Annulation 9 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 nov. 2020, n° 1809175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1809175 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1809175 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION
PAYSAGES DE FRANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme …
Rapporteure Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ___________
Mme … Rapporteure publique ___________
Audience du 19 octobre 2020 Lecture du 9 novembre 2020 ___________ 02-01-04-01 49-05-12 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 septembre 2018 et les 7 avril et 6 juillet 2020, l’association Paysages de France, représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 7 juillet 2017 et du 29 décembre 2017 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé, en méconnaissance de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, de prendre les mesures de nature à mettre un terme aux infractions constatées dans la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de demander au maire de la commune de Neuilly-sur-Seine, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27 du code de l’environnement, puis, en cas d’inaction du maire à l’expiration d’un délai d’un mois, de prendre lui-même les arrêtés de mise en demeure prévus à l’article L. 581-27 du code de l’environnement et, enfin, en cas d’inexécution par le contrevenant, dans le délai de quinze jours suivant la notification qui lui aura été faite par le préfet des Hauts-de-Seine, d’enjoindre à ce dernier d’inviter le maire à liquider et recouvrer l’astreinte fixée dans le délai d’un mois suivant la notification qui lui en aura été faite ou, à défaut, de liquider et de recouvrer la créance au profit de l’Etat ;
3°) d’assortir l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le tribunal ;
N°1809175 2
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre une somme de 3 750 euros à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 4 200 euros à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les dix panneaux d’affichage numérique implantés sur le territoire de la commune de Neuilly-sur-Seine ne sont pas conformes aux exigences résultant du règlement local de publicité et il incombait au préfet des Hauts-de-Seine, en application des articles L. 581-14-2, L. 581-27 et L. 581-32 du code de l’environnement, de se substituer au maire de Neuilly-sur-Seine en procédant, après constat des infractions, à la suppression ou mise en conformité de ces dispositifs ;
- la carence du préfet lui a causé un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation à hauteur de 15 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 22 juin 2020, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation sont tardives et par voie de conséquence les conclusions indemnitaires sont également irrecevables ; en outre l’association, qui n’établit pas avoir obtenu le renouvellement de son agrément, ne justifie pas d’un intérêt pour agir en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée : le préfet n’avait pas à se substituer au maire de la commune et son abstention ne saurait dès lors caractériser une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ; la requérante ne justifie pas du caractère direct et certain du préjudice qu’elle prétend avoir subi et n’établit pas davantage le montant des frais dont elle entend obtenir réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
- l’association n’établit pas la carence du maire de la commune dans l’exercice de son pouvoir de police et dès lors l’obligation pour le préfet d’agir en lieu et place du maire ; elle ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice direct et certain l’affectant personnellement et n’apporte aucun élément permettant d’évaluer le montant du préjudice dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N°1809175 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme …,
- les conclusions de Mme …, rapporteure publique
- et les observations de Me Moghrani pour la commune de Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriers des 6 février et 12 avril 2017, l’association Paysages de France a demandé au maire de la commune de Neuilly-sur-Seine de faire usage des pouvoirs de police qu’il détient en vertu des articles L. 581-27 et L. 581-32 du code de l’environnement en procédant à la constatation des infractions constituées par dix panneaux d’affichage publicitaire qu’elle estime irrégulièrement implantés sur le territoire communal. En l’absence de réponse à ses courriers, l’association Paysages de France a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande tendant à ce qu’il exerce, en lieu et place du maire, les pouvoirs de police de la publicité. Cette demande a été rejetée par un courrier du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 juillet 2017. Saisi d’une nouvelle demande, le préfet des Hauts-de-Seine a réitéré son refus d’intervenir le 29 décembre 2017. Par la présente requête, l’association Paysages de France demande au tribunal l’annulation des décisions du 7 juillet 2017 et du 29 décembre 2017 ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de cette carence du préfet dans l’exercice de son pouvoir de substitution.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la défense :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est réputée née une décision implicite de rejet. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». L’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration prévoit à cet égard que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». L’article R. 112-5 de ce code précise également que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ».
N°1809175 4
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et
l’administration, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d’autre part, qu’un recours gracieux constituant une demande, ce principe s’applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point 5, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, l’auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 7 juillet 2017, le préfet des Hauts- de-Seine a refusé une première fois de faire droit à la demande de l’association Paysages de France tendant à ce qu’il prenne, en lieu et place du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine, les mesures de police prévues aux articles L. 581-27 et L. 581-32 du code de l’environnement. Si l’association a introduit sa requête le 10 septembre 2018, soit plus d’un an après la date à laquelle il est établi qu’elle a eu connaissance de ce refus, elle doit être regardée comme ayant formé, le 4 août 2017, un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Or, ce recours gracieux, qui n’a fait l’objet d’aucun accusé de réception comportant les mentions rappelées au point 3 informant l’association des conditions de naissance d’une décision implicite, a nécessairement interrompu le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision du 7 juillet 2017. Par suite, à la date du 10 septembre 2018 à laquelle elle a introduit son recours, la requérante n’était pas tardive à demander l’annulation de cette dernière décision. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du 29 décembre 2017 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a réitéré son refus de faire usage de ses pouvoirs de police de la publicité est intervenue après que l’association Paysages de France l’a informé du refus désormais explicite du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine de faire droit à sa demande et ne saurait dès lors être regardée comme purement confirmative de celle du
7 juillet 2017. Or, elle ne comportait aucune mention des voies et délais de recours et été contestée
N°1809175 5
dans le délai raisonnable d’un an mentionné au point 5. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’association Paysages de France doit être écartée.
8. En deuxième lieu, quand bien même les décisions du préfet des Hauts-de-Seine dont l’association Paysages de France demande l’annulation pour excès de pouvoir seraient devenues définitives, une telle circonstance ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevables les conclusions présentées par cette association aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elles estiment avoir subi à raison de ces décisions. Par suite, la fin de non-recevoir présentée en ce sens par la commune de Neuilly-sur-Seine ne peut qu’être écartée.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 141-1 et L. 142- 1 du code de l’environnement que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. Toutefois, ces dispositions ne conditionnent pas la recevabilité des actions en justice des associations de protection de l’environnement à la délivrance d’un agrément par l’autorité administrative, mais se limitent à reconnaître une présomption d’intérêt à agir pour contester certaines décisions administratives au bénéfice des associations de protection de l’environnement qui en sont titulaires.
10. La commune de Neuilly-sur-Seine fait valoir que, faute de justifier du renouvellement de son agrément, l’association Paysages de France n’établit pas avoir un intérêt à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en conséquence des refus du préfet de mettre en œuvre ses pouvoirs de police de la publicité. Toutefois, il ressort de ce qui a été énoncé au point précédent que les dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire aux associations non agréées, dont l’objet social est de lutter contre l’affichage publicitaire illégal, d’introduire des actions contentieuses à l’encontre des décisions administratives intervenues dans ce domaine ou, le cas échéant, de solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elles estiment avoir subi en conséquence de l’illégalité entachant ces décisions. Ainsi, la conséquence que l’association requérante perde son agrément, en cours d’instance, ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevable son recours dès lors qu’elle justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour agir. En tout état de cause, l’association Paysages de France établit que son agrément dans le cadre national lui a bien été renouvelé en 2019 pour une durée de cinq ans. Eu égard à son objet, tendant à « protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains, ces derniers constituant une part essentielle du « patrimoine commune de la nation » », la requérante justifie de son intérêt pour solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi à raison des refus du préfet d’exercer ses pouvoirs de police de la publicité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Neuilly-sur- Seine ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. ».
N°1809175 6
Aux termes de l’article L. 581-27 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 581-32 de ce code : « Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, l’autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui confère l’article L. 581-27, si les associations mentionnées à l’article L. 141-1 ou le propriétaire de l’immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande. ».
12. Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une association agréée pour la protection de l’environnement, assortie d’éléments précis, en vue de faire cesser des publicités ou des préenseignes non-conformes aux dispositions du code de l’environnement ou à la réglementation prise pour son application, le maire, s’il existe un règlement local de publicité, ou à défaut le préfet, est tenu de faire usage des pouvoirs qu’il tient en vertu de l’article L. 581-27 de ce code pour faire cesser ces infractions.
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 581-42 du code de l’environnement : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l’article
L. 581-8. / (…) ». Aux termes de l’article 3.01 du règlement local de publicité de Neuilly-sur- Seine : « seules les catégories de mobilier urbain installées sur le domaine public, définies ci- après, peuvent à titre accessoire eu égard à leurs fonctions supporter soit de la publicité non lumineuse, soit de la publicité éclairée par projection ou par transparence si elle ne gêne pas la visibilité des usagers de la voie publique. (…) ». L’article 3.06 de ce même règlement dispose que : « Le mobilier urbain destiné à recevoir sur une face des informations d’intérêt local, à caractère général ou local (…) ne peut supporter sur l’autre face une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations (…). / La surface publicitaire doit être clairement distincte de la surface réservée aux informations et œuvres. La surface unitaire de la publicité ne doit pas excéder 2 m². / Ce mobilier urbain ne peut pas s’élever à plus de 3 m au- dessus du sol. ». Enfin, en vertu de l’article 3.07 de ce même règlement : « Le journal électronique est réservé à l’information municipale, administrative, sportive, socio-culturelle sans que jamais cette information n’ait un caractère politique ou contraire aux bonnes mœurs. / Ces journaux électroniques ne doivent pas s’élever à plus de 5 m au-dessus du niveau du sol : leur surface ne doit pas être supérieure à 5 m². ».
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de relevé d’infraction n°92- NEU-09 transmise par l’association requérante au préfet des Hauts-de-Seine dans son courrier du 17 mai 2017, que dix dispositifs de mobilier urbain prenant la forme de panneaux d’affichage numérique sont implantés sur le territoire de la commune de Neuilly-sur-Seine. Ces panneaux disposent d’une unique face, présentant en alternance des informations municipales et des messages commerciaux. Ainsi, à supposer même que le règlement local de publicité de la commune, élaboré en 1986, n’ait pas entendu exclure l’usage de la publicité lumineuse de type numérique, la surface publicitaire de ces panneaux n’est pas clairement distincte de la surface réservée aux informations, en méconnaissance de l’article 3.06. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations du courrier du maire de la commune en date du
N°1809175 7
21 septembre 2017, que ces panneaux présentent une hauteur de 4,46 mètres et une superficie de 3,25 m² excédant la hauteur et surface maximales autorisées par les dispositions précitées du règlement local de publicité. Enfin, ces panneaux ne sauraient bénéficier des exigences moindres posées par l’article 3.07 concernant la hauteur et la surface des dispositifs de type journaux électroniques, dès lors que leur usage n’est pas exclusivement réservé à la diffusion de l’information municipale, administrative, sportive et socio-culturelle. Ainsi, l’association requérante est fondée à soutenir que ces panneaux d’affichage sont implantés en méconnaissance du règlement local de publicité de la commune de Neuilly-sur-Seine.
15. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine, saisi d’une demande circonstanciée de l’association Paysages de France et clairement informé des refus implicites puis explicite du maire de Neuilly-sur-Seine de prendre les mesures prévues à l’article L. 581-27 du code de l’environnement, était tenu de faire usage, en lieu et place du maire, des pouvoirs de police de la publicité. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il appartenait bien au préfet des Hauts-de-Seine d’apprécier la conformité des dispositifs signalés tant aux dispositions pertinentes du code de l’environnement qu’au règlement local de publicité de la commune, en donnant instruction aux agents compétents de procéder aux constats nécessaires à cette fin. Dès lors, en s’abstenant de faire usage des pouvoirs que lui confère l’article L. 581-27 du code de l’environnement au seul motif que le maire de Neuilly-sur-Seine aurait estimé les panneaux litigieux conformes à cette réglementation locale, le préfet des Hauts-de-Seine, à qui il incombait de vérifier cette conformité, a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit.
16. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 7 juillet 2017 et du 29 décembre 2017 par lesquelles le préfet a rejeté les demandes de l’association Paysages de France tendant à ce qu’il exerce, en lieu et place du maire de Neuilly-sur-Seine, les pouvoirs de police de la publicité afin de faire cesser les infractions constatées sur le territoire communal, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le motif d’annulation retenu implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de demander au maire de Neuilly-sur-Seine, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de faire usage des pouvoirs qu’il tire de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, en faisant constater les infractions par des agents habilités à cette fin et, passé ce délai, d’y pourvoir en lieu et place du maire.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. En vertu de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, le maire est l’autorité compétente en matière de police lorsque la commune est dotée d’un règlement local de publicité, ce qui est le cas de Neuilly-sur-Seine. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée à raison d’une abstention du préfet à exercer son pouvoir de substitution que pour autant que cette carence soit constitutive d’une faute lourde.
N°1809175 8
20. Compte tenu de la nature des dommages occasionnés par le maintien des dispositifs publicitaires illégaux et de la circonstance que les services de l’Etat avaient procédé à un contrôle en vue de faire cesser toute infraction au code de l’environnement, l’absence de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de substitution, qui n’a exposé la population à aucun danger, ne saurait suffire, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Au demeurant, l’association Paysages de France n’établit pas ni même n’allègue qu’une telle faute aurait été commise par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge respective de l’État et de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 750 euros au profit de l’association Paysages de France, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine en application de ces dispositions sont rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du 7 juillet 2017 et du 29 décembre 2017 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de demander au maire de Neuilly-sur-Seine, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 581-27 du code de l’environnement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, d’y pourvoir en lieu et place du maire.
Article 3 : L’Etat et la commune de Neuilly-sur-Seine verseront chacun une somme de 750 euros à l’association Paysages de France en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N°1809175 9
Article 5 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Paysages de France et à la ministre de la transition écologique.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée nationale ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Concours ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Acte ·
- Fonction publique
- Assemblée nationale ·
- Député ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Homme ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Commissaire enquêteur ·
- Maire ·
- Enquete publique ·
- Grange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénieur ·
- Environnement ·
- Télécopie ·
- Hôtel ·
- Correspondance
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Décret ·
- Maire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Virus ·
- Police spéciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Solidarité ·
- Impôt ·
- Prêt ·
- L'etat ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Opération bancaire ·
- Prestataire
- Urbanisme ·
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Copropriété ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Accès ·
- Arbre
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Épandage ·
- Capacité ·
- Installation classée ·
- Autorisation ·
- Eaux ·
- Technique ·
- Protection ·
- Porc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Département ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Diplôme
- Suspension ·
- Agent public ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Terme ·
- Activité professionnelle ·
- Public
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Surface de plancher
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.