Rejet 19 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2021101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021101 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 2021101/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Paris
Audience du 2 février 2021 Le magistrat désigné, Décision du 19 février 2021 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. AA AB, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de frais irrépétibles, dont il appartient au tribunal de fixer le montant en équité, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AA AB soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de police, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’elle est dépourvue d’aucun moyen et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
No 2021101/6-2 2
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Z en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- et les observations de Me Da Costa, avocat commis d’office, représentant M. AB assisté d’un interprète en langue ourdou.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. AB a produit un mémoire et des pièces, enregistrées le 12 février 2021, non communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA AB, ressortissant pakistanais né le […], a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été déclaré irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 6 août 2020. Par la présente requête, M. AB demande l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) I bis.- L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l’annulation de cette décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de police du 4 novembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. AB par voie postale et distribué à ce dernier le 17 novembre 2020. Toutefois, la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le
No 2021101/6-2 3
11 décembre 2020, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Il suit de là que la requête de M. AB est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AA AB et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
F. Z K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signalisation ·
- Véhicule ·
- Ville ·
- Église ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Service ·
- Route ·
- Voie publique ·
- Feu d'artifice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suppléant ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Abrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Débours ·
- Honoraires ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Rapport
- Menuiserie ·
- Camion ·
- Arrêté municipal ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- République ·
- Directeur général
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement privé ·
- Enseignant ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité
- Veuve ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Recours ·
- Maroc ·
- Refus ·
- Validité
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Définition ·
- Zone protégée ·
- Cartes ·
- Restriction ·
- Pesticide ·
- Directive ·
- Pêche maritime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Régularité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.