Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 1906529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1906529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 décembre 2019, 4 mai 2022 et 12 mai 2022 sous le numéro 1906529, Mme A C, représentée par Me Le Dantec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis par le ministre des armées le 22 janvier 2019 portant sur le recouvrement d’une somme de 1 735,26 euros au titre d’un trop perçu de rémunération, ainsi que la décision du 10 avril 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme de 1 735,26 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le titre de perception litigieux méconnaît l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, faute d’indiquer les bases de liquidation et les éléments de calculs sur lesquels il se fonde pour déterminer le montant de la créance ;
— la créance n’est pas fondée et est disproportionnée dès lors qu’elle représente plus du double de son revenu mensuel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2021 et 3 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction générale des finances publiques
d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit d’écritures.
Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du
10 octobre 2019.
II) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 décembre 2019, 4 mai 2022 et 12 mai 2022 sous le numéro 1906531, Mme A C, représentée par Me Le Dantec, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis par l’académie de Rennes le 15 janvier 2019 portant sur le recouvrement d’une somme totale de 817,95 euros au titre d’un trop perçu de rémunération, ainsi que la décision du 12 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme de 1 735,26 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les titres de perception litigieux méconnaissent l’article 24 du décret du
7 novembre 2012, faute d’indiquer les bases de liquidation et les éléments de calculs sur lesquels ils se fondent pour déterminer le montant de la créance ;
— la créance n’est pas fondée et est disproportionnée dès lors qu’elle représente 1,4 fois son revenu mensuel.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2020, 8 juillet 2020, 2 juin 2022 et 6 juin 2022, le lycée polyvalent Pierre Mendes France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’académie de Rennes qui n’a pas produit d’écritures.
Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du
10 octobre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986,
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— et les observations orales de Me Le Dantec, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent contractuel, occupe deux emplois à mi-temps, le premier en qualité d’assistante d’éducation au collège du pays des Abers de Lannilis auprès de l’éducation nationale, le second en qualité de surveillante au lycée naval de Brest auprès du ministère des armées. A la suite d’une fracture de la main droite, elle a été placée en congé maladie ordinaire du 12 au 16 janvier 2018, puis du 28 janvier au 29 avril suivant. Par deux titres de perception du 15 janvier 2019, l’académie de Rennes a procédé au recouvrement de la somme totale de
817,95 euros au titre d’indus de rémunération résultant des congés de maladie ordinaire. Le
27 juin 2019, Mme C a formé un recours gracieux à l’encontre de ces titres de perception qui a été rejeté par une décision du 12 juillet 2019. Le 22 janvier 2019, elle a également fait l’objet d’un titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Bretagne pour
le compte du ministre des armées portant sur une somme de 1 735,26 euros, toujours au titre
d’un indu de rémunération résultant des congés de maladie ordinaire. Son recours gracieux du
15 février 2019 a été rejeté par une décision du 10 avril 2019. Par une requête enregistrée sous le numéro 1906529, elle demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis par le ministre des armées, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 735,26 euros. Par une requête enregistrée sous le numéro 1906531, elle demande au tribunal d’annuler les deux titres de perception émis par l’académie de Rennes, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 817,95 euros.
2. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation des titres de perception :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
S’agissant du titre de perception du 22 janvier 2019 :
4. Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux comporte une rubrique « détail de la somme à payer », laquelle précise le montant total de la créance à hauteur de
1 735,26 euros au titre d’un trop perçu de rémunération pour la période courant du 22 février 2018 au 29 avril 2018 et d’indemnité journalière pour la période courant du 22 février 2018 au
23 mars 2018 à la suite d’un congé maladie ordinaire. Cette rubrique détaille les éléments de calcul de cet indu en mentionnant que l’indu de rémunération à hauteur de 1 254,91 euros porte sur la paie de juin 2018, qu’elle a perçu par erreur au titre de la même paie 9,79 euros d’indemnité de résidence, qu’elle a bénéficié d’une indemnité différentiel SMIC à hauteur de 43,76 euros, ainsi que d’indemnités journalières à hauteur de 427,80 euros, dont le total correspond à la somme
de 1 735,26 euros. Par ailleurs, il fait référence à la lettre du 27 novembre 2018 envoyée précédemment à la requérante, l’informant de l’existence de l’indu, de son origine, de sa nature et de son montant. Dans ces conditions, le titre de perception litigieux indique bien les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul
sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant des titres de perception du 15 janvier 2019 :
5. Il résulte de l’instruction que les deux titres de perception litigieux, portant sur une somme totale de 817,95 euros, étaient accompagnés d’un courrier indiquant à Mme C qu’à la suite de congés maladie ordinaire il en a résulté un trop perçu de rémunération à hauteur de 784,3 euros au titre de la période courant du 23 mars au 29 avril 2018, et qu’elle a bénéficié par erreur d’une indemnité différentielle du SMIC au mois de mars 2018 à hauteur de 33,65 euros, le total de ces deux sommes faisant 817,95 euros. Dans ces conditions, les titres de perception litigieux indiquent bien les bases de la liquidation des créances pour le recouvrement desquelles ils sont émis et les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que les titres de perception ne seraient pas suffisamment motivés doit être écarté comme manquant
en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
6. Aux termes de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 : " L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : – un mois à plein traitement ; – un mois à demi-traitement () ".
S’agissant du titre de perception du 22 janvier 2019 :
7. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui a été placée en congé maladie ordinaire du 12 au 16 janvier 2018, puis du 28 janvier au 29 avril suivant, a perçu l’intégralité de son traitement durant toute la durée de son congé, alors qu’elle ne pouvait prétendre à un plein traitement que jusqu’au 21 février 2018, à un demi-traitement du 22 février au 23 mars 2018, et à une absence totale de traitement du 24 mars au 29 avril 2018. Il n’est pas sérieusement contesté qu’il en résulte un indu de rémunération à hauteur de 1 735,26 euros, soit 1 254,91 euros au titre d’un trop perçu de traitement, 9,79 euros au titre d’indemnité de résidence, 43,76 euros au titre de l’indemnité différentiel SMIC, et 427,80 au titre d’indemnités journalières. En se bornant à faire valoir que le montant de la créance litigieuse est disproportionné compte tenu de sa paie et qu’elle ignore si le ministère des armées a perçu ou non les indemnités journalières, elle ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de la créance.
8. Par ailleurs, Mme C soutient que le ministère des armées ne saurait lui réclamer le remboursement de montants bruts dès lors qu’elle n’a perçu que des sommes nettes
de cotisations sociales. Toutefois, le ministre a produit en défense des pièces attestant de ce que
Mme C a bénéficié du remboursement sur ses bulletins de paie du montant des cotisations sociales qui lui avaient été prélevées à tort. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le montant qui lui est réclamé est trop élevé par rapport à la durée de ses congés maladie.
S’agissant des titres de perception du 15 janvier 2019 :
9. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui a été placée en congé maladie ordinaire du 12 au 16 janvier 2018, puis du 28 janvier au 29 avril suivant, a perçu l’intégralité de son traitement durant toute la durée de son congé, alors qu’elle ne pouvait prétendre à un plein traitement que jusqu’au 21 février 2018, à un demi-traitement du 22 février au 23 mars 2018, et à une absence totale de traitement du 24 mars au 29 avril 2018. Il n’est pas sérieusement contesté qu’il en résulte un indu de rémunération à hauteur de 917,95 euros, soit 784,3 euros au titre d’un trop perçu de rémunération, et 33,65 euros au titre de l’indemnité différentielle du SMIC. En se bornant à faire valoir que le montant de la créance litigieuse est disproportionné compte tenu de sa paie, que l’académie de Rennes a perçu les indemnités journalières, et que son congé maladie a été pris en charge par la MGEN, elle ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de la créance dès lors qu’il résulte d’une attestation de la MGEN qu’elle n’a pas pris en charge son congé maladie à compter du 23 mars 2018.
10. Par ailleurs, Mme C soutient que l’académie de Rennes ne saurait lui réclamer le remboursement de montants bruts dès lors qu’elle n’a perçu que des sommes nettes de cotisations sociales. Toutefois, le lycée polyvalent Pierre Mendes France a produit en défense des pièces attestant de ce que Mme C a bénéficié du remboursement sur ses bulletins de paie du montant des cotisations sociales qui lui avaient été prélevées à tort. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le montant qui lui est réclamé est trop élevé par rapport à la durée de ses congés maladie.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de décharge et d’annulation présentées par Mme C dirigées contre les 3 titres de perception litigieux ainsi que contre les rejets de ses deux recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par des décisions du 10 octobre 2019. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes de 1 000 euros sollicitées par la requérante au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens à l’occasion de ces deux instances soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C enregistrée sous le numéro 1906519 est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme C enregistrée sous le numéro 1906531 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au lycée polyvalent Pierre Mendes France, à l’académie de Rennes, à la générale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 1906529, 1906531
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