]
- Juger que les fautes commises par M. B Y et la société MAZARS FRERES
TRAVAUX PUBLICS sont les seules causes des désordres invoqués par la S.C.I MOULIN A VENT,
- Juger que M. B Y et son assureur la Mutuelle des Architectes Français Assurances, ainsi que la société MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS et la
SMA S.A, devront la relever et garantir solidairement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- Juger que la compagnie SMA S.A, assureur à la date d’ouverture du chantier, devra la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre du préjudice matériel, et que la compagnie MAAF, assureur à la date de la réclamation, au titre des dommages immatériels,
- Juger que la compagnie SMA S.A et la compagnie MAAF devront solidairement la relever et garantir des éventuelle condamnations aux dépens et des frais irrépétibles mises à sa charge,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. B Y, la MUTUELLE DES ARCHITECTES
-
FRANÇAIS ASSURANCES et la société MAZARS FRERES TRAVAUX
PUBLICS à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux dépens.
A titre principal, l’H D Z fait valoir n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité décennale.
A titre subsidiaire, elle affirme que M. B Y, la société MAZARS FRERES
TRAVAUX PUBLICS et leurs assureurs, devraient la relever et garantir de toute condamnation, au motif que M. Y, en sa qualité d’architecte, était chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète comprenant une mission de conception, de suivi des travaux et d’assistance aux opérations de réception des travaux. Or, selon elle, l’architecte a commis une faute de conception, et la société MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS une faute dans le raccordement.
Également en défense, la SMA S.A (anciennement SAGENA) et la S.A.S MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 4 juin 2019 par la voie électronique, sollicitent du Tribunal
de :
- Mettre hors de cause l’H D Z,
- Débouter en conséquence la S.C.I MOULIN A VENT des demandes formulées à
l’encontre de la SMA S.A, prise en sa qualité d’assureur de l’H D
Z,
Juger que la part de responsabilité de la S.A.S MAZARS FRÈRES TRAVAUX
PUBLICS dans la survenance des désordres doit être fixée à 40 %,
- Juger que le préjudice réclamé par la S.C.I MOULIN A VENT doit être fixé comme
suit : JUDICIAL L
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[…]
[…]23456789012345678901234567890
Travaux nécessaires pour remédier aux désordres : 4 620,00 €
T.T.C
Travaux intérieurs de réfection : 8 018,56 €
T.T.C
1 690,08 € T.T.C Travaux réalisés en cours d’expertise judiciaire :
15 840,00 Perte locative :
€
- Débouter la S.C.I MOULIN A VENT du surplus de ses demandes,
- Très subsidiairement, et pour le cas où une part de responsabilité serait retenue à
l’encontre de
I’H D Z, juger que le préjudice immatériel sera pris en charge par la S.A MAAF ASSURANCES,
- Débouter en conséquence la S.C.I MOULIN A VENT de sa demande de condamnation de la SMA S.A au titre du préjudice immatériel,
- Condamner la S.C.I MOULIN A VENT à payer à la SMA S.A une somme de 1 500
€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SMA S.A et la S.A.S MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir donné de précision sur la nature de l’intervention de chacun des locateurs d’ouvrage, et de ne pas s’être engagé quant à la nature de la responsabilité qui pourrait en découler.
Elles font valoir que l’expert n’a retenu aucune faute à l’encontre de l’H
D Z, qui doit dès lors être mise hors de cause.
S’agissant de la responsabilité de la S.A.S MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS, elles affirment qu’elle doit être limitée à 40 %, au regard des fautes de conception commises par le maître d’oeuvre.
Concernant la réparation des préjudices, elles contestent les demandes en réparation autres que celles retenues et chiffrées par l’expert judiciaire.
Subsidiairement, la SMA S.A et la S.A.S MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS font valoir que depuis le 1er janvier 2016, la MAAF ASSURANCES est assureur de l’H D Z. Selon elles, étant assureur au moment de la réclamation, c’est cette compagnie qui doit garantie au titre des préjudices immatériels.
—GROUPAMALa Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole d’Oc
D’OC, aux termes de ses conclusions signifiées le 3 juin 2019 par la voie électronique, et se fondant sur les dispositions des articles 1792 et suivants, 1103, 1217, 123-1 et suivants, et 1382 ancien du code civil, sollicite du Tribunal de :
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A titre principal, B
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[…]
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- Débouter la S.C.I MOULIN A VENT de toutes ses demandes,
- La mettre hors de cause,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Débouter la S.C.I MOULIN A VENT de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, de la perte de temps, et des pertes de loyers, formulées à son encontre,
- Juger que la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC devra garantir son assurée la société DOUZIECH dans la limite de sa part de responsabilité, et est recevable à lui opposer les limites contractuelles de garantie (plafond et franchise) concernant les dommages matériels et immatériels,
- Réduire dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la demanderesse.
A l’appui de ses prétentions, GROUPAMA D’OC reproche elle aussi à l’expert judiciaire de ne pas avoir indiqué la part de responsabilité de chacun des intervenants, et rappelle que la société DOUZIECH, son assurée, était uniquement chargée du lot plomberie / chauffage.
Selon elle, les travaux confiés et réalisés par la S.A.R.L DOUZIECH ne sont pas à l’origine des désordres constatés et des causes retenues par l’expert, de sorte que son assureur doit être mis hors de cause.
GROUPAMA D’OC conclut également au débouté des demandes en réparation formées par la S.C.I MOULIN A VENT, les préjudices allégués n’étant selon elle pas justifiés.
Enfin, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 avril 2020 par la voie électronique, la S.A MAAF ASSURANCES, se fondant sur les dispositions des articles 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil, sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
- Rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la responsabilité de la société D
ET FILS serait retenue,
- Limiter l’indemnisation due par la MAAF ASSURANCES aux stricts préjudices immatériels sollicités,
- Et cependant rejeter l’ensemble des sommes sollicitées par la société MOULIN A VENT au titre de son préjudice immatériel,
En tout état de cause, JUDICIAIRE
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[…]
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RODEZ (AVE
Condamner la S.C.I MOULIN A VENT à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la S.A MAAF ASSURANCES soutient à titre principal que la S.C.I MOULIN A VENT ne démontre pas que l’H D ET
FILS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause, tout comme son assureur.
Elle reproche elle aussi à l’expert judiciaire de ne pas avoir identifié les travaux, fautes et parts de responsabilité de chacun des intervenants au chantier.
A titre subsidiaire, si une faute imputable à la société D ET FILS et présentant un lien direct avec les désordres constatés était retenue, la S.A MAAF
ASSURANCES fait valoir contester les montants sollicités par la demanderesse dans le cadre de la réparation de son préjudice immatériel. Affirmant qu’aucun de ces préjudices n’est établi, elle conclut que toutes les demandes en réparation doivent être rejetées.
Il y a lieu de se reporter aux écritures signifiées le 11 mars 2020 par la S.C.I
MOULIN A VENT, le 7 janvier 2020 par M. B Y et la Mutuelle des Architectes Français Assurances, le 10 mars 2020 par l’H D Z, le 4 juin 2019 par la SMA S.A et la S.A.S MAZARS FRÈRES TRAVAUX
PUBLICS, le 3 juin 2019 par GROUPAMA D’OC, et le 30 avril 2020 par la S.A MAAF ASSURANCES, pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur l’origine des désordres
Il résulte du rapport déposé le 7 novembre 2017 par l’expert judiciaire que l’origine des désordres est double :
- d’une part, les gaines d’amenée des fluides ne sont pas étanches,
- d’autre part, existe une rétention d’eau en partie Nord côté patio, due à la migration de l’eau au travers de la dalle depuis le terrain extérieur adjacent à l’habitation côté patio, en raison d’un défaut de barrière étanche à l’eau par film polyane, soit mal disposé, soit absent, sous ladite dalle.
II- Sur les responsabilités
A- Sur les conditions de la responsabilité décennale
JUDICIAL Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est
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responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
De plus, au vu de l’article 1792-1 dudit code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de
l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de
l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L. 111-13 du code de la construction et de l’habitation, lequel reprend les termes de l’article 1792 du code civil, la garantie ne peut être engagée qu’en cas de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments
d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Enfin, en matière de garantie décennale, il convient de rappeler que la compagnie d’assurance est tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par le maître d’ouvrage.
Afin de retenir la responsabilité en qualité de constructeur, la loi prévoit ainsi la réunion de plusieurs éléments à savoir :
Un constructeur d’ouvrage L’introduction de l’action dans les 10 ans de la réception des travaux
L’existence de désordres non visibles au jour de la réception des travaux Les désordres doivent avoir provoqué un dommage effectif, rendant le bien impropre à sa destination.
1- Sur la qualité de constructeurs d’ouvrage
En application de l’article 1792-1 du code civil, l’architecte lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est réputé constructeur. Or, il n’est pas contesté qu’en
l’espèce M. B Y était lié à la S.C.I MOULIN A VENT par un tel contrat.
De plus, toute personne ayant accompli une mission similaire au locateur d’ouvrage est également réputé constructeur. Au regard des contrats de marché de travaux signés le 13 avril 2005, il y aura donc lieu de qualifier la S.A.R.L D ET FILS, devenue H D Z, la S.A.R.L DOUZIECH, et la société
MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, de constructeurs au sens de l’article
1792-1 du code civil.
2- Sur l’introduction de l’action dans les délais requis
S’agissant du délai d’introduction de l’action, il ressort des pièces du dossier que les JUDICIAIRE procès-verbaux de réception des travaux ont été signés le 9 janvier 2006. L
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[…]
[…]
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Or, l’action de la demanderesse devant le Juge des référés aux fins d’obtenir désignation d’un expert judiciaire, introduite par actes d’huissier de justice des 26, 27 et 28 mars, et 4 avril 2014, a valablement interrompu le délai de prescription.
En outre, le dépôt du rapport étant survenu le 7 novembre 2017, et l’action devant la juridiction de céans ayant été introduite par actes des 23, 24, et 29 octobre 2018, il sera constaté que les délais requis ont été respectés.
Dès lors, les demandes formées au titre de la responsabilité décennale seront jugées recevables.
3- Sur l’existence de désordres non visibles au jour de réception des travaux
Il résulte des procès-verbaux de réception des travaux ne mentionnant aucune réserve, et des pièces du dossier, que les désordres n’étaient alors pas visibles, et sont apparus postérieurement.
Cela n’est contesté par aucune des parties à l’instance.
4- Sur l’impropriété à destination
L’expert judiciaire relève que l’immeuble, du fait des désordres relevés, est impropre
à sa destination locative.
En effet, il est établi par les pièces du dossier que la maison n’est pas louée depuis le 30 novembre 2015, l’humidité résultant des désordres constatés la rendant inhabitable.
En conséquencé, il sera jugé que les conditions requises pour retenir la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil sont réunies.
Il sera en outre rappelé qu’il s’agit là d’une responsabilité de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’une faute commise par le constructeur, ainsi que
d’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice subi.
Cependant, afin de retenir la responsabilité décennale, l’imputabilité du désordre auxdits constructeurs doit être établie.
Il conviendra donc d’analyser l’imputabilité de chacun des désordres de façon séparée.
B- Sur l’imputabilité des désordres
1- Sur l’absence d’étanchéité des ides
L’expert judiciaire relève, en page 18 de son rapport, que l’eau de pluie s’infiltre dans le sol, et pénètre dans les fourreaux (gaines d’amenée des fluides) des réseaux EDF,
AEP et Télécom, par défaut d’étanchéité, dû, soit à un percement, soit à une mauvaise liaison au niveau des raccords.
L’expert ajoute que le phénomène « est certainement accentué par la géographie du site », de sorte que le désordre doit être imputé à la fois à la conception, et à
L
l’exécution des raccordements desdits fourreaux. A
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[…]
Ainsi, il sera jugé que ce désordre est imputable à M. B Y en sa qualité de maître d’oeuvre, et à la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, qui ne conteste pas avoir exécuté les travaux litigieux.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de définir la part d’imputabilité, les deux défendeurs ayant contribué au désordre, M. B Y et la société MAZARS
FRÈRES TRAVAUX PUBLICS seront jugés responsables dudit désordre. Ils seront tenus, ainsi que leur assureurs, la Mutuelle des Architectes Français
Assurances et la SMA S.A, de réparer les préjudices en résultant.
Il n’y aura pas lieu à faire droit à la demande de M. Y et de son assureur à être relevés et garantis de toute condamnation, au regard de l’imputabilité commune.
2- Sur le défaut de barrière étanche à l’eau sous la dalle
L’expert judiciaire explique que la nature du terrain est fortement argileuse, ce qui contraint l’eau, qui ne peut s’évacuer correctement au niveau du patio, à migrer sous la dalle béton, puis « vers les pieds de cloisons et doublages ».
Il attribue ce désordre au défaut de barrière étanche sous la dalle, au motif que le film polyane adéquat a été mal disposé ou n’a pas été appliqué.
L’H D Z, qui affirme avoir réalisé la pose du film polyane de façon correcte, produisant d’ailleurs la facture d’achat dudit matériau, et qui reproche à l’expert judiciaire d’avoir procédé par allégations, sans avoir vérifié l’origine réelle du désordre, soutient ainsi qu’il appartenait à l’entreprise MAZARS
FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, qui a effectué le terrassement, de veiller à ne pas créer de pente vers le patio, accentuant la migration de l’eau.
Cependant, ces affirmations vont à l’encontre des constatations de l’expert judiciaire, qui a procédé à diverses investigations, et qui explique que la migration de l’eau au travers de la dalle depuis le terrain extérieur adjacent est incontestablement dûe à
l’absence d’étanchéité sous la dalle provoquée par l’absence ou la mauvaise installation du film polyane. L’H D Z ne justifie donc pas que l’origine du désordre soit imputable à la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, tel qu’allégué.
En outre, l’H D Z ne peut rejeter l’entière responsabilité sur le maître d’oeuvre. Elle ne démontre en effet pas que le désordre est dû à une seule erreur de conception.
Ainsi, aucun élément versé aux débats n’est de nature à combattre utilement les conclusions expertales.
Dès lors, M. B Y, en sa qualité de maître d’oeuvre, ayant assuré la conception et le suivi, et l’H D Z, seront jugés responsables de ce désordre.
Ils seront tenus, ainsi que leurs assureurs, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la SMA S.A et la MAAF ASSURANCES (selon la nature du L JUDIC dommage), de réparer les préjudices en résultant.
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[…]
RODEZ (N
Il n’y aura pas lieu à faire droit à la demande de M. Y et de son assureur à être relevés et garantis de toute condamnation. En effet, si l’architecte n’est pas tenu d’être présent en continu sur la chantier, il lui appartient d’assurer le suivi des travaux. Il ne peut donc dégager sa responsabilité en faisant valoir un défaut d’exécution non décelable.
La S.A.R.L DOUZIECH et son assureur, la compagnie GROUPAMA D’OC, seront en revanche mises hors de cause, aucun désordre ne leur étant imputé.
III- Sur la réparation des préjudices subis par la S.C.I MOULIN A VENT
A- Sur la reprise des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux de reprise des désordres est le suivant :
- absence d’étanchéité des gaines d’amenée des fluides : 2 460 € TTC,
- rétention d’eau en l’absence de barrière étanche sous la dalle 2 160 € TTC.
En conséquence, M. B Y, la société MAZARS FRERES TRAVAUX
PUBLICS, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la SMA S.A seront condamnés in solidum à payer à la S.C.I MOULIN A VENT la somme de 2 460 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre résultant de l’absence d’étanchéité des gaines d’amenée des fluides, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de novembre 2017.
De plus, M. B Y, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la SMA S.A seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 160€ TTC au titre des travaux de reprise du désordre résultant de l’absence de barrière étanche sous la dalle, cette somme étant également indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de novembre 2017.
B- Sur les travaux de réfection à l’intérieur de la maison
L’expert judiciaire fixe le coût de ces travaux à la somme de 8 018,56 € TTC. Il précise qu’il sera en effet nécessaire de poncer et enduire les parties inférieures des cloisons plâtre, de remplacer les baguettes d’angle oxydées, et de procéder à la réfection des peintures de l’ensemble des pièces.
En conséquence, M. B Y, la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français
Assurances et la SMA S.A seront condamnés in solidum à payer cette somme.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre, au regard de l’importance des travaux concernés.
S’agissant de la demande de prise en charge de remplacement de certains éléments, à hauteur de 961,51 € TTC, il n’est pas justifié que cette dépense soit liée aux désordres constatés, ces dommages n’ayant en outre pas été relevés par l’expert judiciaire. Elle sera donc rejetée.
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C- Sur le coût des travaux réalisés pendant les opérations d’expertise
[…]
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Il ressort du rapport de M. A que les investigations menées durant les opérations d’expertise ont été facturées à la somme totale de 1 690,80 € TTC (1 150,80 € + 540
€).
Dès lors, M. B Y, la société MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS,
I’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la SMA S.A seront condamnés in solidum à payer cette somme. En outre, celle-ci portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018, avec capitalisation.
D- Sur le préjudice de perte locative
La S.C.I MOULIN A VENT fait valoir que la maison n’est plus louée depuis le 30 novembre 2015, en l’attente de la réalisation des travaux de remise en état.
L’expert judiciaire retient une réparation à hauteur de 660 euros par mois (montant du dernier loyer), à compter de cette date, et jusqu’à la fin des travaux de rénovation.
Les défenderesses reprochent à la S.C.I MOULIN A VENT de ne pas avoir fait réaliser les travaux de remise en état dès le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, afin de limiter l’aggravation de ce préjudice.
Cependant, ainsi que la demanderesse le fait valoir à juste titre, il ne lui appartient pas de minorer son dommage afin de limiter le montant de la condamnation des parties jugées responsables. Il ne peut davantage lui être reproché la durée des opérations d’expertise.
Il ressort des pièces du dossier que les désordres font obstacle à la location du bien en l’attente de la réalisation des travaux.
Le préjudice de perte locative est donc parfaitement démontré.
Ainsi, M. B Y, la société MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS,
l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la S.A MAAF ASSURANCES (assureur de l’H D lors de la réclamation, et ainsi tenue de garantir les préjudices immatériels), seront condamnés à payer à la S.C.I MOULIN A VENT la somme de 33 600 euros, pour la période du 01/12/2015 au 28/02/2020, étant observé que cette somme sera à parfaire, et arrêtée trois mois après signification du présent jugement, soit après un temps jugé nécessaire pour la réalisation desdits travaux.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 septembre 2018, avec capitalisation.
E- Sur les préjudices résultant des frais d’électricité et d’eau
La S.C.I MOULIN A VENT fait valoir maintenir une consommation électrique afin de préserver la maison du gel, et un abonnement à l’eau afin d’accomplir de menus N JUDIC entretiens. Elle demande réparation à hauteur de 500 €.
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Il ressort que ces dépenses relèvent de l’entretien du bien dont la S.C.I MOULIN A
VENT est propriétaire, sans qu’elles puissent être mises à la charge des défenderesses.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
F- Sur le préjudice financier
La S.C.I MOULIN A VENT fait valoir des frais de conseil, d’expertise judiciaire, d’huissier de justice, et une absence de revenu locatif à l’origine de difficultés financières, dont elle sollicite réparation à hauteur de 1 500 €.
Cependant, il convient de rappeler que l’absence de revenu locatif est déjà réparée au titre du préjudice de perte locative précédemment évoqué. Quant aux autres frais, ils relèvent des dépens et frais irrépétibles, lesquels seront traités ultérieurement.
Il n’y aura ainsi pas lieu à faire droit à cette demande.
G-Sur le préjudice de perte de temps
La S.C.I MOULIN A VENT justifie avoir accompli de nombreuses diligences dans le cadre de la présente procédure.
Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à octroyer une somme telle que sollicitée.
Il sera donc partiellement fait droit à sa demande, et M. B Y, la société
MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la S.A MAAF ASSURANCES
(assureur de l’H D Z au titre des préjudices immatériels) seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2018, date de mise en demeure, avec capitalisation.
H-Sur le préjudice moral
La S.C.I MOULIN A VENT justifie d’un préjudice moral résultant de la longueur de la procédure, des coûts engagés pour faire reconnaître ses droits, et des tracasseries
y afférentes, de sorte qu’elle sera jugée fondée à en réclamer réparation.
Ainsi, M. B Y, la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la S.A MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2018, date de mise en demeure, avec capitalisation.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formée par la S.C.I MOULIN A VENT
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D’une part, la résistance abusive donnant lieu à octroi de dommages et intérêts, tel que prévu par l’article 1147 du code civil applicable, se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
D’autre part, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la S.C.I MOULIN A VENT sollicite la condamnation de la société
MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, de M. B Y et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français Assurances, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de la résistance abusive, au motif qu’ils ne se sont pas exécutés suite au dépôt du rapport d’expertise et à sa mise en demeure en date du 13 septembre
2018.
Il ressort des pièces du dossier, et surtout de la mise en demeure du 13 septembre 2018, que suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la demanderesse a tenté de résoudre ce litige sans nouvelle saisine du juge, tirant les conséquences des: conclusions de l’expert.
En effet, la S.C.I MOULIN A VENT justifie avoir adressé une mise en demeure le 13 septembre 2018 aux parties succombantes, afin de leur permettre de trouver, au vu des conclusions de l’expert judiciaire, une issue au litige sans avoir à saisir à nouveau le juge, et de mettre fin aux préjudices subis.
Toutefois, malgré une imputabilité des désordres établie par l’expertise judiciaire, ni M. B Y, ni la Mutuelle des Architectes Français Assurances n’ont donné suite à cette démarche, contraignant la S.C.I MOULIN A VENT à saisir une nouvelle fois le juge, afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Il sera cependant tenu compte du fait que la société MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLIC a versé à la demanderesse la somme de 11 557 euros, faisant ainsi preuve de bonne foi. Cette somme devra d’ailleurs être déduite des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande formée au titre de la résistance abusive, et M. B Y et la Mutuelle des Architectes Français Assurances seront condamnés in solidum à payer à la S.C.I MOULIN A VENT la somme de 5 000 euros à ce titre.
V- Sur les autres demandes
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L A
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Par ailleurs, selon l’article 699 alinéa 1er dudit code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. B Y, la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS,
l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français Assurances, la SMA S.A et la S.A MAAF ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais relatifs aux ordonnances de référé des 7 août 2014 et 2 avril
2015.
En outre, Maître E F sera autorisée à faire application des dispositions de
l’article 699 précité.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la demanderesse et de la compagnie GROUPAMA D’OC les frais qu’elles ont dû engager pour faire reconnaître leurs droits.
En conséquence, M. B Y, la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX
PUBLICS, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français
Assurances, la SMA S.A et la S.A MAAF ASSURANCES, tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros au bénéfice de la S.C.I MOULIN A VENT,
- 1 500 euros au bénéfice de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole d’Oc – GROUPAMA D’OC.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile applicable, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, jugée nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et de l’urgence à remédier aux désordres constatés, et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Juge M. B Y et la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS responsables du désordre résultant de l’absence d’étanchéité des gaines d’amenée des fluides,
Condamne in solidum M. B Y, la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX
PUBLICS, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la SMA S.A à payer
à la S.C.I MOULIN A VENT la somme de 2 460 € TTC (deux mille quatre cent soixante euros), au titre des travaux de reprise du désordre résultant de l’absence d’étanchéité des gaines d’amenée des fluides, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de novembre 2017,
Juge M. B Y et l’H D Z responsables du désordre résultant de l’absence de barrière étanche sous la dalle,
Condamne in solidum M. B Y, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la SMA S.A à payer à la S.C.I MOULIN A VENT la somme de 2 160 € TTC (deux mille cent soixante euros), au titre des travaux de reprise du désordre résultant de l’absence de barrière étanche sous la dalle, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de novembre 2017,
Condamne in solidum M. B Y, la société MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français
Assurances et la SMA S.A à payer à la S.C.I MOULIN A VENT la somme de 8 018,56 € TTC (huit mille dix-huit euros et cinquante-six centimes), au titre du coût des travaux de réfection à l’intérieur de l’immeuble,
Condamne in solidum M. B Y, la société MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français
Assurances et la SMA S.A à payer à la S.C.I MOULIN A VENT la somme de 1 690,80 € TTC (mille six cent quatre-vingt dix euros et quatre-vingt centimes), au titre du coût des travaux relatifs aux investigations menées durant les opérations d’expertise,
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
13 septembre 2018, avec capitalisation,
Condamne in solidum M. B Y, la société MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français
Assurances et la S.A MAAF ASSURANCES à payer à la S.C.I MOULIN A VENT la somme de 33 600 € (trente-trois mille six cents euros), au titre du préjudice de perte locative, pour la période comprise entre le 01/12/2015 et le 28/02/2020, étant observé
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[…]C
que cette somme sera à parfaire, et arrêtée trois mois après signification du présent jugement,
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 septembre 2018, avec capitalisation,
Condamne in solidum M. B Y, la société MAZARS FRERES TRAVAUX PUBLICS, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français
Assurances et la S.A MAAF ASSURANCES à payer à la S.C.I MOULIN A VENT la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), en réparation du préjudice de perte de temps,
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, date de mise en demeure, avec capitalisation,
Condamne in solidum M. B Y, la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français
Assurances et la S.A MAAF ASSURANCES à payer à la S.C.I MOULIN A VENT la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), en réparation du préjudice moral subi,
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, date de mise en demeure, avec capitalisation,
Condamne in solidum M. B Y et la Mutuelle des Architectes Français Assurances à payer à la S.C.I MOULIN A VENT la somme de 5 000 € (cinq mille euros), au titre de leur résistance abusive,
Dit que la somme de 11 557 € (onze mille cinq cent cinquante-sept euros), déjà payée
à la S.C.I MOULIN A VENT par la société MAZARS FRERES TRAVAUX
PUBLIC, doit être déduite des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. B Y, la société MAZARS FRÈRES TRAVAUX PUBLICS, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français
Assurances, la SMA S.A et la S.A MAAF ASSURANCES, à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 5 000 € (cinq mille euros), au bénéfice de la S.C.I MOULIN A VENT,
- 1 500 € (mille cinq cents euros), au bénéfice de la Caisse Régionale d’Assurances
Mutuelle Agricole d’Oc – GROUPAMA D’OC,
Condamne in solidum M. B Y, la société MAZARS FRERES TRAVAUX
PUBLICS, l’H D Z, la Mutuelle des Architectes Français
Assurances, la SMA S.A et la S.A MAAF ASSURANCES au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais relatifs aux ordonnances de référé des 7 août 2014 et 2 avril 2015,
21
Autorise Maître E F, avocate, à faire application des dispositions de l’article
699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Pour copie certifiée conforme
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à l’original B
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Le greffier 2000
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1. K L M N
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ABlosse le 4/4/2 RODEZ grasse in SAREES & 23. 16 fo
[…]
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[…]
[…]
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[…]
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