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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 mai 2022, n° 2100221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100221 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA MARTINIQUE
N° 2100221 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL SERCOM
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Aude X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de la Martinique
M. Frédéric Lancelot
Rapporteur public
___________
Audience du 28 avril 2022 Décision du 12 mai 2022 ___________ 19-04-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Société d’études et de réalisation de constructions Outre-mer (SERCOM), représentée par la SELARL Zamour et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie en application de l’article 117 quater du code général des impôts à raison des revenus distribués à certains associés, au titre de l’exercice clos en 2016, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’opération de rachat de parts sociales d’une partie des associés suivie de leur annulation, qui relève du 6° de l’article 112 du code général des impôts, aurait dû être imposée au titre des plus-values sur valeurs mobilières ;
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- l’application du régime des plus-values sur valeurs mobilières aux résultats constatés par le rachat de parts sociales est rappelée dans les instructions n° BOI-RPPM-RCM-10-30-10- 10, BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40, BOI-BIC-PDSTK-10-30-30 et BOI-BIC-PVMV-30-30-80.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de la SARL SERCOM, enregistré le 11 octobre 2021, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SERCOM, qui exerce une activité de construction d’ouvrages de génie civil, a procédé, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2016, à une réduction de son capital social par voie de rachat de 158 parts sociales suivi de leur annulation immédiate. Elle a également versé aux cinq associés sortants la somme de 910 481 euros, prélevée sur le poste « autres réserves ». A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé que les sommes versées par la SARL SERCOM aux actionnaires sortants constituaient des revenus distribués. La société a alors été assujettie, selon la procédure contradictoire, au prélèvement forfaitaire non libératoire et à des prélèvements sociaux au titre de l’exercice clos en 2016. La requérante a formé une réclamation préalable le 8 octobre 2020, qui a été rejetée par décision du 27 novembre 2020. Par la présente requête, la SARL SERCOM demande au tribunal de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».
3. Aux termes de l’article 112 du code général des impôts : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) / 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou
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actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable ».
4. Aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. (…)
/ II. ― Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C ».
5. Il résulte de l’instruction que la SARL SERCOM, par assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2016, a décidé de procéder à une réduction de son capital social, pour un montant de 2 408,69 euros, par voie de rachat de 158 parts sociales suivi de leur annulation immédiate. Concomitamment à cette réduction du capital social, une répartition d’un montant de 910 481 euros, prélevé sur le poste « autres réserves », a été réalisée au bénéfice des associés sortants, portant le montant des capitaux propres en fin d’exercice à la somme de 95 495 euros. L’administration fiscale a considéré que cette opération constituait une distribution de revenus résultant d’une réduction de capital social non motivée par des pertes, au sens du 1° de l’article 109 du code général des impôts, assujettie au prélèvement forfaitaire au taux de 21 % et aux prélèvements sociaux, conformément à l’article 117 quater du code général des impôts. La SARL SERCOM conteste cette qualification et soutient que, si les gains réalisés par l’associé lors d’une simple réduction de capital non motivée par des pertes constituent une distribution conformément au 1° de l’article 109 du code général des impôts, tel n’est pas le cas des gains réalisés à l’occasion du rachat des actions par la société, suivi de leur annulation, qui relèvent selon elle du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières. Toutefois, l’opération telle que décrite ne peut être assimilée à un simple rachat des parts sociales par la société au sens du 6° de l’article 112 du code général des impôts, dans la mesure où les titres rachetés ont été immédiatement annulés, dans le cadre d’une réduction du capital social, non motivée par des pertes. L’objectif poursuivi par la SARL SERCOM était ainsi de verser des sommes aux associés sortants, correspondant à leur part dans les réserves de la société. La société requérante ne conteste d’ailleurs pas que cette opération n’était qu’un prélude à la dissolution ultérieure de la société, qui n’a quasiment plus d’activité. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’administration fiscale a estimé que les sommes versées aux associés sortants présentaient le caractère de revenus distribués, et a assujetti ces sommes au prélèvement forfaitaire non libératoire, prévu par l’article 117 quater du code général des impôts, ainsi qu’aux prélèvements sociaux. Le moyen doit, dès lors, être écarté, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des instructions n°s BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10, BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40, BOI-BIC-PDSTK-10-30-30 et BOI-BIC-PVMV-30-30-80, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL SERCOM n’est pas fondée à demander la décharge du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants.
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Sur les dépens :
7. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la SARL SERCOM tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL SERCOM la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SERCOM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’études et de réalisation de constructions Outre-mer et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
La rapporteure, Le président,
A. X M. Wallerich
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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