Annulation 17 décembre 2021
Rejet 19 mai 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2021, n° 2102294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102294 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
N° 2102294 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y et
Mme Z AA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Élections départementales
du canton d’Amiens-4 (Somme)
___________
Le tribunal administratif d’Amiens M. Thérain
(3ème Chambre) Président-rapporteur ___________
Mme Boivin Rapporteure publique ___________
Audience du 15 décembre 2021 Décision du 17 décembre 2021 __________ 28-03
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 8 juillet et le 30 septembre 2021, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, M. X AB et Mme Z AC, représentés par Me Claeys, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales du second tour de scrutin qui se sont déroulées le 27 juin 2021 en vue de l’élection des conseillers départementaux du canton d’Amiens-4 ;
2°) d’ordonner la tenue d’un nouveau scrutin.
Ils soutiennent que :
- l’élection du second tour est entachée d’un défaut d’information des électeurs à raison des défaillances constatées dans la distribution des professions de foi et des bulletins de vote des candidats ;
- le binôme déclaré élu n’a pas respecté les règles d’affichage, notamment à quatre emplacements ;
- les signatures de dix électeurs présentent des différences significatives entre les listes d’émargement du premier et du second tour de l’élection, de sorte que leurs suffrages sont irréguliers ;
- des bulletins arrachés ont été considérés à tort comme étant nuls ;
- ni les bulletins considérés comme nuls ou blancs ni les enveloppes les contenant n’ont été contresignés ou ne mentionnent la cause de leur annexion par les membres des bureaux de vote de Saint-Acheul II, de […] et de […] II ;
N° 2102294 2
- la plupart des bureaux de vote du canton ont effectué le dépouillement sans qu’un deuxième scrutateur ne relève les voix sur une seconde feuille de dépouillement.
Par des mémoires, enregistrés les 10 et 14 septembre 2021, M. AD AE et Mme AF AG, représentés par Me Rapp, concluent au rejet de la protestation.
Ils soutiennent que :
- les nouveaux moyens introduits après le délai de recours contentieux sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2021 à 12h00.
Par un courrier du 5 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce qu’en cas d’annulation des opérations du second tour de scrutin ainsi qu’il est demandé aux termes de la protestation, cette annulation entraînera d’office l’annulation de l’ensemble des opérations électorales du premier et du second tour.
Par un courrier du 5 octobre 2021, M. AB et Mme AC ont présenté des observations en réponse à cette communication.
Par un courrier du 22 octobre 2021, les parties ont été informées de la mise à disposition des listes d’émargement originales (bureaux de vote de […] 1, […] 3, […] 4, […] 2 et […] 3) produites par la préfète de la Somme en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par des décisions du 3 novembre 2021, enregistrées le 10 novembre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s’est prononcée sur les comptes de campagne des candidats aux élections départementales du canton d’Amiens-4.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Boivin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Claeys, assistant M. AH et Mme AC, ainsi que celles de Me Rapp, assistant M. AE et Mme AG.
N° 2102294 3
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour de scrutin des élections départementales du canton d’Amiens-4 du 27 juin 2021, le binôme constitué de M. AE et Mme AG a été proclamé élu avec 2 565 voix. Le seul autre binôme présent au second tour, constitué de M. AB et Mme AC, a recueilli 2 563 suffrages, soit un écart de deux voix. M. AB et Mme AC demandent l’annulation de ce scrutin.
2. Aux termes de l’article L. 62-1 du code électoral : « (…) Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ». Aux termes de l’article L. 64 du même code : « (…) Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante :
“l’électeur ne peut signer lui-même” ». Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment reportée sur la liste d’émargement. Ainsi, la constatation d’un vote par l’apposition, sur la liste d’émargement, d’une signature qui présente des différences manifestes d’un tour de scrutin à l’autre sans qu’il soit fait mention d’un vote par procuration, ne peut être regardée comme garantissant l’authenticité de ce vote.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des listes d’émargement originales produites à l’instance par la préfète de la Somme, que les signatures correspondant aux électeurs ayant voté sous les n° 869, 870 et 911 dans le bureau de vote n° 1 de […], et sous le n° 73 dans le bureau de vote n° 3 de la même commune, présentent des différences manifestes entre les deux tours de scrutin, sans que soit mentionnée l’impossibilité dans laquelle auraient été ces électeurs de signer eux-mêmes ni l’existence de votes par procuration. Si les défendeurs produisent des attestations par lesquelles chacun de ces électeurs assure être l’auteur de son vote, les signatures figurant sur les copies de leurs cartes nationales d’identité jointes à l’appui de ces attestations ne sont pas identiques à celles figurant sur la liste d’émargement du second tour de scrutin. Par ailleurs, alors même que les différences manifestes entre les signatures aux deux tours de scrutin des électrices ayant voté sous le n° 1077 dans le bureau de vote n° 3 de […], sous le n° 39 dans le bureau de vote n° 4 de cette même commune, et sous le n° 66 dans le bureau de vote n° 3 de […], pourraient s’expliquer par l’utilisation alternative de leur nom patronymique et de leur nom d’usage, les documents d’identité produits à l’appui de leurs attestations ne permettent pas de s’assurer de l’authenticité des signatures apposées au second tour, qui diffèrent également de celles figurant sur leurs cartes nationales d’identité.
4. Par suite, M. AB et Mme AC sont fondés à soutenir que ces sept suffrages ne peuvent être regardés comme attestant le vote des électeurs en cause dans les conditions fixées par les dispositions précitées des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral et sont irréguliers. Il y a dès lors lieu de retrancher hypothétiquement ces suffrages du nombre de voix obtenues par le binôme de candidats proclamé élu. Les sept suffrages irréguliers excédant l’écart entre le nombre de voix obtenues par ce binôme et l’autre binôme présent au second tour, lequel aurait pu dans cette hypothèse être proclamé élu, il y a lieu, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs invoqués par les protestataires, de prononcer l’annulation des opérations du second tour de scrutin de l’élection des conseillers départementaux du canton d’Amiens-4, laquelle entraîne d’office celle des opérations du premier tour à raison de leur indivisibilité.
N° 2102294 4
5. Enfin, aux termes de l’article L. 223 du code électoral : « Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation ». L’annulation prononcée par le présent jugement, qui n’est pas définitive à sa date d’intervention, n’implique pas immédiatement que soit organisé un nouveau scrutin.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton d’Amiens 4 en vue de l’élection des conseillers départementaux de la Somme sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X AB, à Mme Z AC, à M. AD AE, à Mme AF AG, à la Commission nationale des comptes de campagne et financements politiques et à la préfète de la Somme.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Obligation ·
- Administration
- Université ·
- Justice administrative ·
- Marketing ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Certification ·
- Communication ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Dépôt
- Traitement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Directive ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Etats membres ·
- Adulte ·
- Système ·
- Handicapé ·
- Droit d'asile
- Liste ·
- Election ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Suffrage exprimé ·
- Don ·
- Campagne électorale
- Bruit ·
- Règlement intérieur ·
- Travailleur ·
- Port ·
- Syndicat ·
- Protection ·
- Prévention ·
- Département ·
- Risque ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Recours contentieux ·
- Île-de-france ·
- Médiateur ·
- Trop perçu ·
- Acte ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Institut de recherche ·
- Éducation nationale ·
- Barème ·
- Développement ·
- Fonction publique ·
- Prime ·
- Etablissement public ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Prescription quadriennale ·
- Plateau continental
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charges
- Bureau de vote ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Liste ·
- Suffrage exprimé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tract ·
- Election ·
- Conseil municipal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.