Non-lieu à statuer 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 juin 2020, n° 2002417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002417 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002417
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
Le Tribunal administratif de Nice M. Pascal
Juge des référés Le juge des référés
Ordonnance du 30 juin 2020
54-035-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2001188 du 2 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme X Z un récépissé de demande de titre de séjour dans les meilleurs délais possibles à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2001752 du 21 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme X Z un récépissé de demande de titre de séjour ou un document administratif attestant de la régularité de son séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance.
Par des mémoires, enregistrés les 26 et 30 juin 2020, Mme X Z, représentée par Me Oloumi, a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 2 avril 2020 par la fixation d’un rendez-vous en préfecture en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a demandé que l’exécution soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle demande également de l’admettre à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
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N° 2002417
Mme Z fait valoir que :
- si le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué qu’une convocation lui avait été adressée, le 11 juin 2020, pour se présenter en préfecture, le 15 juin 2020 à 10 h 00, en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, elle n’a, toutefois, jamais reçu cette convocation; si le préfet l’a invitée à se présenter en préfecture le 25 juin 2020 à 9 h 00, l’agent au guichet a, toutefois, refusé de lui délivrer son récépissé ;
- elle n’est toujours pas en possession d’un document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour; elle doit se présenter à des examens et doit impérativement pouvoir justifier être titulaire d’un document attestant de la régularité de son séjour; l’agent du guichet vient de lui refuser la délivrance d’un récépissé alors qu’elle en est à sa quatrième demande d’exécution de l’ordonnance du 3 avril 2020;
- enfin, si le préfet lui a donné un nouveau rendez-vous le 30 juin 2020 pour la délivrance du récépissé, elle ne peut pas se rendre en préfecture ce jour-là en raison de ses concours d’entrée aux écoles d’ingénieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Le préfet soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la requérante: elle a reçu une nouvelle convocation pour retirer, le 30 juin 2020 à 10 h 00, le récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;
-la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
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N° 2002417
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut :
être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative: «En cas d’inexécution
d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de
l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande
d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. (…) ».
4. Si un récépissé de demande de titre de séjour n’a pas encore été remis à Mme Z, il résulte de l’instruction que cette situation est due à un simple concours de circonstances. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a pris l’engagement de délivrer, sans condition de délai, ce récépissé en application des ordonnances des 2 et 21 avril 2020 précitées. Il revient aux parties de s’entendre sur les modalités pratiques de remise de ce titre. Dans ces conditions, ainsi que le juge des référés l’a déjà dit dans son ordonnance n° 2002213 du 15 juin 2020, les conclusions injonctives et en exécution, sous astreinte, de la requête de
Mme Z ont perdu tout objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance:
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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N° 2002417
ORDONNE :
Article 1 : Mme Z est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en exécution de la requête.
Article 3: Les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Z, au ministre de
l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 30 juin 2020.
Le juge des référés
Pascal F. Pascal
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les vois de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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