Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 1904780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2019 et le 13 février 2020, M. A B, représenté par Me Gillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 72 610 euros délivrée le 24 juin 2019 ;
2°) de le décharger de l’impôt sur le revenu au titre de 2014 et de réduire l’impôt mis à sa charge au titre de l’année 2015 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les frais de saisie exposés auprès du tiers détenteur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— pour l’impôt dû en 2014, l’administration fiscale ne peut plus exercer son droit de reprise après le 31 décembre 2017 ; dès lors, l’impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 septembre 2018 est atteint par la prescription ; la prescription de l’action en recouvrement était également acquise ;
— la saisie administrative à tiers détenteur ne lui a pas été notifiée et elle a été réalisée sans tenir compte de la contestation et des pièces qu’il avait communiquées le 5 avril 2019 ; la notification a été émise postérieurement à la saisie elle-même ;
— le montant de la saisie ne correspond pas au montant de la mise en demeure de sorte que le montant exigible n’est pas déterminable ;
— il lui est reproché de ne pas avoir déclaré ses revenus 2013 à 2016 alors qu’il a communiqué toutes ses déclarations et justifié ses retards, dus aux problèmes de santé de son comptable ; il ressort des pièces communiquées au trésor que le bénéfice évalué d’office à 98 000 euros est largement supérieur à celui réalisé en réalité, qui peut raisonnablement être estimé, pour l’année 2016, à 29 000 euros ; il n’y a pas lieu à imposition en 2017 ; il ressort de ses déclarations que ses relevés s’élèvent à 28 984 euros pour l’année 2014 et 27 779 euros pour 2015 ;
— il a bénéficié de dégrèvements au titre des impositions 2014 et 2015 à hauteur respectivement de 30 512 euros et 30 195 euros, ce qui démontre que leur exigibilité était contestable ;
— les frais occasionnés par la saisie ainsi que les majorations et intérêts doivent lui être restitués ;
— si la demande d’annulation de la saisie n’a plus lieu d’être compte-tenu des dégrèvements opérés, il reste fondé à demander la restitution des 11 774, 51 euros restants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2020 et le 21 février 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’acquisition de la prescription extinctive, de l’absence de notification régulière de l’acte de poursuite incriminé et de la suspension de l’exigibilité de la créance sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public,
— et les observations de Me Gillet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B détenait un fonds de commerce de location de mobiles homes sis à Pégomas, qu’il a cédé par acte du 30 mars 2017, avec effet au 1er janvier 2017, pour un montant de 300 000 euros. Le 27 décembre 2017, il s’est vu notifier une proposition de rectification intégrant des rappels de 32386 et 33623 euros correspondant à l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 ainsi qu’aux majorations correspondantes. Le 30 novembre 2018, il a reçu une mise en demeure de payer une somme de 72 610 euros à ce même titre. M. B a formé opposition au paiement le 28 février 2019 et adressé au service diverses informations, complétées le 5 avril 2019. Le 24 juin 2019, une saisie administrative à tiers détenteur a été formée sur l’assurance vie de M. B pour un montant de 72481,51 euros, à laquelle il s’est opposée le 17 juillet 2019. L’administration fiscale a rejeté cette opposition le 9 août 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 24 juin 2019, de juger que les rappels d’imposition saisis au titre de 2014 sont prescrits et d’enjoindre à l’administration de recalculer son impôt pour l’année 2015. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l’année 2014 et la réduction des impositions mises à sa charge au titre de 2015.
Sur l’étendue du litige
2. Par une décision du 30 décembre 2019, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement d’une somme de 30512 euros au titre de l’année 2014 et 32386 euros au titre de l’année 2015. Elle a également procédé à l’annulation de la majoration de 10% correspondant pour un montant de 3051 euros au titre de l’année 2014 et 3020 euros au titre de l’année 2015. Les conclusions de M. B sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins de décharge
En ce qui concerne les moyens tirés du bien-fondé de l’imposition et de la prescription du droit de reprise
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 () ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2°) soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. "
4. A l’appui de son opposition à contrainte, M. B fait en premier lieu valoir que l’impôt sur le revenu de 2014, mis en recouvrement le 30 septembre 2018, est atteint par la prescription, l’administration ne pouvant plus exercer son droit de reprise à ce titre après le 31 décembre 2017. Il fait en second lieu valoir que le montant de l’imposition mise à sa charge serait largement surévalué. Toutefois, les moyens tirés de la régularité de la procédure d’imposition ou de son bien-fondé, qui relèvent du seul contentieux de l’assiette, sont irrecevables dans le cadre du présent contentieux du recouvrement. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la notification de l’acte de poursuite en litige a été envoyée par pli recommandé, présenté au domicile de M. B le 18 juin 2019, soit 6 jours avant la saisie effective des sommes en litige et retourné au service expéditeur revêtu de la mention « avisé et non réclamé ». Dès lors, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de la notification irrégulière de cet acte.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». En l’espèce, l’imposition en litige a été mise en recouvrement le 30 septembre 2018. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’à la date de la saisie en litige, l’action en recouvrement engagée par l’administration était prescrite.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que contrairement aux allégations de M. B, la mise en demeure de payer du 30 novembre 2018 et la saisie en litige ont toutes deux été établies pour un montant identique de 72 610 euros, aucun doute quant à l’exigibilité de ces sommes n’en résultant. Les dégrèvements opérés sur la créance de M. B le 30 décembre 2019 sur le fondement des documents transmis les 28 février et 5 avril 2019 n’est pas davantage de nature à démontrer un défaut d’exigibilité des sommes restant en litige.
8. En quatrième lieu, si M. B fait valoir s’être opposé au paiement des rappels d’impôts mis à sa charge au titre de 2014 et 2015 par courriers du 28 février 2019 et 5 avril 2019, il résulte des termes de ces courriers qu’il n’a pas sollicité le bénéfice du sursis légal de paiement prévu par les dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales.
Sur le remboursement des frais de saisie
9. M. B fait valoir qu’eu égard aux dégrèvements opérés, il aurait dû se voir rétrocéder les frais de gestion occasionnés par la saisie en litige. Toutefois, les impositions à sa charge ayant été partiellement maintenues, il ne justifie pas ce faisant, le bien-fondé de sa demande. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait formulé auprès de l’administration fiscale une demande motivée de remboursement des frais de gestion qui auraient été mis à sa charge par le tiers détenteur. Dans ces conditions, il n’est pas recevable à en demander la restitution dans le cadre de la présente instance.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller
Mme Guilbert, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. C
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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