Annulation 28 juillet 2022
Rejet 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Pierre-et-Miquelon, 28 juil. 2022, n° 2100388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Numéro : | 2100388 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
N°2100388 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS SPM TELECOM
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Vincent X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-[…]
M. Frédéric Lancelot
Rapporteur public
___________
Audience du 6 juillet 2022 Décision du 28 juillet 2022 ___________ 67-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2022, la SAS SPM Télécom, représentée par l’Aarpi Schmitt Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 273/2021 du 29 janvier 2021 par lequel le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-[…] a autorisé la SARL Globaltel à accéder aux installations de la chambre de tirage et aux fourreaux associés, situées […] à […], afin d’y réaliser des travaux de raccordement en fibre optique des bâtiments du centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-[…] au point d’atterrement du câble numérique sous-marin qui relie la commune de […] à la ville de Fortune située à Terre-Neuve (Canada), ainsi que la décision du 20 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-[…] une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence puisqu’elle est propriétaire des ouvrages du réseau de télécommunication objets de l’autorisation, lesquels ne relèvent ainsi pas du domaine de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-[…] ;
N° 2100388 2
- il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière puisque l’autorisation d’accéder à son réseau a été délivrée sans qu’elle n’ait donné préalablement son accord ;
- la procédure est également irrégulière dans la mesure où la procédure d’étude du marché et des ressources, prévue à l’article L. 38 du code des postes et des communications électroniques, n’a pas été mise en œuvre au préalable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, compte-tenu de ce que les ouvrages du réseau de télécommunication de […] n’appartiennent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-[…] et de ce que l’accès forcé de la SARL Globaltel risquerait de porter atteinte à l’intégrité des infrastructures de réseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la collectivité territoriale de Saint- Pierre-et-[…], représentée par Me Lathoud, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS SPM Télécom une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est propriétaire des ouvrages du réseau de télécommunication dès lors que ceux-ci ont fait l’objet d’un financement public et qu’elle a assuré leur maîtrise d’ouvrage ;
- les moyens soulevés par la SAS SPM Télécom ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à la SARL Globaltel, qui n’a produit aucune observation, malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des postes et des télécommunications électroniques ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;
- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Me Claireaux, avocat de la SAS SPM Télécom.
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Considérant ce qui suit :
1. Par contrat signé avec le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et- […] le 30 décembre 2019, la SARL Globaltel, opératrice de télécommunications, s’est vue confier la réalisation de travaux de raccordement par fibre optique des bâtiments de l’hôpital au point d’atterrement du câble numérique sous-marin, qui relie la commune de […]-Langlade à la ville de Fortune située à Terre-Neuve (Canada). Pour exécuter ces travaux, la société a sollicité auprès de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-[…] l’autorisation d’accéder aux installations de la chambre de tirage et des fourreaux associés, situées […] à […], qui sont exploitées par la SAS SPM Télécom. Le président du conseil territorial de Saint-Pierre- et-[…] a fait droit à cette demande par arrêté n° 273/2021 du 29 janvier 2021. La SAS SPM Télécom a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, par un courrier daté du 3 mars 2021 qui a été rejeté par une décision expresse du 20 avril 2021. Dans la présente instance, la SAS SPM Télécom demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-[…] du 29 janvier 2021 autorisant la SARL Globaltel à accéder aux installations de la chambre de tirage, située […] à […], afin d’y réaliser des travaux de raccordement en fibre optique des bâtiments du centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-[…] au point d’atterrement du câble numérique sous-marin qui relie l’archipel à l’île de Terre-Neuve, ainsi que la décision du 20 avril 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. L’article L. 33 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du décret n° 62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones (1ère partie, législative), disposait : « aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ». Dans sa rédaction ensuite modifiée par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et applicable jusqu’au 1er janvier 1991, cet article disposait : « aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ou, dans les cas prévus par l’article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, avec l’autorisation de la Commission nationale de la communication et des libertés (…) ». Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 1991 au 27 juillet 1996, telle que résultant de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l’article L. 33-1 du même code disposait : « Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l’exploitant public (…) ». L’article L. 32 du même code définissait le réseau de télécommunications comme « toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau ». L’exploitant public mentionné à l’article L. 33-1 cité précédemment était l’établissement public France Télécom, créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications. L’article 22 de cette loi dispose : « Les droits et obligations de l’Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à La Poste et à France Télécom. / L’ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l’Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale
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des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à La Poste et à France Télécom (…) ».
3. La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a mis un terme au monopole qui était celui de l’Etat puis de France Télécom pour l’établissement de réseaux de télécommunications. L’article 1er de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à
l’entreprise nationale France Télécom a inséré un article 1-1 dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, qui dispose, dans sa version applicable jusqu’au 1er avril 2003 : « 1 – La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l’article 1er est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital social. / Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l’exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. / 2 –
Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l’entreprise nationale France Télécom à
l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public
France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date (…) ».
4. En l’espèce, il est constant que les ouvrages de génie civil litigieux exploités par la SAS SPM Télécom, constitués par la chambre de tirage et les fourreaux associés situés rue des
Basques à […], ont été érigés avant le 31 décembre 1996. D’une part, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-[…] soutient qu’elle a participé au financement des réseaux de télécommunication de l’archipel et que leur installation a pris la forme d’un partage d’infrastructures avec le réseau de distribution électrique. Toutefois, elle n’établit pas que les ouvrages litigieux de la chambre de tirage et les fourreaux associés situés […] à
[…] seraient concernés par un tel financement en se bornant à produire une délibération du
5 avril 1990, autorisant la signature d’une convention tripartite pour la pose d’un réseau de télédistribution aérien sur le réseau basse tension d’électricité de la commune de Saint-Pierre, et un courrier daté du 2 juillet 1997, au demeurant postérieur à l’édiction des ouvrages litigieux, relatif au programme d’enfouissement des réseaux aériens d’électricité basse tension et de télédistribution de la commune de Saint-Pierre. D’autre part, il ressort des courriers datés de 1987 et du 26 octobre 1989 produits par les parties, que, antérieurement à la création de l’établissement public France Télécom par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les services de l’Etat de la direction des télécommunications d’outre-mer ont financé et réalisé, sous la maîtrise d’ouvrage de l’Etat, des travaux de génie civil sur le territoire de la commune de […]-Langlade afin d’installer des réseaux de télécommunication. Les ouvrages de génie civil ainsi réalisés par les services de l’Etat ont été transférés à l’établissement public France Télécom suite à sa création, en application de l’article 22 cité précédemment de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. Il ressort également du courrier du 5 avril 1991 qu’à compter de l’année 1991, de nouveaux travaux de génie civil ont été réalisés sur le territoire de la commune de […]-Langlade, pour le compte de l’établissement public France Télécom nouvellement créé, dans le cadre de son programme d’investissement.
Ainsi, l’ensemble des ouvrages de génie civil existant au 31 décembre 1996 réalisés successivement par les services de l’Etat puis, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, sous le financement et la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public France Télécom, ont été transférés, en application de l’article 1er cité précédemment de la loi du
26 juillet 1996, à l’entreprise nationale France Télécom, à laquelle il est constant que la SAS SPM
Télécom a succédé sur l’archipel de Saint-Pierre-et-[…]. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir qu’elle est propriétaire des ouvrages de génie civil litigieux situés […] à […]. Dans ces conditions, alors même qu’aucune disposition du code général des collectivités territoriales ou du code des postes et des télécommunications électroniques, ni aucune
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autre disposition réglementaire ou législative ne donne compétence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-[…] pour autoriser un opérateur de télécommunications à accéder à des infrastructures de génie civil destinées l’accueil de réseaux dont elle ne serait pas elle-même propriétaire ou gestionnaire, la SAS SPM Télécom est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-[…] du 29 janvier 2021 est entaché d’incompétence. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-[…] du 29 janvier 2021, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 20 avril 2021 rejetant le recours gracieux de la SAS SPM Télécom.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS SPM Télécom, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-[…] demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre- et-[…] une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS SPM Télécom et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-[…] du 29 janvier 2021 et la décision du 20 avril 2021 rejetant le recours gracieux de la SAS SPM Télécom sont annulés.
Article 2 : La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-[…] versera à la SAS SPM Télécom une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-[…] présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SPM Télécom, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-[…] et à la SARL Globaltel.
Copie sera adressée pour information à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président, M. de Palmaert, premier conseiller, M. X, conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur,
Le président,
V. X M. Wallerich
La greffière,
S. Demontreux
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-[…] en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-660 du 26 juillet 1996
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Loi n°90-568 du 2 juillet 1990
- Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996
- Décret n°62-273 du 12 mars 1962
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
- Code des relations entre le public et l'administration
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