Annulation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 janv. 2023, n° 2116234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021 et un mémoire, enregistré le 2 mars 2022, M. A, représenté par Me Sabrina Abdennour , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signée par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre, de l’obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la CEDH ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre, de l’obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur de fait, et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué l’ensemble des pièces en sa possession et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 avril 2022 par ordonnance du 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— et les observations de Me Abdennour, représentant M. A.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa demande, la rapporteure publique de prononcer des conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 juin 1994, est entré en France en juillet 2014. Il a sollicité le 23 juin 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. A justifie, par la production de fiches de paie, attestations d’assurance maladie, relevés bancaires et factures diverses, résider en France et travailler sans interruption depuis octobre 2014 en tant qu’agent de service salarié dans la société Aquanett domiciliée à Saint Cyr l’Ecole. Depuis le 1er janvier 2017 il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 151 heures et une rémunération nette de 1525 euros. Il est en outre inséré dans la vie sportive locale de la commune de Nanterre. Dès lors, eu égard à l’ancienneté et à la stabilité de son emploi, et alors même que son recrutement en contrat à durée indéterminée n’aurait été rendu possible que par la présentation à son employeur d’une fausse carte nationale d’identité, il réunit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit par conséquent être accueilli et la décision attaquée annulée.
Sur les conclusions en injonction :
5. Le motif d’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre un titre de séjour « salarié » à M. A. Il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. A a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2021 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « salarié » à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : l’Etat versera à M. B A une somme de 1 200 en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts de Seine.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de Mme Le Gueux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude Le président,
signé
P. Thierry
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21162342
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