Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juillet 2013, n° 1106925

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 16 janvier 2014
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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9 juill. 2013, n° 1106925
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1106925

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N°1106925 – 1109943 – 1110260 – 1110346 – 1110497

___________

M. C et autres

___________

M. X

Rapporteur

___________

Mme d’Argenlieu

Rapporteur public

___________

Audience du 28 juin 2013

Lecture du 9 juillet 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(1re Chambre)

Code PJCA : 15-02-04 * 15-05-10 * 44-006-03-02 * 44-006-05 * 68-01-01-01-02-01

Code de publication : C+

Vu, I, sous le numéro 1106925, la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. AF J demeurant 26 chemin des Lacets à Meudon-la-Forêt (92190) par Me Vexliard ; M. J demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 16 juin 2011 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a approuvé la révision simplifiée de son plan local d’urbanisme en vue de l’aménagement de l’Ile Seguin ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. J soutient :

— que la délibération attaquée est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’une note explicative de synthèse n’a pas été adressée aux conseillers municipaux ;

— que la délibération attaquée est illégale dès lors que le projet ne saurait être regardé comme une « opération », encore moins une opération « présentant un intérêt général » au sens de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, de sorte que le recours à la procédure de révision simplifiée est irrégulier ;

— que la procédure est irrégulière dès lors que le rapport de présentation joint au dossier de l’enquête publique ne fournissait pas une information suffisamment précise sur le projet et son insertion dans le paysage, ainsi que sur son impact sur les transports, la circulation, le stationnement et les modes de déplacement ;

— que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est incompatible avec le schéma directeur de la Région Ile-de-France ;

— que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale des coteaux et du val de Seine ;

— que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ;

— que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe d’équilibre garanti par les dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, en raison, notamment, de l’atteinte irréversible au paysage, à l’ampleur démesurée du projet, à l’augmentation conséquente du trafic routier qu’il entraînera et à l’absence de construction de logements ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu la mise en demeure en date du 17 octobre 2012 adressée à la commune de Boulogne-Billancourt en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt par Me A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. J une somme de 7500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir ;

— qu’une note explicative a bien été transmise, avec l’ensemble des documents du plan local d’urbanisme, aux conseillers municipaux, contrairement à ce que le requérant soutient ;

— que le projet litigieux constitue bien une « opération » et présente un intérêt général au sens des dispositions de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme de sorte que le recours à la procédure de révision simplifiée est régulier ;

— que le rapport de présentation présente suffisamment le projet ;

— que le moyen tiré de l’incompatibilité de la délibération attaquée avec le schéma directeur de la région Ile-de-France est inopérant ;

— que la délibération attaquée est compatible avec le schéma de cohérence territoriale des coteaux et du val de Seine ;

— que la révision litigieuse n’est pas incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ;

— que la délibération attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme ;

Vu l’ordonnance en date du 25 février 2013 fixant la clôture d’instruction au 15 mars 2013 à 17 h, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l’instruction au 24 mai 2013 à 17 h, en application de l’article R. 613-1 du même code ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour M. J qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;

Vu l’ordonnance en date du 28 mai 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l’instruction au 13 juin 2013 à 17 h, en application de l’article R. 613-1 du même code ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour M. J qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour M. J qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le numéro 1109943, la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. AK N, demeurant XXX à XXX, M. AB H demeurant XXX à Boulogne-Billancourt (92100) et M. AQ B demeurant XXXest à Boulogne-Billancourt (92100) par Me Couette ; M. N et autres demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 16 juin 2011 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a approuvé la révision simplifiée de son plan local d’urbanisme en vue de l’aménagement de l’Ile Seguin ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. N et autres soutiennent :

— que la délibération attaquée est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués dans le délai de cinq jours francs, et, d’autre part, qu’une note explicative n’a pas été adressée aux conseillers municipaux à l’appui des convocations ;

— que la concertation en application des dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-21-1 du code de l’urbanisme a été organisée dans des conditions irrégulières qui n’ont pas permis au public de connaître la teneur réelle du projet et de se prononcer en toute connaissance de cause, notamment en raison de l’absence de maquette représentant le projet ;

— que la délibération attaquée est illégale dès lors que le projet ne saurait être regardé comme une opération présentant un intérêt général au sens de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, de sorte que le recours à la procédure de révision simplifiée est irrégulier ;

— que la procédure est irrégulière en l’absence de réalisation d’une étude de sécurité, en violation des articles L. 111-3-1 et R. 111-48 du code de l’urbanisme ;

— que la délibération attaquée est incompatible avec le schéma directeur de la Région Ile-de-France ;

— que la délibération attaquée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale des coteaux et du val de Seine ;

— que le projet porte atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ;

— que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’évaluation environnementale du projet ;

— que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris dès lors que l’opération en cause ne prévoit la réalisation d’aucun logement ;

— que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ;

— que la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu la mise en demeure en date du 27 septembre 2012 adressée à la commune de Boulogne-Billancourt en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt par Me A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. N et autres une somme de 7500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à agir ;

— que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués et qu’une note explicative leur a bien été transmise, avec l’ensemble des documents du plan local d’urbanisme, contrairement à ce que les requérants soutiennent ;

— que la concertation préalable a été organisée de manière régulière et suffisante pour l’information du public ;

— que le projet litigieux constitue bien une opération présentant un intérêt général au sens des dispositions de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme de sorte que le recours à la procédure de révision simplifiée est régulier ;

— que la réalisation d’une étude de sécurité n’était pas requise ;

— que le moyen tiré de l’incompatibilité de la délibération attaquée avec le schéma directeur de la région Ile-de-France est inopérant ;

— que la délibération attaquée est compatible avec le schéma de cohérence territoriale des coteaux et du val de Seine ;

— que la révision litigieuse ne porte pas atteinte au projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ;

— qu’une évaluation environnementale n’était pas requise en l’espèce ; qu’en tout état de cause, une analyse complète de l’état initial de l’environnement a bien été réalisée ;

— que les dispositions de l’article 24 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ne sont pas applicables en l’espèce ; qu’en tout état de cause, la construction de logements est prévue dans le cadre plus général de la zone d’aménagement concerté ;

— que la délibération attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ;

— que la délibération attaquée n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir ;

Vu l’ordonnance en date du 25 février 2013 fixant la clôture d’instruction au 15 mars 2013 à 17 h, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l’instruction au 24 mai 2013 à 17 h, en application de l’article R. 613-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, III, sous le numéro 1110260, la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour M. AF Q, demeurant XXX à Boulogne-Billancourt (92100), Mme BG-BH F demeurant XXX à Boulogne-Billancourt (92100), Mme AW P, demeurant XXX à Boulogne-Billancourt (92100), M. U M demeurant XXX à Boulogne-Billancourt (92100), M. BA E demeurant XXX à XXX, M. W R demeurant XXX à XXX ayant son siège social XXX à XXX, Mme AD K demeurant XXX à XXX, Mme AM I demeurant XXX à XXX, M. AS I demeurant XXX à XXX, Mme BC T demeurant XXX à XXX, Mme S T demeurant XXX à XXX et M. AY G demeurant XXX à XXX par Me Chetrit ; M. Q et autres demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 16 juin 2011 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a approuvé la révision simplifiée de son plan local d’urbanisme en vue de l’aménagement de l’Ile Seguin ;

2°) d’annuler la décision du 8 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la délibération précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 1000 euros au bénéfice de chacun d’entre eux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Q et autres soutiennent :

— que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune évaluation environnementale n’a été réalisée ;

— que la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme dès lors que la preuve de la publication de la délibération du 8 juillet 2010 prescrivant la révision simplifiée dans un journal diffusé dans le département n’est pas rapportée ;

— que les modalités de la concertation préalable sont insuffisantes et qu’elle est intervenue tardivement, ce qui n’a pas permis au public et aux associations d’être associés en amont du projet et durant tout le processus de son élaboration ;

— que les éléments d’information sur le projet mis à la disposition du public durant la concertation préalable ont été insuffisants, incomplets et partiels, notamment en raison de la présentation d’une maquette transparente ne présentant pas le projet dans son environnement, et de l’absence de toute information sur les bureaux ;

— que les mesures de publicité sur la tenue de la concertation préalable ont été insuffisantes ;

— que les conseillers municipaux n’ont pas régulièrement tiré le bilan de la concertation préalable par la délibération attaquée dès lors qu’ils n’ont pas été complètement informés et que le maire a fait une présentation partielle et partiale du projet ;

— que la procédure est irrégulière dès lors que l’ensemble des personnes publiques associées n’ont pas été invitées à donner leur avis sur le projet dans le cadre de l’examen conjoint organisé le 27 janvier 2011 ;

— que la procédure est irrégulière dès lors que le dossier soumis à enquête publique est incomplet dès lors, notamment qu’il ne comporte pas d’étude d’impact, et qu’il est ambigu quant aux modifications apportées aux documents composant le plan local d’urbanisme ;

— que la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 123-13 du code de l’environnement dès lors que l’arrêté par lequel le maire a prescrit l’enquête publique ne mentionne ni la présence d’une étude d’impact, ni l’identité de l’autorité compétente pour prendre la décision, ni l’identité de la personne responsable du projet, ni l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

— que la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 123-14 du code de l’environnement dès lors que la publicité donnée à l’avis d’enquête publique est irrégulière ;

— que la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 123-21 du code de l’environnement dès lors que le commissaire-enquêteur n’a pas recueilli l’avis du maire avant de décider de proroger l’enquête publique et que l’avis sur la prorogation de l’enquête n’a pas fait l’objet d’une publicité adéquate ;

— que le public n’a pas été véritablement et suffisamment informé sur le projet durant l’enquête publique, dès lors, notamment, que le rapport de présentation figurant dans le dossier soumis à enquête était partiel, et qu’aucune information précise ne figurait sur les tours-châteaux ;

— que le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisant dès lors qu’il n’a pas analysé et répondu à l’ensemble des objections émises ;

— que l’avis du commissaire enquêteur est irrégulier en ce qu’il s’est fondé sur un document, à savoir le rapport du commissaire-enquêteur lors de la procédure de modification du plan local d’urbanisme approuvée le 7 juillet 2005, qui n’a pas été mis à la disposition du public ;

— que les conclusions du commissaire-enquêteur sont irrégulières dès lors qu’elles ne sont pas suffisamment motivées ;

— que la procédure est irrégulière au regard des dispositions des articles R. 123-18, R. 123-19 et R. 123-21-1 du code de l’urbanisme dès lors que le conseil municipal devait arrêter le projet de révision simplifiée préalablement à l’enquête publique ;

— que la délibération attaquée est incompatible avec le schéma directeur de la Région Ile-de-France ;

— que la délibération attaquée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale des coteaux et du val de Seine ;

— que la délibération attaquée porte atteinte au principe d’équilibre garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, dès lors, notamment, qu’elle porte manifestement atteinte à la préservation des sites et paysages, dont certains sont classés, à la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité des écosystèmes, des continuités écologiques et à la prévention des risques naturels et des pollutions et nuisances ;

— que la délibération attaquée est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;

— que la procédure est irrégulière en l’absence de réalisation d’une étude de sécurité, et d’une étude relative aux nuisances acoustiques ;

— que la délibération attaquée porte atteinte à la préservation du Talus de Bellevue, classé espace naturel sensible ;

— que la délibération attaquée méconnaît les dispositions du plan de déplacement urbain ;

— que la délibération attaquée est illégale dès lors que le projet d’aménagement de l’Ile Seguin présente un risque financier non contrôlé et accru ;

— que la délibération est illégale dès lors que le projet ne saurait être regardé comme une opération présentant un intérêt général au sens de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, de sorte que le recours à la procédure de révision simplifiée est irrégulier ;

Vu la délibération et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en intervention volontaire enregistré le 13 mars 2012 présenté pour M. AO D demeurant XXX à XXX et M. et Mme L AH demeurant 9 rue Basse de la Terrasse à XXX par Me Chetrit ; M. D et autres demandent qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. Q et autres par les mêmes moyens que ceux exposés par M. Q et autres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt par Me A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Q et autres une somme de 7500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’une évaluation environnementale n’avait pas à être réalisée ;

— que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme n’est pas fondé dès lors que la publicité donnée à la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme a été régulière ;

— que les modalités de la concertation préalable ont été respectées et ont été suffisantes pour l’information du public, y compris les associations, pour lesquelles des modalités spécifiques n’avaient pas à être prévues ;

— que la concertation s’est déroulée tout au long du processus d’élaboration du document ;

— que l’information du public sur le projet a été suffisante, tant lors de la concertation préalable que lors de l’enquête publique ;

— que la publicité donnée à la concertation préalable a été suffisante ;

— que la délibération attaquée est régulière et suffisante en ce qu’elle tire le bilan de la concertation préalable ;

— que toutes les personnes publiques associées ont été consultées lors des réunions d’examen conjoint ;

— qu’il n’existe aucune obligation d’indiquer dans le dossier de révision simplifiée soumis à enquête publique les textes régissant celle-ci ; en toute hypothèse, ces textes ont été mentionnés dans le dossier soumis à enquête ;

— que le rapport de présentation figurant dans le dossier soumis à enquête publique présentait de manière suffisante les modifications apportées par le projet ;

— que l’étude d’impact de la zone d’aménagement concerté était jointe au dossier soumis à enquête publique, à laquelle s’ajoute la notice environnementale qui actualisait l’étude d’impact ;

— que la révision simplifiée n’avait pas à faire l’objet d’une étude d’impact de sorte que cette indication n’avait pas à être mentionnée dans l’arrêté du 4 janvier 2011 prescrivant l’enquête publique ; qu’en outre, ce même arrêté précise bien l’autorité compétente pour prendre la décision ainsi que l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-13 du code de l’environnement doit être écarté ;

— que l’affichage de l’avis d’enquête publique a été régulier et suffisant, conformément aux dispositions de l’article R. 123-14 du code de l’environnement ; qu’en outre, M. Y était habilité à certifier avoir procédé à la publication par voie d’affichage de l’avis d’enquête publique ;

— que la prorogation de l’enquête publique a été décidée de manière régulière dès lors que le maire a été consulté par le commissaire-enquêteur sur cette prorogation, à laquelle il ne s’est pas opposé, et que l’avis de prorogation a été régulièrement publié ; qu’en tout état de cause, même en admettant que le maire n’ait pas été consulté par le commissaire enquêteur, cette formalité n’est pas substantielle ;

— que le public a été suffisamment informé sur le projet de révision simplifiée tant durant la concertation préalable que durant l’enquête publique ;

— que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont suffisants ;

— que dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée, le conseil municipal n’a pas à arrêter le projet avant son approbation ;

— que la délibération attaquée est compatible avec le schéma de cohérence territoriale des coteaux et du val de Seine ;

— que le projet ne porte pas atteinte à la préservation des sites et paysages, notamment les monuments et sites protégés ;

— que la délibération attaquée est compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;

— qu’aucune étude de sécurité des personnes et des biens n’avait à être réalisée en application de l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme ;

— que le projet ne porte pas atteinte à la préservation du Talus de Bellevue ;

— que la délibération attaquée est compatible avec le plan de déplacement urbain d’Ile-de-France ;

— que le projet est parfaitement équilibré financièrement, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour M. Q et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu’à titre subsidiaire, si les dispositions des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l’urbanisme devaient être interprétées comme dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale, ces dispositions sont illégales au regard des dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’environnement et de la directive 2011/42/CE ;

Vu l’ordonnance en date du 25 février 2013 fixant la clôture d’instruction au 15 mars 2013 à 17 h, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :

— que le recours à la procédure de révision simplifiée est régulier dès lors que le projet constitue une opération d’intérêt général, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;

— que le moyen tiré de l’incompatibilité de la délibération attaquée avec le schéma directeur de la région Ile-de-France est inopérant ;

Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l’instruction au 24 mai 2013 à 17 h, en application de l’article R. 613-1 du même code ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour M. Q et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, IV, sous le numéro 1110346, la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 12 et 19 décembre 2011, présentées pour l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt dont le siège social est XXX à Boulogne-Billancourt (92100), l’association XXX, dont le siège est 22 rue de la Belle-Feuille à Boulogne-Billancourt (92100), l’association Intégrer Billancourt dont le siège est XXX à Boulogne-Billancourt (92100), l’association Issy l’écologie dont le siège est XXX à Issy-les-Moulineaux (92130), l’association Val-de-Seine vert, dont le siège est XXX à XXX et l’association Vivre à Meudon dont le siège est XXX à XXX par Me Gaborit ; l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt et autres demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 16 juin 2011 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a approuvé la révision simplifiée de son plan local d’urbanisme en vue de l’aménagement de l’Ile Seguin ;

2°) d’annuler la décision du 8 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la délibération précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’association Actions environnement Boulogne-Billancourt et autres soutiennent :

— que leur requête est recevable ;

— que la délibération attaquée est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été informés de manière suffisante sur le projet, la notice explicative et les protocoles conclus entre les parties prenantes dans l’aménagement de l’Ile Seguin ne leur ayant pas été transmis ;

— que le dossier soumis à l’enquête publique était insuffisant, notamment la notice explicative et le rapport de présentation, et que les annexes de la révision du plan local d’urbanisme ne contiennent pas l’annexe obligatoire sur les réseaux d’eau et d’assainissement ;

— que l’information du public a été insuffisante dès lors qu’une maquette présentée aux conseillers municipaux n’a pas été présentée au public ;

— que l’organisation de l’enquête publique était irrégulière dès lors qu’elle a été organisée durant une période de vacances, que la prorogation de l’enquête n’a pas été régulièrement publiée, et que le commissaire-enquêteur a refusé d’organiser une réunion qui lui était demandée ;

— que l’avis du commissaire-enquêteur est entaché de partialité et qu’il est insuffisamment motivé ;

— que les réserves dont est assorti l’avis du commissaire-enquêteur n’ayant pas été levées, celui-ci doit être regardé comme un avis défavorable ;

— que la délibération est illégale dès lors que le projet ne saurait être regardé comme une opération unique présentant un intérêt général au sens de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, de sorte que le recours à la procédure de révision simplifiée est irrégulier ;

— que le recours à la procédure de révision simplifiée est également irrégulier dès lors qu’une précédente révision simplifiée ayant le même objet tendant à la création de bureaux a été approuvée en 2009 ;

— que la délibération attaquée est illégale dès lors qu’elle a pour effet de rompre les équilibres fixés par l’Etat quant à la proportion de bureaux parmi les constructions autorisées par le plan local d’urbanisme ;

— que la délibération attaquée porte atteinte au principe d’équilibre garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ;

— que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle porte atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ;

— que les modifications apportées au projet après l’enquête publique sont irrégulières dès lors qu’elles ne procèdent pas de l’enquête publique ;

— que la délibération attaquée est incompatible avec le schéma directeur de la Région Ile-de-France ;

— que la délibération attaquée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale des coteaux et du val de Seine ;

— que la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte portée à des sites remarquables, de la fixation de hauteurs de bâtiment excessives, de l’augmentation des surfaces de bureau et des difficultés engendrées par le projet en matière de circulation et de stationnement, de l’absence de transports en commun suffisants et de l’absence de construction de logement ;

— que la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;

Vu la délibération et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt par Me A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt et autres une somme de 7500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la requête est irrecevable ;

— que l’information des conseillers municipaux a été suffisante ;

— que le dossier soumis à enquête publique, notamment la notice présentant l’opération d’intérêt général et le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, était suffisant ;

— que l’information donnée au public était suffisante et que le fait que la maquette présentée aux conseillers municipaux n’ait pas été présentée au public n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée ;

— que l’annexe relative aux réseaux d’eau et d’assainissement n’avait pas à être jointe au dossier soumis à enquête publique dès lors que cette annexe n’a pas été modifiée ;

— que le moyen tiré de l’insuffisance de la publicité donnée à la prorogation de l’enquête publique est inopérant ;

— que le refus du commissaire-enquêteur d’organiser une réunion complémentaire est sans incidence dès lors que cette décision relève de son pouvoir discrétionnaire ;

— que le commissaire-enquêteur n’a pas fait preuve de partialité ;

— que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les réserves dont le commissaire-enquêteur a assorti son avis favorable ont été levées ;

— que le recours à la procédure de révision simplifiée est régulier dès lors que le projet constitue une opération d’intérêt général, contrairement à ce que soutiennent les requérantes ;

— que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les deux projets concernés par la révision simplifiée litigieuse, d’une part, et par la précédente révision de 2009, d’autre part, sont suffisamment distincts pour que deux procédures de révision simplifiée aient été engagées ;

— que la délibération litigieuse ne contrevient pas au principe d’équilibre garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme et que la convention du 13 juin 2003 relative aux proportions de bureaux définie par le préfet à laquelle les requérants font référence n’a plus d’existence juridique, indépendamment du fait qu’elle n’a pas de portée normative ;

— que contrairement à ce que les requérantes soutiennent, une révision simplifiée peut avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ; qu’en tout état de cause, une telle atteinte n’est pas établie en l’espèce ;

— que les modifications apportées au projet après l’enquête publique procèdent bien de celle-ci ;

— que le moyen tiré de l’incompatibilité de la délibération attaquée avec le schéma directeur de la région Ile-de-France est inopérant ;

— que la délibération attaquée est compatible avec le schéma de cohérence territoriale des coteaux et du val de Seine ;

— que la délibération attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux paysages et aux sites remarquables, que la structure géologique du sous-sol de l’île Séguin pourra supporter des constructions de cette hauteur, que le projet ne consiste pas uniquement en la réalisation de nouveaux bureaux, et que l’île sera bien desservie en transports, notamment collectifs ;

— que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Vu l’ordonnance en date du 25 février 2013 fixant la clôture d’instruction au 15 mars 2013 à 17 h, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre :

— que la commune a engagé une procédure de mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme avec la déclaration de projet n°2 de l’île Seguin ce qui a pour objet de rendre caduc le projet approuvé par la délibération attaquée, ou, à tout le moins, de confirmer son illégalité ;

— que l’information des conseillers municipaux a été insuffisante dès lors qu’une note de synthèse ne leur a pas été remise à l’appui de leur convocation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

— que le recours à la révision simplifiée est irrégulier compte tenu de l’ampleur du projet et du bouleversement de l’économie générale du plan local d’urbanisme dans son ensemble ;

Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l’instruction au 24 mai 2013 à 17 h, en application de l’article R. 613-1 du même code ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :

— que la procédure de mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme avec la déclaration de projet n°2 de l’île Seguin est juridiquement indépendante de la délibération litigieuse ;

— qu’une note explicative a bien été adressée aux conseillers municipaux avec leur convocation ;

Vu l’ordonnance en date du 27 mai 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l’instruction au 12 juin 2013 à 17 h, en application de l’article R. 613-1 du même code ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la requête est recevable dès lors que toutes les associations justifient de leur intérêt et de leur qualité pour agir ;

Vu l’ordonnance en date du 14 juin 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, V, sous le numéro 1110497, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 et 14 décembre 2011, présentées pour Mlle AU O, demeurant XXX à XXX par Me Gabrielian ; Mlle O demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 16 juin 2011 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a approuvé la révision simplifiée de son plan local d’urbanisme en vue de l’aménagement de l’Ile Seguin ;

2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté son recours gracieux dirigé contre la délibération précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle O soutient :

— que la délibération du 16 juin 2011 ne s’est pas déroulée dans des conditions régulières dès lors que, d’une part, la maquette finale n’a été présentée que lors de la séance du conseil municipal sans que soit communiqués préalablement tous les documents techniques et descriptifs du projet, notamment les protocoles conclus avec l’aménageur, permettant aux conseillers municipaux d’être pleinement informés, et, d’autre part, que de nombreux intervenants n’ont pas pu s’exprimer ;

— que le projet ne respecte pas le principe d’équilibre entre le développement urbain et les espaces naturels, la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale et une utilisation économe et équilibrée de l’espace, devant être garanti par les plans locaux d’urbanisme et n’est pas desservi par des transports en commun de manière satisfaisante contrairement aux objectifs du Grenelle de l’environnement ;

— que le dossier soumis à l’enquête publique était insuffisant, notamment la notice explicative, qui contient de fausses informations et qui n’explique pas les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, et le rapport de présentation, qui ne contient aucune analyse des incidences du projet sur l’environnement ;

— que la population de la commune, ainsi que celle des communes voisines, aurait dû être préalablement consultée sur le projet ;

— que l’information du public a été insuffisante dès lors, notamment, que le dossier ne comportait aucune indication sur la hauteur des constructions, et que la maquette présentée aux conseillers municipaux n’a pas été présentée au public ;

— que l’avis du commissaire-enquêteur est entaché de partialité et insuffisamment motivé ;

— que les réserves et recommandations dont est assorti l’avis du commissaire-enquêteur n’ont pas été levées ;

— que le plan local d’urbanisme ne pouvait pas être modifié dès lors qu’il doit être compatible avec les documents supérieurs ;

— que la délibération a été adoptée dans des conditions irrégulières dès lors que le dossier ne comprenait pas tous les documents légaux nécessaires, à savoir un rapport de présentation, un plan de zonage, un règlement, des annexes et le projet d’aménagement et de développement durable ;

— que les modifications apportées au projet après l’enquête publique sont substantielles nécessitant dès lors l’organisation d’une enquête publique complémentaire ;

— que les sols ne peuvent pas accueillir dans des conditions optimales de sécurité les tours dont la construction est projetée ;

— que le recours à la procédure de révision simplifiée est irrégulier compte tenu de l’ampleur du projet ayant pour effet de porter atteinte à l’économie générale de l’ensemble du plan local d’urbanisme, irrégularité aggravée par la multiplication des révisions et modifications successives du document pour cette zone ;

— que le projet porte atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable et en méconnaît les dispositions ;

— que la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ampleur du projet, du fait que le maire s’était engagé lors des élections municipales à ne pas autoriser la construction de tours sur l’île Seguin, de la très importante sous-estimation de la densité de la population, de l’inadéquation du réseau de transport, de l’atteinte portée à des sites remarquables et de l’absence de nécessité de construire des bureaux sur la commune ;

— que la délibération attaquée porte atteinte au principe d’équilibre garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ;

— que la délibération attaquée va à l’encontre des plans de déplacement urbain d’Ile-de-France et du Val de Seine ;

— que la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;

— que la délibération attaquée est incompatible avec le schéma directeur de la Région Ile-de-France ;

— que la délibération attaquée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale des coteaux et du val de Seine ;

— que la délibération attaquée est incompatible avec le plan de prévention du risque d’inondation ;

Vu la délibération et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt par Me A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mlle O une somme de 7500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que l’information des conseillers municipaux a été suffisante ;

— que les élus ont pu s’exprimer lors de la séance du conseil municipal, le règlement intérieur de la commune ayant été respecté ;

— que le principe d’équilibre doit s’apprécier à l’échelle de l’ensemble de la zone d’aménagement concerté Seguin-Rives de Seine ;

— qu’une concertation préalable a bien été organisée et s’est déroulée de manière régulière et suffisante ;

— que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont réguliers et suffisamment motivés ;

— que le commissaire-enquêteur n’a pas fait preuve de partialité ;

— que les modifications apportées au projet après l’enquête publique n’ont pas eu pour effet de modifier l’économie générale du projet ; que, dès lors, une enquête publique complémentaire n’avait pas à être organisée ;

— que les réserves dont le commissaire-enquêteur a assorti son avis favorable ont été levées ;

— que contrairement à ce que la requérante soutient, une révision simplifiée peut avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable et du plan local d’urbanisme ; qu’en tout état de cause, une telle atteinte n’est pas établie en l’espèce ;

— que le recours à la procédure de révision simplifiée est régulier dès lors que le projet constitue une opération d’intérêt général ;

— que le moyen tiré de la méconnaissance des supposés engagements du maire durant la campagne des élections municipales est inopérant ;

— que la délibération attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la densité de population a bien été prise en compte et que l’île sera bien desservie en transports, notamment collectifs, et que le projet ne consiste pas uniquement en la réalisation de nouveaux bureaux ;

— que la délibération litigieuse ne contrevient pas au principe d’équilibre garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme et que la convention du 13 juin 2003 relative aux proportions de bureaux définie par le préfet à laquelle les requérants font référence n’a plus d’existence juridique, indépendamment du fait qu’elle n’a pas de portée normative ;

— que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

— que le moyen tiré de l’incompatibilité de la délibération attaquée avec le schéma directeur de la région Ile-de-France est inopérant ;

— que la délibération attaquée est compatible avec le schéma de cohérence territoriale des coteaux et du val de Seine ;

— que la délibération attaquée est compatible avec le plan de déplacement urbain d’Ile-de-France ;

— que la délibération attaquée est compatible avec les dispositions du plan de prévention du risque d’inondation ;

Vu l’ordonnance en date du 25 février 2013 fixant la clôture d’instruction au 15 mars 2013 à 17 h, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l’instruction au 24 mai 2013 à 17 h, en application de l’article R. 613-1 du même code ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de Mlle AU O pour défaut de qualité lui donnant intérêt à agir contre la délibération du 16 juin 2011 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a approuvé la révision simplifiée de son plan local d’urbanisme en vue de l’aménagement de l’Ile Seguin et par voie de conséquence contre la décision du 12 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour Mlle Z en réponse au moyen d’ordre public ; Mlle Z soutient qu’elle justifie de son intérêt à agir dès lors qu’elle a acquis un appartement le 23 janvier 2011 dans le quartier Rives de Seine situé en face de l’île Seguin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. Q et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour la commune de Boulogne-Billancourt ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et les articles 1er, 55 et 88-1 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2013 :

— le rapport de M. X ;

— les conclusions de Mme d’Argenlieu, rapporteur public ;

— et les observations de Me Chetrit représentant M. Q, Mme F, Mme P, M. M, M. E, M. R, Mme K, M. et Mme I, Mme BC T, Mme S T, M. G, la SARL « les Erables », M. D et M. et Mme AH, celles de Me Gaborit représentant les associations Actions Environnement Boulogne Billancourt, XXX, Intégrer Boulogne, Issy l’Ecologie, Val de Seine Vert et Vivre à Meudon, celles de Me Vexliard représentant M. J, et celles de Me Hocreitère représentant la commune de Boulogne-Billancourt ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus n°1106925, 1109943, 1110260, 1110346 et 1110497 présentées pour M. J et autres sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

2. Considérant que par une délibération du 16 juin 2011, la commune de Boulogne-Billancourt a tiré le bilan de la concertation préalable et a approuvé la révision simplifiée de son plan local d’urbanisme, en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement sur l’île Seguin ; que le 29 juillet 2011, M. N et autres ont adressé un recours gracieux contre cette délibération, reçu le 1er août 2011, que le maire de Boulogne-Billancourt a rejeté par une décision du 1er octobre 2011 ; que le 5 août 2011, l’association Action environnement Boulogne-Billancourt et autres ont adressé un recours gracieux contre cette délibération, reçu le 9 août 2011, que le maire de Boulogne-Billancourt a rejeté par une décision du 8 octobre 2011 ; que le 10 août 2011, Mlle O a adressé un recours gracieux contre cette délibération, reçu le 16 août 2011, que le maire de Boulogne-Billancourt a rejeté par une décision du 12 octobre 2011 ; que le 12 août 2011, M. Q et autres ont adressé un recours gracieux contre cette délibération, reçu le 17 août 2011, que le maire de Boulogne-Billancourt a rejeté par une décision du 8 octobre 2011 ; que M. J et autres demandent, notamment, l’annulation de la délibération précitée du 16 juin 2011, et, s’agissant de M. Q et autres, de l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt et autres et de Mlle O, des décisions du maire ayant rejeté leur recours gracieux respectif ;

Sur l’intervention de M. AO D et de M. et Mme L AH à l’appui de la requête 1110260 :

3. Considérant que M. D et de M. et Mme AH ont intérêt à l’annulation de la délibération attaquée du 16 juin 2011 ; qu’ainsi leur intervention volontaire à l’appui des conclusions de la requête de M. Q et autres est recevable ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Boulogne-Billancourt :

En ce qui concerne la requête 1106925 :

4. Considérant que si la commune de Boulogne-Billancourt soutient que M. J ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 10 février 2011 et des photographies aériennes produits par M. J, qu’il réside sur les hauteurs de la commune de Meudon et bénéficie, à la date de la décision attaquée, d’une vue dégagée sur la Seine et l’île Seguin, justifiant ainsi, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la configuration des lieux, d’un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération attaquée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-Billancourt doit être écartée ;

En ce qui concerne la requête 1109943 :

5. Considérant que la commune de Boulogne-Billancourt soutient que M. N, M. H et M. B ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, toutefois, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. N, qui se borne à indiquer résider dans la commune de Meudon, justifie d’un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération attaquée, il ressort des pièces du dossier que MM. H et B résident dans la commune de Boulogne-Billancourt, justifiant ainsi à ce seul titre d’un intérêt personnel suffisant leur donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération attaquée ; que, dès lors, la requête visée ci-dessus est recevable en tant qu’elle émane de MM. H et B ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-Billancourt doit être écartée ;

En ce qui concerne la requête 1110346 :

6. Considérant que la commune de Boulogne-Billancourt soutient que l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt et autres ne justifient ni d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, ni de leur qualité pour agir ;

7. Considérant qu’en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

8. Considérant, en premier lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt a pour objet « la défense de l’environnement, du cadre et de la qualité de la vie à Boulogne-Billancourt », notamment dans le domaine de « l’urbanisme » et de « la lutte contre la densification des constructions », avec, aux termes de l’article 4 des statuts, pour « objectif prioritaire la défense de l’environnement, du cadre et de la qualité de la vie dans l’aménagement des terrains Renault » ; qu’ainsi, la délibération litigieuse est de nature à emporter des conséquences sur les intérêts que l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt s’est donnée pour objet de défendre ; que, d’autre part, aux termes de l’article 13 des statuts, le comité directeur « est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’association » ; que par une décision en date du 12 juillet 2011, le comité directeur a décidé de déposer un « recours gracieux en vue du retrait du plan local d’urbanisme simplifié ayant trait à l’aménagement de l’île Seguin », et « en cas de rejet de celui-ci un recours contentieux », et de mandater le président et le conseil de l’association à la fin de la représenter dans le cadre de ces actions ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Boulogne-Billancourt, l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt justifie d’un intérêt et de sa qualité pour agir contre la délibération litigieuse ;

9. Considérant, en deuxième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Boulogne environnement a pour objet « d’apporter une réflexion et de réaliser toutes actions ou interventions en vue de défendre et d’améliorer le cadre de vie dans Boulogne-Billancourt, notamment assurer (…) la réalisation d’un urbanisme de qualité (…) » ; qu’ainsi, la délibération litigieuse est de nature à emporter des conséquences sur les intérêts que l’association XXX s’est donnée pour objet de défendre ; que, d’autre part, aux termes de l’article 13 des statuts, le président « est chargé d’exécuter les décisions du Conseil et d’assurer le bon fonctionnement de l’Association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; qu’il ressort d’une lettre adressée au conseil de l’association par son président que par une décision en date du 24 novembre 2011, le conseil d’administration a décidé « d’engager un recours contentieux à l’encontre de la délibération du Conseil municipal du 16 juin 2011 concernant la révision simplifiée du PLU de la ville », régularisant ainsi la décision du président de déposer la requête ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Boulogne-Billancourt, l’association Boulogne environnement justifie d’un intérêt et de sa qualité pour agir contre la délibération litigieuse ;

10. Considérant, en troisième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Intégrer Billancourt a pour objet « la défense de l’environnement, du cadre et de la qualité de vie du quartier de Renault Billancourt à Boulogne », notamment « le contrôle de tout ce qui se rapporte à l’urbanisme et à la construction d’immeubles de bureaux, d’habitations, de commerces et d’activités diverses, ainsi qu’aux questions de circulation et d’espaces verts » ; qu’ainsi, la délibération litigieuse est de nature à emporter des conséquences sur les intérêts que l’association Intégrer Billancourt s’est donnée pour objet de défendre ; que, d’autre part, aux termes de l’article 11 des statuts, le président « agit en justice au nom de l’association tant en demande (avec l’autorisation du Conseil lorsqu’il n’y a pas urgence) qu’en défense » ; qu’il ressort d’une lettre adressée aux adhérents de l’association par son président que par une décision en date du 2 juillet 2011, le conseil d’administration a décidé de déposer un recours gracieux, puis le cas échéant un recours contentieux, contre la délibération attaquée, et de mandater le président de l’association à cette fin ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Boulogne-Billancourt, l’association Intégrer Billancourt justifie d’un intérêt et de sa qualité pour agir contre la délibération litigieuse ;

11. Considérant, en quatrième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Vivre à Meudon a pour objet « dans la commune de Meudon et dans le périmètre de la communauté d’agglomération Arc de Seine et les communes limitrophes de Boulogne-Billancourt, Sèvres et Clamart » de « regrouper les Meudonnais qui veulent, par tous les moyens appropriés (…) refuser un urbanisme aboutissant à bouleverser Meudon, à faire disparaître son charme, à créer nuisances, banalité et tristesse » et « d’effectuer, dans le cadre ainsi défini, toutes les actions nécessaires auprès des associations, organismes, personnalités, élus, et d’entreprendre toutes les actions judiciaires en son pouvoir » ; qu’ainsi, compte tenu, notamment, de la configuration des lieux, la délibération litigieuse est de nature à emporter des conséquences sur les intérêts que l’association Vivre à Meudon s’est donnée pour objet de défendre ; que, d’autre part, aux termes de l’article 15 des statuts, le conseil d’administration « a le pouvoir de décider d’agir en justice tant en demande qu’en défense » ; qu’il ressort des pièces du dossier que lors sa séance du 30 juin 2011, le conseil d’administration a décidé « d’introduire un recours contentieux au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, éventuellement précédé d’un recours gracieux, contre la délibération du conseil municipal de Boulogne-Billancourt du 16 juin 2011 approuvant la révision simplifiée du PLU » ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Boulogne-Billancourt, l’association Vivre à Meudon justifie d’un intérêt et de sa qualité pour agir contre la délibération litigieuse ;

12. Considérant, en cinquième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 3 de ses statuts, l’association Val de Seine vert a pour objet « de rassembler les habitants des Hauts-de-Seine qui souhaitent s’informer, faire des propositions et entreprendre des actions collectives en matière de protection de l’environnement et d’amélioration de l’urbanisme et des déplacements » et « dans ce but, l’association (…) est compétente pour ester en justice » ; qu’ainsi, la délibération litigieuse est de nature à emporter des conséquences sur les intérêts que l’association Val de Seine vert s’est donnée pour objet de défendre ; que, d’autre part, aux termes de l’article 7.3 des statuts, « le président applique les décisions prises par le conseil (…). Il engage les actions en justice décidées par le conseil » ; qu’il ressort des pièces du dossier que lors sa séance du 12 décembre 2011, le conseil d’administration a décidé « d’autoriser l’association à introduire un recours auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à annuler la délibération n°7 du conseil municipal de Boulogne-Billancourt du 16 juin 2011 approuvant la révision simplifiée du Plan Local d''Urbanisme (PLU) de Boulogne Billancourt » et de « mandater à cette fin son président », régularisant ainsi la décision du président de déposer la requête ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Boulogne-Billancourt, l’association Val de Seine vert justifie d’un intérêt et de sa qualité pour agir contre la délibération litigieuse ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Issy l’écologie a pour objet d’ « informer et défendre la qualité de vie des Isséens et des habitants des communes environnantes, dans le cadre du développement durable, notamment en ce qui concerne la politique urbaine, les équipements collectifs, la mixité sociale » ; qu’ainsi, la délibération litigieuse est de nature à emporter des conséquences sur les intérêts que l’association Issy l’écologie s’est donnée pour objet de défendre ; que, dès lors, l’association Issy l’écologie justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette délibération ; que, toutefois, aux termes de l’article 9 des statuts : « le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense. » ; que si l’association Issy l’écologie produit une lettre manuscrite en date du 24 juillet 2011 signée de son président et de son vice-président adressée au conseil de l’association, le mandant afin de « compter l’association Issy l’écologie en soutien volontaire au recours gracieux engagé », il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d’administration ait pris la décision de déposer un recours contentieux contre la délibération litigieuse ; que, dès lors, la commune de Boulogne-Billancourt est fondée à soutenir que l’association Issy l’écologie ne justifie pas de sa qualité pour agir contre la délibération litigieuse ; qu’il résulte toutefois de ce qui précède que la requête est recevable en tant qu’elle émane des autres associations requérantes ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-Billancourt doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

S’agissant du moyen tiré de l’absence d’étude préalable de sécurité publique :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme : « Les projets d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. Il détermine : / – les seuils à partir desquels les projets d’aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l’application de seuils inférieurs ; / – le contenu de l’étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 111-48 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis à l’étude de sécurité publique prévue par l’article L. 111-3-1 : / 1° Lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : / a) L’opération d’aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors œuvre nette supérieure à 70 000 mètres carrés ; (…) » ;

15. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée litigieuse du plan local d’urbanisme a pour seul objet la réalisation d’une opération qui porte sur l’île Seguin, d’une superficie de 11,5 hectares, située dans une zone dense sur le plan démographique et particulière sur le plan géographique ; que cette opération a pour effet de créer une surface hors œuvre nette de 310 000 m² et prévoit la construction de bâtiments pouvant atteindre une hauteur de 120 mètres ; que, dès lors, compte tenu de son importance, de sa localisation et de ses caractéristiques propres, cette opération peut avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, et constitue ainsi une opération d’aménagement au sens des dispositions de l’article R. 111-48 du code de l’urbanisme, pris pour l’application de l’article L. 111-3-1 du même code ; qu’en outre, il est constant que la commune de Boulogne-Billancourt constitue une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population ; qu’enfin, cette opération d’aménagement a pour effet de créer une surface hors œuvre nette substantiellement supérieure au seuil de 70 000 m² fixé par les dispositions précitées ; que, dès lors, la commune de Boulogne-Billancourt était tenue de réaliser l’étude préalable de sécurité publique prévue par l’article L. 111-3-1, ce qu’elle n’a pas fait ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération litigieuse est illégale pour ce motif ;

S’agissant du moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale :

16. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 3 de la directive 2001/42/CE : « Champ d’application / 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou / b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. / 3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. (…) 5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l’annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient couverts par la présente directive. / (…) » ; qu’aux termes de l’annexe II de la même directive : « Critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences visées à l’article 3, paragraphe 5 / 1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment : / – la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources, / – la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d’un ensemble hiérarchisé, / – l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, / – les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, / – l’adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation communautaire relative à l’environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l’eau). / 2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment : / – la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, / – le caractère cumulatif des incidences, / – la nature transfrontière des incidences, / – les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement (à cause d’accidents, par exemple), / – la magnitude et l’étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d’être touchée), / – la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison : / – de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particuliers, / – d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites, / – de l’exploitation intensive des sols, / – les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international. » ;

17. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « (…) II. – Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local suivants : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / (…) III. – Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration » ;

18. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « (…) II.-Font également l’objet d’une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / a) Les plans locaux d’urbanisme relatifs à un territoire d’une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; / b) Les plans locaux d’urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 200 hectares ; / c) Les plans locaux d’urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’unités touristiques nouvelles soumises à l’autorisation du préfet coordonnateur de massif ; / d) Les plans locaux d’urbanisme des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 50 hectares. » ; qu’aux termes de l’article R. 121-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sont dispensées de l’évaluation environnementale, à condition qu’elles n’aient pas pour objet d’autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement : / 1° Les modifications et révisions des documents d’urbanisme mentionnés aux 1° à 4° de l’article R. 121-14 qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du document ; / 2° Les modifications et les mises en compatibilité des schémas de cohérence territoriale prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-13 et à l’article L. 122-15 ; / 3° Les modifications des plans locaux d’urbanisme ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l’article L. 123-13 et les mises en compatibilité prévues à l’article L. 123-16, à l’exception : / a) Des modifications ou révisions simplifiées concernant des opérations ou travaux mentionnés au c du 2° du II de l’article R. 121-14 ; / b) Des révisions simplifiées créant, dans des secteurs agricoles ou naturels, des zones U ou AU d’une superficie supérieure à celles qui sont mentionnées au b et d du 2° du II de l’article R. 121-14 » ;

19. Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national, qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu’elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ;

20. Considérant que le législateur et le pouvoir réglementaire ont transposé les dispositions citées ci-dessus de la directive 2001/42, respectivement, par une ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004, codifiée notamment à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, et par un décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, codifié notamment aux articles R. 121-14 et R. 121-16 du même code ; que le législateur a complété la transposition de la directive 2001/42, après l’expiration des délais impartis, par l’article 16 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, modifiant l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ;

21. Considérant qu’une interprétation des dispositions de la directive 2001/42 limitant sensiblement le champ d’application de cette dernière porterait atteinte à l’effet utile de cette directive, eu égard à sa finalité, qui consiste à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement ; qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, que, compte tenu des nombreuses et importantes exceptions qu’elles fixent à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale, l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, et plus encore la modification ou la révision de ces documents, font exceptionnellement l’objet d’une telle évaluation ; que, dès lors, ces dispositions réglementaires limitent sensiblement le champ d’application de la directive 2001/42 qu’elles ont eu pour objet de transposer, et portent ainsi atteinte à son effet utile ; que, par suite, elles méconnaissent les objectifs de cette directive, ainsi que, d’ailleurs, les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de l’article 16 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 ;

22. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions réglementaires citées ci-dessus des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, ne pouvaient continuer à recevoir application à la date de la délibération attaquée ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme applicables à la date de la délibération attaquée sans qu’un décret d’application soit nécessaire pour leur entrée en vigueur, dès lors que ces dispositions sont suffisamment claires et précises ;

23. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des articles UCc 10 et UCc 14 du règlement, que la révision litigieuse du plan local d’urbanisme permet la réalisation de constructions pouvant atteindre une hauteur de 120 mètres et d’une surface hors œuvre nette maximale de 310 000 m² ; qu’il ressort également des pièces du dossier qu’elle porte sur l’île Seguin, d’une superficie de 11,5 hectares, située dans une zone dense sur le plan démographique et sensible sur le plan environnemental, en raison, notamment, de sa proximité de la ressource en eau et de sa situation en vis-à-vis de nombreux sites et paysages, situés sur les communes de Meudon, de Sèvres et de Saint-Cloud, dont certains sont classés ou inscrits au titre des monuments naturels ou historiques ou en tant qu’espaces naturels sensibles ; qu’ainsi, compte tenu, notamment, de la superficie du territoire auquel elle s’applique, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’elle autorise, et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, la révision litigieuse du plan local d’urbanisme est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II de la directive 2001/42, à laquelle les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme renvoient ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération litigieuse aurait dû être précédée de la réalisation d’une nouvelle évaluation environnementale au sens du III du même article dès lors qu’une telle évaluation n’a pas été réalisée lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme ; que, partant, la délibération attaquée est illégale pour ce motif ;

S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de la notice présentant l’opération :

24. Considérant qu’aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. (…) Le dossier de l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par une notice présentant la construction ou l’opération d’intérêt général. (…) » ;

25. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la notice présentant l’opération d’aménagement de l’île Seguin comporte en ses pages 3 à 10 une simple présentation du contexte géographique, démographique et socio-économique de l’opération et, en ses pages 15 à 17, un résumé de la procédure de révision simplifiée ; que les pages 11 à 15 présentent l’opération en des termes très généraux, sans indiquer ni les caractéristiques, ni le volume, ni la hauteur des constructions projetées, notamment les « tours châteaux », dont ni le nombre, ni la hauteur, ni la localisation ne sont indiqués, ainsi que cela a d’ailleurs été confirmé par l’urbaniste lors de la réunion d’examen conjoint en réponse à une remarque en ce sens de l’un des intervenants ; qu’aucune autre pièce du dossier soumis à enquête publique ne permet de pallier les carences de cette notice, alors, notamment, que le projet de règlement révisé, tel que soumis à enquête publique, indiquait « sans objet » s’agissant de la hauteur maximale autorisée dans la zone ; que la présence, sur le lieu de l’enquête, d’une maquette informelle, ainsi que l’a d’ailleurs qualifiée le commissaire enquêteur qui a assorti ses conclusions d’une recommandation tendant à ce qu’une nouvelle maquette soit réalisée « afin que le public puisse se rendre compte réellement des hauteurs, formes et volume des constructions », sans indication d’échelle et sans représentation de l’environnement dans lequel s’insère l’opération, n’a pas plus permis de pallier ces carences ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le caractère manifestement insuffisant de cette notice a privé le public d’une information essentielle sur la nature et les caractéristiques de l’opération, dont la réalisation est le seul objet de la révision litigieuse du plan local d’urbanisme en application des dispositions précitées ; que, dès lors, la délibération attaquée est illégale pour ce motif ;

S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation :

26. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; / 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l’article L. 123-1, le rapport de présentation comprend, en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d’habitat défini par l’article R. 302-1-1 du code de la construction et de l’habitation. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. » ;

27. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la révision simplifiée d’un plan local d’urbanisme implique que le rapport de présentation initial soit complété par un exposé suffisant des changements apportés par l’opération justifiant l’évolution du plan et comportant ainsi nécessairement des informations sur les principales caractéristiques de cette opération, ses conséquences sur le parti d’aménagement de la commune ainsi que ses impacts socio-économiques et environnementaux ;

28. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si le rapport de présentation a été complété en pages 193 à 195 par l’exposé des modifications apportées aux pièces composant le plan local d’urbanisme, les autres parties du rapport de présentation n’ont fait l’objet que de modifications mineures ; qu’en particulier, la sixième partie relative aux incidences du plan sur l’environnement n’a fait l’objet que d’ajouts limités, rédigés en termes généraux et peu explicites, quant au stationnement, aux transports en commun et aux choix énergétiques alors que, ainsi qu’il a été dit au point 23, la révision litigieuse du plan local d’urbanisme, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel elle s’applique, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’elle autorise et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, notamment sur la ressource en eau, sur l’air, sur la qualité des sols, sur les sites et paysages, sur les continuités écologiques et sur la prévention des risques ; que ces carences du rapport de présentation ne sont pas palliées par les autres pièces du dossier soumis à enquête publique, alors, que, notamment, ainsi qu’il a été dit, aucune évaluation environnementale n’a été réalisée ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée est illégale pour ce motif ;

S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 24 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris :

29. Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : « En région d’Ile-de-France, dans les communes visées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, les actions ou opérations d’aménagement et les projets d’infrastructures prévues autour des gares du réseau de transport public du Grand Paris doivent intégrer la réalisation de logements pour contribuer à l’atteinte des objectifs définis au même article L. 302-5 » ; qu’aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d’habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une métropole, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l’habitat, dès lors que celui-ci a été adopté. / A compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s’appliquent également, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l’article L. 302-7 est opéré à compter du 1er janvier 2014. (…) » ;

30. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la révision litigieuse du plan local d’urbanisme a pour seul objet la réalisation d’une opération, qui, compte tenu de ses caractéristiques propres, de sa localisation, et de son ampleur, constitue une opération d’aménagement au sens de l’article 24 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, distincte de la zone d’aménagement concerté dans laquelle elle s’insère ; qu’il ressort également des pièces du dossier que cette opération d’aménagement est prévue autour de la gare « Pont de Sèvres – Ile Seguin » du réseau de transport public du Grand Paris, laquelle la desservira par le biais d’une passerelle piétonne dont la construction est prévue, ainsi que cela ressort, notamment, de la page 10 de la notice explicative ; qu’il est constant que les dispositions précitées de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation s’appliquent à la commune de Boulogne-Billancourt ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, l’opération d’aménagement devait intégrer la réalisation de logements sociaux pour contribuer à l’atteinte des objectifs définis à l’article L. 302-5, que la commune de Boulogne-Billancourt n’atteignait pas à la date de la délibération attaquée ; qu’il est constant que cette opération ne prévoit la réalisation d’aucun logement ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues et que la délibération attaquée est illégale pour ce motif ;

S’agissant du moyen tiré des modifications illégales du projet après l’enquête publique :

31. Considérant qu’aux termes du huitième alinéa de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente peut modifier le plan local d’urbanisme révisé après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête ;

32. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’article UCc 10 du règlement du plan local d’urbanisme fixant la hauteur maximale des constructions, qui portait la mention « sans objet » dans le cadre du projet de règlement soumis à enquête publique, a été modifié postérieurement à celle-ci, en fixant la hauteur maximale autorisée à 120 mètres ; qu’en outre, l’article UCc 14 du même règlement relatif aux possibilités maximales d’occupation du sol, a été modifié postérieurement à l’enquête publique abaissant le plafond fixé de 337 500 m² à 310 000 m², soit une diminution d’environ 8 % ; que si ces modifications procèdent de l’enquête publique, notamment des conclusions du commissaire enquêteur et des observations du public, contrairement à ce que soutiennent certains requérants, elles sont toutefois de nature à remettre en cause l’économie générale du projet, compte tenu du fait que le public a été privé d’une information essentielle sur la nature et les caractéristiques de l’opération dont la réalisation est le seul objet de la révision litigieuse du plan local d’urbanisme, notamment du point de vue de la hauteur, ainsi qu’il a été dit au point 25 ; que, par suite, la délibération attaquée ne pouvait intervenir sans qu’une nouvelle enquête publique soit organisée ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que cette délibération est également illégale pour ce motif ;

S’agissant des autres moyens :

33. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun autre moyen des requêtes ne paraît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la délibération attaquée ;

34. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision en date du 8 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté le recours gracieux présenté par M. Q et autres, la décision en date du 8 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté le recours gracieux présenté par l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt et autres et la décision en date du 12 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté le recours gracieux présenté par Mlle O ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. J et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Boulogne-Billancourt, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 2500 euros au titre des frais exposés respectivement par M. J, M. Q et autres, et l’association Actions environnement Boulogne et autres à l’exception de l’association Issy l’écologie, et une somme de 2000 euros au titre des frais exposés respectivement par M. H et M. B, d’une part, et Mlle O, d’autre part ;

36. Considérant toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 13, que les requêtes 1109943 et 1110346 ne sont pas recevables en tant qu’elles émanent, respectivement, de M. N et de l’association Issy l’écologie ; que, dès lors, les conclusions de M. N et de l’association Issy l’écologie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de M. AO D et de M. et Mme L AH est admise.

Article 2 : La délibération de la commune de Boulogne-Billancourt en date du 16 juin 2011 est annulée.

Article 3 : La décision en date du 8 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté le recours gracieux présenté par M. Q et autres est annulée.

Article 4 : La décision en date du 8 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté le recours gracieux présenté par l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt et autres est annulée.

Article 5 : La décision en date du 12 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté le recours gracieux présenté par Mlle O est annulée.

Article 6 : La commune de Boulogne-Billancourt versera une somme de 2500 euros à M. J au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La commune de Boulogne-Billancourt versera globalement une somme de 2000 euros à M. H et à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La commune de Boulogne-Billancourt versera globalement une somme de 2500 euros à M. Q et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : La commune de Boulogne-Billancourt versera globalement une somme de 2500 euros à l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt, à l’association XXX, à l’association Intégrer Billancourt, à l’association Val-de-Seine vert, et à l’association Vivre à Meudon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : La commune de Boulogne-Billancourt versera une somme de 2000 euros à Mlle O au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le surplus des conclusions des requêtes n°1106925, 1109943, 1110260, 1110346 et 1110497 est rejeté.

Article 12 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 13 : Le présent jugement sera notifié à M. AF J, à M. AK N, à M. AB H, à M. AQ B, à M. AF Q, à Mme BG-BH F, à Mme AW P, à M. U M, à M. BA E, à M. W R, à la SARL Les érables, à Mme AD K, à Mme AM I, à M. AS I, à Mme BC T, à Mme S T, à M. AY G, à l’association Actions environnement Boulogne-Billancourt, à l’association XXX, à l’association Intégrer Billancourt, à l’association Issy l’écologie, à l’association Val-de-Seine vert, à l’association Vivre à Meudon, à Mlle AU O, à la commune de Boulogne-Billancourt, à M. AO D et à M. et Mme L AH.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l’audience du 28 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Polizzi, président,

M. Frémont, conseiller,

M. X, conseiller,

Assistés de Mme Le Gueux, greffier.

Lu en audience publique le 9 juillet 2013.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

H. X F. POLIZZI

Le greffier,

signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juillet 2013, n° 1106925