Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2526208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D… A… en application de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative.
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 septembre, 24 novembre et 4 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Scalabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Les deux décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur, d’une insuffisance de motivation et d’erreur de fait.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, elle :
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, elle :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 novembre et 4 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que celle-ci n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
les observations de Me Scalabre, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 29 octobre 1987 et qui déclare être entré en France le 13 septembre 2011 sous couvert d’un visa « étudiant », a été interpellé pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté 4 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire.
Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 11 avril 2016 avec une compatriote en situation régulière et que de leur union sont nés deux enfants, la jeune C… A… le 14 septembre 2016 et le jeune B… A… le 18 février 2023. Si le requérant a été condamné le 16 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence conjugale intervenus les 1er mai et 29 octobre 2019, il ressort également des pièces du dossier qu’en dépit de la gravité des faits reprochés, la communauté de vie entre les époux a repris et qu’ils résident ensemble au 11 rue de Maubeuge dans le 9ème arrondissement de Paris depuis 2022, sans qu’il ne soit ni établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait à nouveau commis des actes de violence physique ou psychologique à l’encontre de sa femme. Il ressort encore des pièces du dossier que l’épouse de M. A… travaille pour la SARL Smart Gadget Home dont son mari est à la fois propriétaire et gérant, alors qu’il n’est ni invoqué, ni établi par le préfet l’existence d’une situation d’emprise. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’intensité et de la stabilité des liens de M. A… sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de M. A….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 4 septembre 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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