Rejet 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 31 mars 2022, n° 2100284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2100284 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2100284 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION SECTION DE RIGNAT et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Cyrille Bertolo Rapporteur ___________
M. Romain X Le tribunal administratif de Lyon Rapporteur public ___________ (3ème chambre)
Audience du 17 mars 2022 Jugement du 31 mars 2022 ___________ 135-02-02-03-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, l’Association Section de AP, Mme Y Z épouse AA, M. AB AC, Mme AD AC, M. AE AF, Mme AG AH épouse AF, M. AI AJ, M. AK AL ainsi que Mme AM, représentante unique des requérants, tous représentés par la SELARL Froment-Riquier (AARPI PUBLICA Avocats) (Me Riquier), demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 novembre 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de […] a fixé le prix de vente du tènement de la cure de AP et autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération est entaché d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les électeurs de la section n’ont pas été convoqués dans les six mois suivant l’adoption de la délibération du 13 décembre 2016 et n’ont pas donné leur accord à la vente préalablement à l’adoption de la délibération fixant le prix de vente ;
- la délibération est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle estime que la section de commune de AP n’existe plus.
N° 2100284 2
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la commune de […], représentée par la SELARL Carnot avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’association Section de AP ne dispose pas de la qualité et de l’intérêt pour agir contre la délibération contestée ;
- les autres requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- le vice de procédure n’est pas fondé, dès lors que la section de commune de AP n’a jamais existé ; l’ancienne commune de AP n’a jamais effectué les démarches utiles à la création d’une section de commune ; les pièces versées par les requérants n’établissent pas la réalité de cette section de commune ;
- les biens de l’ancienne commune de AP sont devenus la propriété de la commune de […], en application de l’article L. 2112-7 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 ;
- la loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;
- le décret n°59-189 du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme AN, greffière :
- le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- les observations de Me Leroy, représentant la commune de […].
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de […] a décidé de vendre le bâtiment de la cure de AP et a autorisé le maire à entreprendre les démarches nécessaires à cette vente. Une proposition d’achat ayant été faite à la commune pour l’acquisition de l’immeuble, le conseil municipal, par une délibération du 9 novembre 2020, a décidé de fixer le prix de vente de la cure à 310 000 euros et a autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. L’association Section de AP et plusieurs habitants de commune se présentant comme membres de la section de commune de AP, demandent l’annulation de cette délibération.
N° 2100284 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. II. – Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. ». Aux termes de l’article L. 2411-16 du même code : « Lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret précité du 22 janvier 1959 : « Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux visés à l’alinéa 3 du présent article, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens, mais n’acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée. (…) Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l’objet d’un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune (…) Les actes qui prononcent les réunions ou distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions. ». Aux termes de l’article 7 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dans sa version initiale et applicable à la date de la fusion des communes de Bohas, AO et AP : « Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d’une ou plusieurs communes associées. / La délibération des conseils municipaux par laquelle ils décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d’une convention déterminant les modalités de la fusion. / La création d’une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l’article L. 255-1 du code électoral, ainsi que l’institution d’un maire-délégué et la création d’une commission consultative et d’une annexe à la mairie prévues par l’article 9 de la présente loi. Les autres modalités de la fusion peuvent être déterminées par une convention qui fait l’objet d’une ratification par les conseils municipaux intéressés. / L’arrêté préfectoral prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. »
4. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté préfectoral du 28 décembre 1973, la commune de […] a été créée par fusion des trois communes, cet arrêté prévoyant en son article 3 la transformation des communes de Bohas et AP en communes associées. L’article 9 de la convention annexée à cet arrêté prévoyait que « Les anciennes communes de Bohas et AP conserveront tous leurs biens privés en demandant la création de sections de communes ».
5. Les requérants soutiennent que la délibération attaquée du 9 novembre 2020 est entachée, d’une part, d’une erreur de fait, dès lors que la commune aurait à tort estimé que la section de commune de AP n’existe pas, et d’autre part, d’un vice de procédure, dans la mesure où les électeurs de cette section n’ont pas été consultés préalablement à la vente. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents produits par les requérants, qu’une section de commune de AP aurait existé avant la fusion de
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la commune de AP au sein d’une nouvelle commune. D’autre part, il résulte des dispositions rappelées au point 3 du présent jugement que la création d’une section de commune n’était plus automatique lors de la fusion en 1973 mais que les modalités de la fusion, autres que celles précisées à l’article 7 de la loi du 16 juillet 1971 précitée, pouvaient être déterminées par une convention de fusion. En l’espèce, si l’article 9 de la convention annexée à l’arrêté de fusion du 28 décembre 1973 prévoyait que « Les anciennes communes de Bohas et AP conserveront tous leurs biens privés en demandant la création de sections de communes », il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de AP aurait demandé la création d’une section de commune pour ses biens privés, les requérants n’apportant aucun élément permettant d’établir que la commune aurait manifesté cette volonté. Enfin, aucun élément ne permet d’identifier la création d’une section de communes postérieurement à cette opération de fusion de communes. En l’absence de preuve de l’existence d’une section de commune de AP, les moyens des requérants ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de […] présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AM représentante unique des requérants, et à la commune de […].
Copie en sera adressée à la SELARL Froment-Riquier et à la SELARL Carnot avocats.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.
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Le rapporteur, Le président,
C. Bertolo H. Stillmunkes
La greffière,
K. AN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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