Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2020, n° 1809175
TA Cergy-Pontoise
Annulation 9 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Inaction du préfet face aux infractions constatées

    La cour a jugé que le préfet était tenu d'agir en vertu des articles du code de l'environnement et a annulé les décisions du préfet.

  • Accepté
    Obligation d'agir du préfet

    La cour a ordonné au préfet d'agir conformément à ses obligations légales.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-exécution de l'injonction

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte dans les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat pour carence

    La cour a jugé que l'absence d'action du préfet ne constituait pas une faute lourde et n'engageait pas la responsabilité de l'Etat.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a accordé le remboursement des frais exposés à l'association, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9 nov. 2020, n° 1809175
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1809175

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2020, n° 1809175