Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2106580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106580 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 14 mars 2022, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l’a suspendu sans traitement à compter du 17 septembre 2021 ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une somme en réparation de l’intégralité des dommages qu’il indique avoir subis à raison de la décision querellée, suivant le barème de facturation joint ;
3°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de le réintégrer en contrat à durée indéterminée sur un poste à la hauteur de ses compétences et ce à tout moment pour les dix années à venir ;
4°) d’annuler l’avis des sommes à payer n°73343 émis à son encontre le 26 octobre 2021 par le CHU de Bordeaux pour un montant de 590,48 euros, au titre d’un remboursement de traitement pour le mois de septembre 2021 ;
5°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de renoncer à toutes poursuites à son encontre, y compris au recouvrement du trop versé au titre du traitement pour le mois de septembre 2021 ;
6°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme, suivant barème de facturation joint, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision de suspension lui a été notifiée le 22 septembre 2021 par huissier de justice et il a chiffré ses demandes indemnitaires ;
— le mémoire de Me Meillon qui n’est pas signé est irrecevable ;
— la loi du 5 août 2021 méconnaît les normes européennes et internationales, notamment le règlement 2021/953, la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 2 de la convention d’Oviedo, les articles 6.1, 2 et 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel et la résolution 2361/699 ;
— elle méconnaît les normes constitutionnelles à savoir la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, les articles 4, 11, 12, 13, 14 du préambule de la Constitution de 1946 et l’article 55 de la Constitution ainsi que la hiérarchie des normes ;
— elle méconnaît les articles 16-1, 16-2, 16-3 et 1137 du code civil ;
— la décision contestée méconnaît l’article L. 1132-1 du code du travail qui prévoit un principe de non-discrimination ;
— elle méconnaît la charte orthotypographique de la langue française ;
— elle est une sanction arbitraire disciplinaire ;
— en raison du non renouvellement de son contrat à durée déterminée qui a pris fin au 30 septembre 2021, il fait l’objet d’un licenciement abusif ;
— l’avis des sommes à payer porte atteinte à ses droits fondamentaux pour les motifs précités ;
— la lettre de relance ne comporte aucune signature ;
— l’avis de poursuite lui réclamant la somme de 679,41 euro pour non-paiement de frais-hospitalier est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête de de M. A et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension du 17 septembre 2021 sont irrecevables car tardives ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées et qu’elles ne sont pas dirigées contre une décision ;
— le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi ;
— seules les dispositions de la loi du 5 août 2021 trouvent à s’appliquer, la méconnaissance des dispositions du code du travail, du code civil et du code pénal ne peut être utilement invoqué ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des conventions internationales ou européennes doivent être écartés car irrecevables, inopérants ou non fondés ;
— la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée ne procède pas de la décision de suspension en litige mais des termes de son contrat à durée déterminée conclu jusqu’au 30 septembre 2021 et de la décision du centre hospitalier, notifié au requérant le 24 août 2021, de ne pas procéder au renouvellement de son contrat ; il ne s’agit pas d’un licenciement abusif et il ne pouvait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
— la charte orthotypographique ne conditionne pas la validité des actes administratifs.
M. A a produit un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, qui n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 16 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
— le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B
— les conclusion de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de M. A ;
— et les observations de Me Meillon, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, par contrat à durée déterminée, en dernier lieu du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021 en qualité d’agent de logistique. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le directeur du CHU de Bordeaux l’a suspendu de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période. Par ailleurs, le CHU de Bordeaux a émis à son encontre un avis des sommes à payer n°73343 le 26 octobre 2021 pour un montant de 590,48 euros au titre d’un remboursement de traitement pour le mois de septembre 2021. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler d’une part, la décision du 17 septembre 2021 prononçant sa suspension et l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 26 octobre 2021 et d’autre part, de condamner le CHU de Bordeaux à l’indemniser des préjudices subis .
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. Pour l’application de ces dispositions, cette condition de recevabilité doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
S’agissant de la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension :
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de M. A que la décision attaquée du 17 septembre 2021, laquelle mentionne les voies et délais de recours en son article 5, lui a été régulièrement notifiée, au plus tard le 22 septembre 2021 par un huissier de justice alors qu’il n’a introduit sa requête à fin d’annulation de la décision de suspension que le 1er décembre 2021. Son recours gracieux, qui concerne l’avis des sommes à payer et non pas la décision le suspendant, ne saurait, en tout état de cause, avoir prorogé le délai de recours contentieux de deux mois qui était déjà échu à la date de sa réception par le CHU de Bordeaux le 28 novembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le CHU de Bordeaux tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension, en raison de leur tardiveté, doit être accueillie.
S’agissant de la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions indemnitaires :
4. M. A ne justifie pas avoir déposé une demande préalable indemnitaire auprès du CHU de Bordeaux. Aucune décision susceptible de lier le contentieux n’étant née, à la date du présent jugement, la fin de non-recevoir opposée en défense par le CHU de Bordeaux, tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de décision, doit être accueillie, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère non chiffré de sa demande.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense :
5. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Aux termes de l’article R. 414-4 du code de justice administrative : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. () ». Et enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-4 du même code : « Les dispositions de l’article R. 414-4 sont applicables à l’identification de l’auteur d’un mémoire en défense »
6. En l’espèce, le mémoire en défense du CHU de Bordeaux, qui a eu recours au ministère d’un avocat, a été présenté au moyen de l’application Télérecours. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 414-4 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, l’identification de l’auteur de ce mémoire en défense dans l’application Télérecours, vaut signature de ce mémoire. Ainsi, le moyen présenté par M. A, tiré du défaut de signature du mémoire en défense, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer :
7. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. /1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. /Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. /L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
8. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; () « . Aux termes de l’article 13 de cette loi : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ".
En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité de la loi du 5 août 2021 :
9. M. A ne peut invoquer la contrariété des dispositions de la loi du 5 août 2021 aux articles 16-1, 16-2, 16-3 et 1137 du code civil, qui n’ont pas un rang inférieur au leur dans la hiérarchie des normes, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohésion des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l’opportunité de leur contenu.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 :
10. Si M. A soutient que la loi du 5 août 2021, en instituant une obligation de vaccination contre la covid-19, méconnaît les normes européennes et internationales, notamment le règlement 2021/953, la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 2 de la convention d’Oviedo, les articles 6.1, 2 et 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la résolution 2361/699, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes de nature à en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent en l’état, et à supposer qu’ils soient opérants, qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 :
11. Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité « ». Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 (en vertu duquel le président de la formation de jugement doit informer les parties sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office) et R. 612-1 (en vertu duquel, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser) ». Si M. A soutient que l’obligation vaccinale consacrée par la loi du 5 août 2021 méconnaît la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution française de 1958, il n’appartient pas au juge administratif, sauf dans le cas d’une mise en œuvre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité prévue à l’article 61-1 de la Constitution, de se prononcer sur la conformité de dispositions législatives à la Constitution. Le moyen doit, par suite, être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
12. En premier lieu, M. A soutient que la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur du CHU de Bordeaux l’a suspendu de ses fonctions sans traitement, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, constitue une sanction « arbitraire disciplinaire ». Toutefois, en application du B de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, à compter du 15 septembre 2021, les personnes exerçant leur activité en particulier dans les établissements de santé ne peuvent plus exercer leur activité : « si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ». Par suite, lorsque l’autorité administrative suspend le contrat de travail d’un agent public qui ne satisfait pas à cette obligation et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction à raison d’un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent mais se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Dès lors, le moyen ainsi soulevé par M. A est inopérant et doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1131-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. / Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé » et aux termes de l’article L. 1132-1 du même code : « () aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, () de reclassement, d’affectation () en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses ». Si M. A invoque la méconnaissance de l’article L. 1132-1 précité du code du travail, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables à la situation d’un agent public, en vertu du 2ème alinéa de l’article L. 1131-1 du même code.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté dernièrement par un contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi d’agent de logistique du 1er juin au 30 septembre 2021. En application des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, précédemment citées, le contrat à durée déterminée de M. A qui a été suspendu à compter du 17 septembre 2021, a pris fin à son terme prévu, soit le 30 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a fait l’objet d’un licenciement abusif doit être écarté.
15. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’avis des sommes à payer porte atteinte à ses droits fondamentaux n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En cinquième lieu, M. A soutient que tous les documents émis à son égard par le CHU de Bordeaux méconnaissent la charte orthotypographique du Journal Officiel. Toutefois, cette charte constitue le document de référence dans le cadre de la production du Journal officiel, édiction Lois et décrets et n’a pas vocation à s’appliquer aux décisions prises par le CHU de Bordeaux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
17. En sixième lieu, si M. A soutient que la lettre de relance du 7 janvier 2022 ne comporte aucune signature, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’avis des sommes à payer daté du 26 octobre 2021.
18. En dernier lieu, si M. A indique, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer au titre d’un remboursement de traitement pour le mois de septembre 2021, que l’avis de poursuite lui réclamant une somme de 679,41 euros pour non-paiement de frais hospitalier est illégal, de tels éléments relèvent d’un litige distinct.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par le CHU de Bordeaux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Bordeaux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. B La présidente,
F. BILLET YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106580
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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