Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 janv. 2025, n° 2003233545S |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2003233545S |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle 5-1
N° Parquet : TJ MARSEILLE Arrêt du : 20 janvier 2025 20331000024 N° de minute : 25/17 Identifiant justice: 2003233545S
N° Parquet général : PGCA AUDCO 22 000365 Nombre de pages: 16
ARRÊT CORRECTIONNEL SUR INTÉRÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 20 janvier 2025, par la Chambre correctionnelle 5-1 des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille, 6 ch. COLL Correctionnelle, en date du 9 février 2022.
PARTIES EN CAUSE
Prévenus
X Y
né le […] à GAP (Hautes-Alpes)
Fils de X Z et de AA AB AC AD
De nationalité Française
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Intimé, représenté par Maître PITTAVINO AE substituant Maître PELLEGRIN Corinne, avocat au barreau de GAP
AF AG né le […] à BRON (Rhône) De nationalité Française
Situation professionnelle : directeur commercial chez COLORPACK FRANCE
Antécédents judiciaires jamais condamné(e)
Intimé, représenté par Maître PENARD Vincent, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
AR AS AH
née le […] à Baraga (PORTUGAL) De nationalité Portugaise
Situation professionnelle : retraitée
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Intimée, comparante assistée de Maître BONAN AI, avocat au barreau de MARSEILLE
AJ AK AL, AM
né le […] à DECINES CHARPIEU (Rhone) De nationalité Française
Situation familiale Inconnue
Situation professionnelle : Gérant d’ADP et directeur général de la société COLORPACK FR
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Intimé, représenté par Maître PASSET AN, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE, substituant Maître TERRIER AO, avocat au barreau de PARIS
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La société ADP (Agence de Diffusion de Produits)
Prise en la personne de son représentant légal N° SIREN/SIRET 409 124 401
Adresse: […]
Ayant pour mandataire judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ
Intimée, représentée par Maître PASSET AN, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE, substituant Maître TERRIER AO, avocat au barreau de PARIS
La société COLORPACK SRL
Prise en la personne de son représentant légal Adresse: […]
Intimée, représentée par Maître OLLIVIER AM substituant Maître LEPETITPAS Paul, avocat au barreau de PARIS
La société COLORPACK FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal N° SIREN/SIRET 883 355 547
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Adresse: […]
Intimée, non représentée
La société SPRAY COULEUR
Prise en la personne de son représentant légal N° SIREN/SIRET 838 446 003
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Adresse: […]
Intimée, non représentée
Partie civile
la Société SINTO
Prise en la personne de son représentant légal Adresse: […] Parc d’activité de Napollon 13400 AUBAGNE
Appelante, représentée par Maître SCHAPIRA Sébastien, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Monsieur VOGELWEITH Alain, président de chambre, Président :
Madame MATEOS Alexandra, conseillère, Conseillers :
Madame CHOVIN Clémentine, conseillère,
lors des débats et du prononcé de l’arrêt :
Greffier : Monsieur FLIPPE Christophe,
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
AF AG a été poursuivi pour :
- avoir à AUBAGNE, depuis septembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné, au préjudice de Société SINTO, les moyens matériels et humains de leur employeur pour créer des produits et des sociétés concurrentes ;
Faits prévus et réprimés par l’article 313-1 C.PENAL avoir à AUBAGNE et […], et de manière indivisible en ITALIE, depuis septembre 2016 et jusqu’au 12 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une corruption privée pour avoir sollicité ou agréé sans droit des offres, promesses ou dons pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte facilité par leurs fonctions, en l’espèce en violant leurs obligations contractuelles ou légales de loyauté, de discrétion et d’exclusivité en contrepartie d’avantages indus, à savoir des prises de participation au sein du capital de la société SPRAY COULEUR et perçu des rémunérations versées par cette dernière ;
Faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.445-2, ART.445-3, ART.131-26- 2 C.PENAL.
la société ADP (Agence de Diffusion de Produits) a été poursuivie pour : avoir à AUBAGNE et […], et de manière indivisible en ITALIE, depuis septembre 2016 et jusqu’au 12 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une corruption privée pour avoir sollicité ou agréé sans droit des offres, promesses ou dons pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte facilité par leurs fonctions, en l’espèce en violant leurs obligations contractuelles ou légales de loyauté, de discrétion et d’exclusivité en contrepartie d’avantages indus, à savoir des prises de participation au sein du capital de la société SPRAY COULEUR et perçu des rémunérations versées par cette dernière ;
Faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.445-2, ART.445-3, ART. 131-26- 2 C.PENAL.
la société COLORPACK SRL a été poursuivie pour :
avoir à AUBAGNE et […], et de manière indivisible en ITALIE, depuis
-
septembre 2016 et jusqu’au 12 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une corruption privée pour avoir sollicité ou agréé sans droit des offres, promesses ou dons pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte facilité par leurs fonctions, en l’espèce en violant leurs obligations contractuelles ou légales de loyauté, de discrétion et d’exclusivité en contrepartie d’avantages indus, à savoir des prises de participation au sein du capital de la société SPRAY COULEUR et perçu des rémunérations versées par cette dernière ;
Faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.445-2, ART.445-3, ART.131-26- 2 C.PENAL.
la société SPRAY COULEUR a été poursuivie pour :
avoir à LE CASTELLET et GAP, depuis le 26 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un recel pour avoir détenu des informations provenant du délit d’abus de confiance et bénéficié en connaissance de cause du produit de ce délit ;
Faits prévus par les articles 445-1 et 121-2 du C.PENAL
- avoir à LE CASTELLET et GAP et de manière indivisible en ITALIE, depuis le 26 mars
2018 et jusqu’au 12 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une corruption privée pour avoir sollicité ou agrée des avantages indus à Messieurs AG AF, Monsieur AK-AL AJ, Monsieur AQ X, Madame AH AR AS et aux sociétés
COLORPACK et AGENCE DE DIFFUSION DE PRODUITS pour accomplir ou avoir accompli des actes facilités par leurs fonctions, en l’espèce des participations à son capital et des rémunérations en contrepartie de la violation de leurs obligations contractuelles ou légales ;
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Faits prévus par ART.445-1 C.PENAL. et réprimés par ART.445-1, ART.445-3, ART.131-26- 2 C.PENAL.
AJ AK-AL a été poursuivi pour : avoir à AUBAGNE et […], et de manière indivisible en ITALIE, depuis septembre 2016 et jusqu’au 12 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une corruption privée pour avoir sollicité ou agréé sans droit des offres, promesses ou dons pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte facilité par leurs fonctions, en l’espèce en violant leurs obligations contractuelles ou légales de loyauté, de discrétion et d’exclusivité en contrepartie d’avantages indus, à savoir des prises de participation au sein du capital de la société SPRAY COULEUR et perçu des rémunérations versées par cette dernière ;
Faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.445-2, ART.445-3, ART.131-26-
2 C.PENAL.
la société COLORPACK FRANCE a été poursuivie pour : avoir à LE CASTELLET et GAP, depuis le 26 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un recel pour avoir détenu des informations provenant du délit d’abus de confiance et bénéficié en connaissance de cause du produit de ce délit ;
Faits prévus par les articles 321-1 et 121-2 du C.PENAL
- avoir à AUBAGNE et […], et de manière indivisible en ITALIE, depuis septembre 2016 et jusqu’au 12 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une corruption privée pour avoir sollicité ou agréé sans droit des offres, promesses ou dons pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte facilité par leurs fonctions, en l’espèce en violant leurs obligations contractuelles ou légales de loyauté, de discrétion et d’exclusivité en contrepartie d’avantages indus, à savoir des prises de participation au sein du capital de la société SPRAY COULEUR et perçu des rémunérations versées par cette dernière ;.
Faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par, ART.445-1, ART.445-3, ART.131-26- 2 C.PENAL.
X Y a été poursuivi pour :
- avoir à AUBAGNE et […], et de manière indivisible en ITALIE, depuis septembre 2016 et jusqu’au 12 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une corruption privée pour avoir sollicité ou agréé sans droit des offres, promesses ou dons pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte facilité par leurs fonctions, en l’espèce en violant leurs obligations contractuelles ou légales de loyauté, de discrétion et d’exclusivité en contrepartie d’avantages indus, à savoir des prises de participation au sein du capital de la société SPRAY COULEUR et perçu des rémunérations versées par cette dernière ;
Faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.445-2, ART.445-3, ART.131-26-
2 C.PENAL.
AR AS AH a été poursuivie pour :
- avoir à AUBAGNE, depuis septembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné, au préjudice de Société SINTO, les moyens matériels et humains de leur employeur pour créer des produits et des sociétés concurrentes ;
Faits prévus par l’article 313-1 du C.PENAL.
avoir à AUBAGNE et […], et de manière indivisible en ITALIE, depuis septembre 2016 et jusqu’au 12 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une corruption privée pour avoir sollicité ou agréé sans droit des offres, promesses ou dons pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte facilité par leurs fonctions, en l’espèce en violant leurs obligations contractuelles ou légales de loyauté, de discrétion et d’exclusivité en contrepartie d’avantages indus, à savoir des prises de participation au sein du capital de la société SPRAY COULEUR et perçu des rémunérations versées par cette dernière ;
Faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.445-2, ART.445-3, ART. 131-26- 2 C.PENAL.
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Le jugement:
Par jugement en date du 9 février 2022, le tribunal correctionnel de Marseille, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y, de AF AG, de AJ AK AL, de AR AS AH, de la société ADP (Agence de Diffusion de Produits), de la société COLORPACK FRANCE, de la société COLORPACK SRL et de la société SPRAY COULEUR, a :
Sur l’action publique :
- relaxé l’ensemble des prévenus et les a renvoyés des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe de procédure ;
Sur l’action civile :
- déclaré recevable la constitution de partie civile de la société SINTO;
- rejeté ses demandes en l’état des relaxes prononcées ;
- condamné la société SINTO, partie civile poursuivante, à verser sur le fondement de l’article 800-2, alinéa 3 du code de procédure pénale la somme de 2.000 euros chacun à SPRAY COULEUR, COLORPACK FRANCE et AG AF, à la société ADP et à AK AL AJ, et à la société COLORPACK SRL ;
- rejeté le surplus des demandes.
Les appels :
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 février 2022, la société SINTO, partie civile poursuivante, interjetait appel, par l’intermédiaire de son conseil, sur l’action civile.
Les citations ou convocations
X Y, intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – service: Chambre correctionnelle 5-
1 en date du 16 septembre 2024 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 6 juin 2024
à domicile )
AF AG, intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence service Chambre
-
correctionnelle 5-1 en date du 13 mai 2024 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 26 mars 2024 à domicile date et mode de connaissance de l’acte le 29 mars 2024 –
-
accusé de réception signé)
AR AS AH, intimée, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence service Chambre correctionnelle 5-1 en date du 13 mai 2024 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 4 avril 2024 à personne )
AJ AK AL, intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence service Chambre
-
correctionnelle 5-1 en date du 16 septembre 2024 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 29 août 2024 à étude d’huissier de justice)
La société ADP (Agence de Diffusion de Produits), intimée, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence service Chambre correctionnelle 5-1 en date du 16 septembre 2024 (14:00), par huissier H
de justice (acte délivré le 6 juin 2024 à étude d’huissier de justice )
La société COLORPACK SRL, intimée, a été citée à comparaître à l’audience de la
Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence service : Chambre correctionnelle 5-1 en date du 13 mai 2024 (14:00), par LRAR en date du 23 mars 2024
comparaître à l’audience de la La société COLORPACK FRANCE, intimée, a été citée
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-Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence service : Chambre correctionnelle 5-1 en date du 9 décembre 2024 (14:00), à parquet le 8 octobre 2024.
La société SPRAY COULEUR, intimée, a été citée à comparaître à l’audience de la
Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence service : Chambre correctionnelle 5-1 en date du 9 décembre 2024 (14:00), à parquet le 8 octobre
2024
La Société SINTO, Appelante, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence service Chambre
-
correctionnelle 5-1 en date du 13 mai 2024 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 5 avril 2024 à personne morale)
La SAS LES MANDATAIRES, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence service Chambre
-
correctionnelle 5-1 en date du 9 décembre 2024 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 11 octobre 2024 à personne morale )
A l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 16 septembre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 9 décembre 2024.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 9 décembre 2024.
Le président a constaté la présence d’AH AR AS, assistée de son conseil, l’absence de la Société COLORPACK FRANCE et de la société SPARY COULEUR, les autres parties étant représentées par leurs conseils.
La conseillère Alexandra MATEOS a présenté le rapport de l’affaire.
Madame AH AR AS a été entendue.
Maître Dimitri GERMONI, conseil de la société SINTO a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
Maître AM OLLIVIER substituant maître Paul LEPETITPAS, conseil de la société
COLORPACK SRL a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
Maître Vincent PENARD, conseil de AG AF a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
Maître AI BONAN, conseil d’AH AR AS a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
Maître AN PASSET substituant Maître AO TERRIER, conseil de la société ADP et de AK AJ a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
Maître AE PITTAVINO substituant maître Corinne PELLEGRIN, conseil de Y
X a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
AH AR AS a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 20 janvier 2025.
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DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Synthèse des faits
La société SINTO, partie civile poursuivante, domiciliée à Aubagne, avait une activité de vente de produits de réparation, et notamment des peintures aérosols sous la marque SINTO PEINTURE, dont la gamme IDEESPRAY était destinée au marché des discounters.
En août 2019, un salarié de SINTO constatait dans le magasin d’un client que les produits de la société avaient été remplacés par ceux développés par la gamme BELLE COULEUR commercialisée par une nouvelle société SPRAY COULEUR, immatriculée le 26 mars 2018.
Le contenu des ordinateurs et des messageries professionnelles de AG AF et AH AR AS, deux salariés de la société SINTO étaient exploités. La partie civile produisait un rapport d’analyse daté du 4 octobre 2019 qui établissait la présence de documents de présentation des marques BELLE COULEUR et BEST COLOR de la société SPRAY COULEUR enregistrés courant 2018 sur les ordinateurs des salariés. Etaient également constaté l’enregistrement sur ces postes informatiques de documents comparatifs des marques IDEESPRAY et BEST COLOR.
Par jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulon ordonnait une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour analyser les données informatiques contenues sur le matériel utilisé par la société SPRAY COULEUR en lien avec la société SINTO et son activité commerciale.
Le tribunal de commerce de Marseille était saisi par la société SINTO d’une action indemnitaire fondée sur la commission d’actes de concurrence déloyale allégués à son préjudice en lien avec la création et l’activité commerciale de SPRAY COULEUR.
Par citation directe en date du 11 août 2020, la société SINTO exerçait l’action publique contre l’ensemble des personnes physiques et morales ayant pris une part active dans ses actes selon elle. Il était ainsi reproché à AG AF et AH AR AS, salariés de SINTO, d’avoir eu pour projet d’accaparer le savoir-faire et la clientèle de leur ancien employeur afin de prendre sa place sur le marché des aérosols de peinture, en participant à la création d’une société concurrente SPRAY COULEUR, accompagnés à cette fin d’une part de la société ADP, son agent commercial, composée de AK AL
AJ son gérant et AQ X, son responsable commercial, et d’autre part de la société italienne COLORPACK SRL, son fabricant, et de la société COLORPACK France.
Elle les poursuivait de faits d’abus de confiance, de corruption et de recel de bien provenant d’un délit.
L’ensemble des prévenus réfutaient, d’une part, avoir détourné au préjudice de la société SINTO les moyens matériels et humains de leur employeur pour créer des produits et des sociétés concurrentes, d’autre part, avoir avoir détenu des informations provenant du délit d’abus de confiance et bénéficié en connaissance de cause du produit de ce délit, et enfin, avoir conclu un pacte d’actionnaire aux fins de constitution de la société SPRAY COULEUR, ce document étant resté à l’état de projet.
A L’AUDIENCE DE LA COUR
AH AR AS, comparante et assistée a été entendue. Elle a contesté toute faute civile.
Par conclusions régulièrement déposées et développées à l’audience, le conseil de la société SINTO sollicite de :
-Recevoir l’appel de la société SINTO ;
Constater que AQ X, AG AF, AK-AL AJ, AH AR AS, et les sociétés AGENCE DE DIFFUSION DE
PRODUITS, COLORPACK SRL, COLORPACK France, et SPRAY COULEUR ont commis des fautes civiles à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite
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ouvrant droit à réparation pour la société SINTO;
· Condamner solidairement AQ X, AG AF, AK- AL AJ, AH AR AS, et les sociétés AGENCE DE DIFFUSION
DE PRODUITS, COLORPACK SRL, COLORPACK France, et SPRAY COULEUR à payer à la société SINTO la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner solidairement AQ X, AG AF, AK-
-
AL AJ, AH AR AS, et les sociétés AGENCE DE DIFFUSION
DE PRODUITS, COLORPACK SRL, COLORPACK France, et SPRAY COULEUR à payer à la société SINTO la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le conseil de la société SINTO fait valoir que l’article 497 du Code de procédure pénale permet à la partie civile d’interjeter appel sur les intérêts civils nonobstant l’absence d’appel du ministère public. La faute civile sera ainsi démontrée dans chacun des faits visés à la prévention.
▪Sur les faits d’abus de confiance
Le conseil de la société SINTO fait valoir que de jurisprudence constante le détournement du temps de travail est constitutif de l’infraction d’abus de confiance. De plus, la preuve du préjudice est nécessairement incluse dans la constatation du détournement.
AG AF et AH AR AS, salariés de la société SINTO ont utilisé les biens remis par leur employeur à des fins étrangères de cette dernière.
S’agissant du détournement du matériel informatique, il relève que ce matériel fourni aux deux salariés, a servi à stocker des documents relatifs à la société SPRAY COULEUR, que ces mêmes documents avaient été édités et modifiés. Ces éléments ne sont pas contestés par les salariés.
En outre, le rapport technique du 4 octobre 2019, a fait ressortir plusieurs fichiers Excel relatifs aux comparatifs de prix et de tarifs, aux références peintures, des propositions commerciales, des contrats de revente exclusives et une présentation de la marque
« RECA PEINTURE » portant le logo de la société SPRAY COLOR. Ces documents ont été édités et enregistrés pour la dernière fois par AG AF. Le tribunal de commerce de Marseille a retenu la faute des deux salariés en se fondant sur ce rapport. Le jugement de première instance qui a considéré que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir le détournement a fait fi de ce rapport.
S’agissant du détournement des informations internes à SINTO, AH AR AS a développé une gamme de produits identiques et concurrentes pour la société SPRAY COLORS sur la base des informations marketing de la société SINTO. Seules ses fonctions au sein de la société SINTO lui auront permis d’acquérir de telles informations. De la même façon, AG AF a utilisé les informations relatives à la clientèle pour débaucher les clients en adaptant sa politique tarifaire à celle prévue par la société SINTO. Ces prix n’étaient pas connus des consommateurs ni des concurrents, et ne pouvaient donc qu’être le résultat d’un détournement d’information. Le détournement de clients est par ailleurs démontré par des bons de commande de la société SPRAY COLOR adressés aux principaux clients de la société SINTO.
Le tribunal de commerce de Marseille a retenu sur ce point les deux salariés s’étaient livré à un pillage de documents confidentiels et stratégiques (tarifs, base clients, échanges de mails clients/ SINTO relatifs aux négociations tarifaires) propriétés de la société SINTO. Le jugement de première instance ne saurait ainsi retenir que les informations détournées ne pourraient pas être identifiées.
S’agissant du temps de travail, les deux salariés ont naturellement utilisé leur temps de travail non pas au service de la société SINTO mais pour promouvoir la société SPRAY COULEUR, pour la création des gammes et leurs présentations, ainsi que pour les rendez- vous clients.
Par conséquent, en utilisant leur temps de travail au profit d’une autre société que leur employeur, AG AF et AH AR AS ont commis une faute civile.
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•Sur les faits de recel d’abus de confiance
Le conseil de la société SINTO fait valoir que de jurisprudence constante le recel d’abus de confiance peut s’appliquer pour des biens incorporels, notamment les fichiers informatiques et les informations.
La société SPRAY COLOR a bénéficié de tous les biens détournés par AQ AF et AH AR AS, en parfaite connaissance, puisque la création de cette société relevait d’une entente entre anciens salariés de la société SINTO.
Les faits d’abus de confiance étant caractérisés, il faut retenir les faits de recel.
▪Sur les faits de corruptions
Le conseil de la société SINTO fait valoir que les articles 445-1 et 445-2 du code pénal établissent la corruption privée dès lors qu’une personne viole ses obligations contractuelles ou légales en contrepartie d’un avantage ou de la promesse d’un avantage indu.
La cour de cassation a jugé que deux employés qui, dans le cadre de leurs fonctions, agissent à l’encontre de leur employeur en violation de leur devoir de loyauté, peuvent être condamnés à titre de corruption privée, pour avoir fourni de la documentation appartenant à leur employeur à une société concurrente et avoir organisé la prise de contact d’autre employés avant de rejoindre ladite société.
L’avantage indu peut consister lui en une offre de participation au capital et aux bénéfices
d’une société.
AQ AF, au regard des faits précédemment développés, a violé son devoir de loyauté, son obligation d’exclusivité, son obligation de discrétion, ce que ce dernier ne conteste pas. Ce comportement est bien constitutif d’une faute civile.
AH AR AS, au regard des faits précédemment développés, a violé son devoir de loyauté et son obligation d’exclusivité. Ce comportement est bien constitutif d’une faute civile.
La société COLORPACK a violé ses obligations contractuelles envers la société SINTO, notamment celle d’exclusivité et de bonne foi inhérente à toute relation commerciale.
La société ADP a violé ses obligations contractuelles envers la société SINTO, notamment son obligation de non concurrence et de bonne foi. Les salariés de la société ADP AK-
AL AJ et AQ X qui devaient œuvrer pour la vente des produits de la société SINTO ont démarché les clients de leur partenaire commercial pour la société
SPRAY COULEUR.
La société SPRAY COULEUR a octroyé des avantages indus en permettant à ces personnes de participer à sa structure et d’autres conditions financières, notamment sur les parts du capital social et du nombre d’actions. Le capital social de la société est détenu exclusivement par les malfaiteurs et leur homme de paille.
Enfin le caractère occulte de l’entreprise démontre la parfaite connaissance et volonté de commettre des fautes. Les manoeuvres ayant servi à dissimuler son existence en attestent également. De la même façon la création de la société COLORPACK FRANCE après la saisie des locaux de la société SPRAY COLOR.
"Sur les faits de recel de corruption privée
L’infraction de corruption privée étant établie, les faits de recel le sont également en ce qui concerne la société COLORPACK France. Cette société n’est que la continuité de la société
SPRAY COLOR, ainsi les bénéfices de la fraude de la société SPRAY COLOR ne peut être qu’un recel de la part de la société lui succédant.
S’agissant du préjudice économique, toute la clientèle de la société SINTO ayant été captée, son préjudice a été fixé par le Tribunal de commerce à la somme de 518.834 €. Toutefois, une action en responsabilité étant pendante devant le tribunal de commerce de
Marseille sur le fondement de la concurrence déloyale, aucune demande ne sera faite à ce titre.
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S’agissant du préjudice moral, les faits ont créé une désorganisation profonde de la société (changement de deux cadres à des postes clés et recherche d’un nouveau fournisseur), l’image et les relations commerciales de la société se sont fortement dégradées.
En défense, par conclusions régulièrement déposées à l’audience, le conseil de la société COLORPACK SRL sollicite de :
- Confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Marseille ;
Condamner la société SINTO à payer la somme de 7.000 euros à la société
-
COLORPACK SRL au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Il fait valoir que la Cour de cassation a rappelé le caractère limitatif des faits à partir desquels la faute civile doit être caractérisée. Dès lors, la cour d’appel ne pourra caractériser la faute civile qu’à partir des faits visés dans la citation directe et dans la limite de ces derniers.
Il résulte de la citation que la société COLORPACK SRL est poursuivie pour corruption privée. Or, l’auteur de la faute n’est pas identifié. Il ressort de l’article 445-2 du code pénal que l’identification explicite de la personne physique autrice et de ses qualités est un élément préalable à la caractérisation de la faute de corruption passive. En l’espèce, la prévention ne vise ni le l’organe, ni le représentant de la société CORLORPACK qui aurait commis la faute. Sans identification de l’auteur, il n’est pas possible de caractériser l’infraction.
S’agissant des faits n’entrant pas dans la prévention de la faute incriminée, il ressort du dossier que la société COLORPACK na pas violé ses obligations contractuelles. En effet, la clause d’exclusivité qui est limitée à 2 ans s’applique à la relation fournisseur/ distributeur. Ainsi l’exclusivité ne pouvait perdurer au-delà du 31 juillet 2012. En ce qui concerne l’obligation de bonne foi, aucune pièce ne démontre cette violation pour la société COLORPACK SRL.
En ce qui concerne la sollicitation, l’acceptation ou la réception d’un avantage indu, la participation au sein du capital d’une société est un choix souverain des associés et non avantage reçu ou proposé. La société SPRAY COLOR n’était pas en mesure d’accepter ou de refuser l’éventuelle prise de participation que ses actionnaires ont proposé à la société COLORPACK SRL. Le tribunal correctionnel de Marseille a par ailleurs conclu au même raisonnement.
Enfin, aucune preuve n’est apportée concernant l’intention frauduleuse. La société COLORPACK SRL a été démarchée et a fait l’objet de proposition par les associés de SPRAY COLEUR. Elle n’est pas à l’origine du projet de cette dernière ni des échanges relatifs à sa création ou encore sa stratégie commerciale.
S’agissant du préjudice de la société SINTO, qui est évalué à 100.000 euros, le conseil de la société COLORPACK SRL fait valoir qu’il n’y a pas lieu à responsabilité in solidum car le préjudice est divisible.
De plus, il n’y a aucun lien de causalité entre le préjudice de désorganisation soulevé par la société SINTO qui est quantifiable et donc divisible, et la société COLORPARCK SRL.
L’existence du préjudice d’atteinte à son image de marque n’est pas non plus établi.
De plus, la société SINTO a d’ores et déjà demandé la réparation de ce préjudice devant le tribunal de commerce de Marseille. Une somme de 50.000 euros lui a été allouée. Elle ne saurait ainsi demander deux fois la réparation du même préjudice.
Par conclusions régulièrement déposées et développées à l’audience, le conseil de AU
AQ AF sollicite la confirmation du jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, considérant que la faute civile n’est pas démontrée.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 25/17 Page 10/16
Par conclusions régulièrement déposées et développées à l’audience, le conseil d’AH AR AS sollicite de :
- Confirmer le jugement déféré ; Condamner la société SINTO à payer à AH AR AS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 472 du code de procédure pénale ;
Condamner le société SINTO à payer AH AR AS la somme de 5.000
-
euros au titre de l’article 800-2 du code procédure pénale;
-Condamner la société SINTO aux dépens.
Le conseil de AH AR AS fait valoir que cette dernière a été définitivement relaxée des faits pour lesquels elle était poursuivie et que la société SINTO ne démontre pas de faute civile commise.
Au soutien de sa défense, il souligne qu’AH AR AS n’a pas travaillé sur le projet SPRAY COULEUR pendant son temps de travail auprès de la société SINTO et n’a pas utilisé les moyens techniques et informatiques de son employeur. La gamme de produit proposée par la société SPRAY COULEUR est simplement banale et commune toute concurrence.
S’agissant des faits de corruption, AH AR AS n’a reçu aucun avantage en contrepartie. Elle a payé pour acquérir ses actions chez SPRAY COULEUR.
Par conclusions régulièrement déposées et développées à l’audience, le conseil de AK- AL AJ sollicite de :
Débouter la société SINTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 9 février 2022 ;
Condamner la société SINTO à payer à AK-AL AJ la somme de 10.000
-
euros sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale pour procédure abusive;
-Condamner la société SINTO à payer à AK-AL AJ la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il fait valoir que AK-AL AJ n’a jamais violé son obligation de non-concurrence puisqu’il n’a jamais vendu ou représenté directement ou indirectement les produits de la société SPRAY COULEUR. En effet, il n’a jamais été l’agent commercial de la société SPRAY COULEUR, ni lié contractuellement à elle pour des activités de commercialisation, représentation ou distribution. La seule circonstance selon laquelle il est devenu actionnaire de cette société, en achetant régulièrement ses parts sociales, n’est pas suffisante à démontrer une faute civile. Aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre de AK-
AL AJ et il n’a jamais reçu de rémunération, commission ou avantage en nature de la société SPRAY COULEUR en mars 2018.
La décision de la société BABOU de rompre les relations avec la société SINTO existait depuis déjà 2015, et la société ADP n’est pas concernée par la fin de cette relation.
La faute civile n’est donc pas démontrée, et en tout état de cause, elle a déjà fait l’objet d’un jugement du Tribunal de commerce de Marseille le 13 septembre 2023. La société SINTO a donc d’ores et déjà été réparée de ce préjudice. Elle ne saurait ainsi demander deux fois la réparation du même préjudice.
Il soutient enfin que la société SINTO a monté un dossier de toutes pièces et multiplié les procédures à l’encontre de AK-AL AJ afin de persuader les juridictions que la résiliation du contrat d’agent commerciale le 07 février 2020 était de sa responsabilité et de faire obstacle à une éventuelle procédure de sa part pour rupture brutale du contrat d’agent commercial qui aurait pu coûter à la société SINTO une lourde condamnation. Elle tente par ailleurs d’obtenir plusieurs fois l’indemnisation d’un préjudice d’ores et déjà indemnisé. Au vu de ces éléments, it considère la procédure engagée par la société SINTO comme abusive et en sollicite réparation.
Par conclusions régulièrement déposées à l’audience, le conseil de la société ADP sollicite de :
Constater que la société SINTO ne justifie pas avoir déclaré sa créance civile au passif de la société ADP auprès de la SELARL ALLIANCE MJ ès qualité de
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 25/17 Page 11/16
liquidateur judiciaire de la société ADP ;
-Juger que les créances invoquées par la société SINTO sont inopposables à la procédure collective dont fait l’objet la société ADP ;
- Débouter la société SINTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la société SINTO à payer à la SELARL ALLIANCE MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ADP la somme de 5.000 euros au titre de l’article
475-1 du code procédure pénale.
Au soutien de sa défense, il fait valoir qu’aux termes des articles L622-24 et L622-26 et suivants du code de commerce, toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture
d’une procédure collective doit être déclarée au liquidateur désigné pour recevoir les déclarations de créance et ce dans un délai de deux mois après la publication du jugement
d’ouverture. A défaut la créance est donc inopposable à la procédure collective.
De jurisprudence constante, le fait générateur d’une créance indemnitaire réclamée pour inexécution d’une obligation est la date du fait dommageable causé par le comportement fautif du débiteur. Il faut donc déclarer la créance au jour du jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, la société SINTO invoque des actes commis pour les années 2018-2020, dès lors le préjudice est antérieur à la date d’ouverture du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société ADP. Les créances auraient donc dû faire l’objet d’une déclaration.
Cette déclaration n’a pas été faite par la société SINTO.
Par conclusions régulièrement déposées à l’audience, le conseil de Y X sollicite de :
Dire et juger que la faute civile n’est pas démontrée ;
-
Débouter la société SINTO de l’ensemble de ses demandes ;
-
- Confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 9 février 2022 ;
- Condamner la société SINTO à payer Y X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 472 du code de procédure pénale ;
-Condamner le société SINTO à payer Y X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code procédure pénale.
Au soutien de sa défense, il fait valoir que AQ X ne fait pas partie de la direction, ni de la société ADP, ni de la société SPRAY COULEUR. Il était simplement salarié chez
ADP et associé minoritaire chez SPRAY COULEUR. L’infraction de corruption n’est pas caractérisée faute de preuve. La seule circonstance selon laquelle il possède des parts chez SPRAY COULEUR ne suffit pas à démontrer des faits de corruption privée.
La société SINTO fait preuve d’une particulière mauvaise foi essayant d’instrumentaliser la justice en multipliant les procédures tant civiles que pénales, et en faisant appel d’une décision de relaxe en sachant parfaitement qu’il n’existe pas de faute civile. Il considère donc la procédure comme abusive et en sollicite réparation.
AH AR AS a eu la parole en dernier.
SUR CE
En la forme
L’appel de la société SINTO, régulièrement interjeté dans les conditions légales de forme et de délai, sera déclaré recevable.
Au fond
Il convient de constater qu’en l’absence d’appel des prévenus et du ministère public, les relaxes prononcées par le jugement déféré au bénéfice de l’ensemble des prévenus sont définitives.
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 25/17 Page 12/16
directement causé par l’infraction.
Le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d’une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de la société SINTO qui a directement et personnellement souffert des faits dénoncés.
Sur la faute civile :
• S’agissant des faits d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance :
L’article 314-1 du code pénal dispose que l’abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
En l’espèce, la société SINTO reproche à ses salariés AH AR AS et AU AQ AF d’avoir détourné à son préjudice les moyens matériels et humains mis à leur disposition pour créer des produits concurrents. Elle reproche aux sociétés SPRAY COULEUR et COLORPACK France d’avoir détenu et bénéficié des informations provenant des infractions d’abus de confiance en toute connaissance de cause.
Or, il résulte des pièces versées par la partie poursuivante que si des documents informatiques concernant la société SPRAY COULEUR ont été identifiés sur le matériel informatique des deux employés, la date de l’enregistrement de ses documents, leur volume réel et leur finalité ne peuvent pas être déterminés avec précision. Il n’existe par ailleurs aucune preuve d’envoi de documents internes de la société SINTO vers des tiers extérieurs et notamment vers les sociétés poursuivies, pouvant accréditer des détournements d’informations.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée qu’AH AR AS ou AU
AQ AF ont volontairement détourné leur temps de travail ou leur matériel informatique de l’usage déterminé, et encore moins qu’ils aient détourné des informations internes de la société SINTO pour créer des produits concurrents. La société SINTO ne rapporte pas la preuve d’une faute commise dans les liens de la prévention pour les faits d’abus de confiance, par AH AR AS ou AG AF.
La faute n’étant pas retenue dans le cadre de la prévention des faits qualifiés d’abus de confiance, il ne peut pas, dans ces conditions, exister de faute dans le cadre d’un recel
d’abus de confiance reproché aux sociétés SPRAY COULEUR et COLORPACK France.
• S’agissant des faits de corruption :
L’article 445-1 du Code pénal incrimine le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
L’article 445-2 du Code pénal incrimine le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exérce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité
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par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
La société SINTO reproche à AG AF, AK AL AJ, Y X, AH AR AS, aux sociétés COLORPACK SRL,
COLORPACK FRANCE et à la société ADP d’avoir violé leurs obligations contractuelles ou légales de loyauté, de discrétion et d’exclusivité en contrepartie de prises de participation au sein du capital de la société SPRAY COULEUR et de rémunérations versées par cette dernière. La sollicitation ou l’agrément de ces avantages indus est reproché à la société SPRAY COULEUR.
Si l’ensemble des personnes physiques et morales prévenues ont effectivement participé à la création de la société SPRAY COULEUR, il ne résulte des pièces versées ni la preuve
d’un acte de corruption à savoir une proposition ou une sollicitation de la part de la société SPRAY COULEUR, ni la preuve d’avantages ou de rémunérations indument perçus par les autres prévenus. En effet, la chronologie même des faits, empêche la possibilité de propositions ou de promesses faites par la société SPRAY COULEUR aux autres sociétés et personnes physiques poursuivies, dans la mesure où cette société a été créée et constituée par tous les prétendus corrompus.
Par ailleurs, la participation au capital social de cette société ou les rémunérations versées par elle ne résultent pas de contreparties de violations d’obligations mais d’une volonté libre de s’associer des différents prévenus.
Dans ces conditions, la société SINTO ne rapporte pas la preuve d’une faute commise dans les liens de la prévention concernant les faits de corruption et de recel de corruption, par AH AR AS, AG AF AK AL AJ, Y X, et des sociétés COLORPACK SRL, COLORPACK France, la société
ADP ou la société SPRAY COULEUR.
En conséquence, et en l’absence de faute caractérisée par la partie poursuivante à l’encontre des prévenus personnes physiques et morales dans les limites des liens de la prévention, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SINTO de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre d’AH AR AS, AG AF, AK-AL AJ, Y X, SPRAY COULEUR,
COLORPACK France, COLORPACK SRL et la société ADP.
Sur la procédure abusive :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure pénale que dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
En l’espèce, AH AR AS, AK-AL AJ et Y X sollicitent une indemnité sur le fondement des dispositions susvisées considérant la constitution de partie civile de la société SINTO abusive.
Si la société SINTO a effectivement engagé plusieurs procédures de différentes natures pour obtenir réparation de ses préjudices, certaines d’entre elles lui ont permis d’obtenir des condamnations pécuniaires, certes non définitives encore, des personnes morales poursuivies en l’espèce. Dès lors, au regard de l’existence d’un préjudice réel, la présente procédure intentée devant les juridictions pénales ne peut être considérée comme abusive, quand bien même elle n’a pu aboutir à une caractérisation d’infraction de nature pénale.
Les demandes d’AH AR AS, AK-AL AJ et Y X formulées sur ce fondement seront en conséquence rejetées.
Sur les frais irrépétibles d’instance :
Il résulte de l’article 800-2 du code de procédure pénale qu’à la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle
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détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. Cette indemnité est à la charge de l’Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
En l’espèce, compte-tenu de la décision de relaxe intervenue et en l’absence de preuve de faute civile, il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de leur frais de procédure. La condamnation prononcée par les premiers juges, de la société SINTO prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 2.000 € à chacune des parties SPRAY COULEUR prise en la personne de son représentant légal, à COLORPACK France prise en la personne de son représentant légal, à COLORPACK SRL prise en la personne de son représentant légal, à la société ADP prise en la personne de son représentant légal, à AG AF, à AK-AL AJ, sera confirmée.
En outre, il serait inéquitable de laisser aux prévenus relaxés, la charge de leur frais de procédure en cause d’appel. La société SINTO prise en la personne de son représentant légal sera donc condamnée à payer à AH AR AS et à la société
COLORPACK SRL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
La condamnation sera ajoutée au présent dispositif.
En revanche, la société ADP, AK-AL AJ et Y X ayant fondé leurs demandes indemnitaires, en cause d’appel, sur les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale applicables uniquement à l’auteur de l’infraction ou au civilement responsable, ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la société SINTO prise en la personne de son représentant légal, de la société COLORPACK SRL prise en la personne de son représentant légal, de la société ADP prise en la personne de son représentant légal, de Y X, de AK-AL AJ, de AG AF, d’AH AR AS, et par défaut à l’égard de la société COLORPACK France prise en la personne de son représentant légal et de la société SPRAY COULEUR prise en la personne de son représentant légal, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme,
DECLARE recevable l’appel de la société SINTO prise en la personne de son représentant légal ;
Sur le fond,
CONSTATE que les relaxes prononcées à l’égard de l’ensemble des prévenus sont définitives;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société SINTO prise en la personne de son représentant légal ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société SINTO de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre d’AH AR AS, AG
AF, AK-AL AJ, Y X, SPRAY COULEUR,
COLORPACK France, COLORPACK SRL et la société ADP, en l’absence de faute civile ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SINTO prise en la
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personne de son représentant légal à payer à la société SPRAY COULEUR prise en la personne de son représentant légal, à la société COLORPACK France prise en la personne de son représentant légal, à la société COLORPACK SRL prise en la personne de son représentant légal, à la société ADP prise en la personne de son représentant légal, à AU AQ AF, à AK-AL AJ la somme de 2.000 € à chacun d’entre eux sur le fondement des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale;
Y ajoutant :
DEBOUTE AH AR AS, AK-AL AJ et Y X de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale ;
DEBOUTE la société ADP prise en la personne de son représentant légal, AK-AL AJ et Y X de leur demande formée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE la société SINTO prise en la personne de son représentant légal à payer à la société COLORPACK SRL prise en la personne de son représentant légal et à AH AR AS, la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le président Alain VOGELWEITH, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,皿
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