Rejet 22 juin 2022
Rejet 17 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juin 2022, n° 2207687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207687 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme D E demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à sa fille mineure B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française au Congo de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de leur séparation, depuis près de huit ans et à la sincérité des liens qui les unissent ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est illégale en ce que la commission de recours n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du refus implicite dans le délai prescrit par l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant au lien de filiation avec sa fille qui est établi par les documents d’état civil produits, dressés sur la base d’un jugement supplétif qui n’est pas contesté par l’autorité consulaire et quant à la fraude documentaire qui lui est reprochée ; le père de l’enfant étant porté disparu depuis 2013, l’intérêt supérieur de l’enfant est de venir résider avec elle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 juin 2022 sous le numéro 2207743 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme D E fait valoir que le statut de réfugié en France présume de l’urgence de la réunification familiale demandée et que la famille est séparée depuis suffisamment longtemps pour que le refus opposé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Toutefois, d’une part, la demande de réunification familiale a été déposée auprès du bureau des familles de réfugiés le 6 septembre 2021 alors que l’intéressée a obtenu le statut de réfugié en France le 30 août 2016 et la confirmation de son état civil par l’OFPRA le 23 septembre 2016. En outre, si la requérante produit divers documents administratifs pour établir les liens de filiation allégués, aucun élément, ne permet en revanche d’établir l’intensité des liens et des relations entre elle et sa fille, laquelle ne soutient ni même n’allègue que cette dernière, en dehors de la durée de séparation, encoure des risques pour sa sécurité ou sa santé alors qu’elle établit être régulièrement scolarisée. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, Mme E n’établit pas que le refus de visa litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond, alors, au demeurant, qu’il demeure des doutes quant à la réalité du lien de filiation allégué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France confirmant implicitement la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à sa fille mineure B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale présentées par Mme E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et de celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.
Fait à Nantes, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
Claire C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Charges ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Amende ·
- Contrôle fiscal
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Département ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Épidémie ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- État d'urgence
- Classes ·
- Principal ·
- Avancement ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Affichage ·
- Procuration ·
- Guadeloupe ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Congés payés ·
- Intérêt ·
- Notification ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Indemnité
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Rémunération ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Contestation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Classe supérieure ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Loyer ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Établissement scolaire ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Fins de non-recevoir ·
- Charte ·
- Défense ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiré ·
- Terme
- Permis d'aménager ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Associations ·
- Défense ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.