Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2107453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours ainsi que son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— elle est insuffisamment motivée, en l’absence de la mention de la présence de membres de sa famille en France, des documents attestant de sa prise en charge financière ou relatifs aux raisons de son départ de son pays d’origine ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait, en ce que les éléments relatifs à ses attaches familiales en France et à sa prise en charge financière n’ont pas été mentionnés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors que la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien qui la fonde est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par sa décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors que le refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et l’obligation de quitter le territoire français qui la fondent, sont elles-mêmes illégales ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rossi, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2015 selon ses allégations. Elle a sollicité, le 6 avril 2021, un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 10 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a visé notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que Mme B ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance du certificat de résidence qu’elle sollicitait en énonçant notamment qu’elle était veuve, sans enfant, qu’elle ne démontrait pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle avait vécu jusqu’à l’âge de 52 ans, qu’elle ne disposait d’aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi ni d’aucun visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie, qu’elle ne justifiait d’aucune activité salariée depuis son entrée en France ni d’aucune perspective d’emploi et qu’enfin, elle avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 août 2019 à laquelle elle ne s’était pas conformée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B préalablement à l’édiction de sa décision de refus de certificat de résidence algérien.
5. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné à tort dans son arrêté qu’elle n’apportait pas la preuve de la réalité de liens personnels et familiaux en France qui seraient anciens, stables et intenses alors qu’elle a produit au soutien de sa demande, outre les justificatifs de sa vie commune et de son mariage en France avec son époux, aujourd’hui décédé, l’ensemble des documents relatifs à la situation administrative de son frère, de ses sœurs, et de sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, qu’elle que soit la situation des sœurs, du frère et de la mère de Mme B, cette dernière a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 52 ans et qu’elle était, à la date de la décision en litige, veuve et sans enfant à charge. En outre, si Mme B produit des attestations de prise en charge financière par deux de ses sœurs, il est également constant que l’intéressée n’exerce pas d’activité et n’a jamais occupé d’emploi depuis son arrivée en France et qu’ainsi, sa situation financière n’est pas faussement décrite par les termes de la décision attaquée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Pour contester la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence du préfet des Hauts-de-Seine, Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses attaches familiales dans ce pays où résidait son époux, décédé, et où vivent sa mère, ses trois sœurs de nationalité française, dont deux entre-elles assurent sa prise en charge ainsi que son frère, et de son intégration au sein la société française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui est veuve et sans enfant à charge, serait dépourvue de toute attache en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans au moins. En outre, pour attester de son autonomie financière, Mme B se borne à produire les attestations de prise en charge de deux de ses sœurs. Enfin, Mme B, qui n’établit ni même n’allègue occuper ou avoir occupé un emploi depuis son entrée en France et se borne à produire des attestations de suivi de cours de français auprès d’une association, ne justifie pas d’une intégration particulière. Enfin, Mme B a déjà fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 2 août 2019 à laquelle elle ne s’est pas conformée. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () » .
9. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, visé ci-dessus, prévoit les conditions de délivrance de titres de séjour au titre de la vie privée et familiale, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour pour ce motif ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 cité à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite le moyen soulevé par Mme B tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, en s’abstenant d’exercer son pouvoir de régularisation, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles
L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
13. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues au 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Dès lors que Mme B ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande dont il était saisi.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’établit pas que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit être écartée.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait estimé lié par sa décision de refus de titre de séjour pour l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige et n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B avant de prendre cette mesure d’éloignement.
16. En troisième lieu, indépendamment de l’énumération donnée par
l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement que Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions prévues par les stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir un titre de séjour et qu’elle ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’établit pas que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont illégales. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit être écartée.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
21. L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision attaquée. Il rend compte de l’appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine sur les justificatifs de présence produits par Mme B, sur la qualité de son insertion et sur sa situation privée et familiale. Les mentions de l’arrêté révèlent également que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré au regard de ces éléments que la situation personnelle de Mme B ne justifiait pas qu’à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté comme manquant en fait.
22. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que, en refusant d’accorder à Mme B un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée et doit être écartée.
24. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente ;
Mme Zaccaron Guérin, conseillère ;
M. Rossi, conseiller ;
assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
B. Rossi
La présidente,
signé
V. Poupineau
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107453
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