Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 18 déc. 2025, n° 2304003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304003 le 2 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 22 août 2023, Mme C… B…, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à sa charge la somme de 3 421,69 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active pour la période de juin 2019 à octobre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu les créances litigieuses précitées ;
3°) de la décharger de cette somme.
Elle soutient que :
la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active n’est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
il ne saurait lui être reproché d’avoir, en déclarant une séparation avec son conjoint le 26 juin 2019, fait une fausse déclaration, dès lors que les conditions pour reconnaître une communauté de vie et d’adresse ne sont pas remplies.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023.
Par un courrier du 21 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme B… un indu de revenu de solidarité active, dès lors que la décision du 20 juin 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais statuant sur le recours administratif préalable s’est substituée à la décision attaquée.
Des observations présentées pour Mme B… en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 7 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304004 le 2 mai 2023, et des mémoires, enregistrés le 22 août 2023 et 24 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 28 juillet 2022 à son encontre en vue de recouvrer une somme de 1 864,06 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de juin 2019 à mai 2020 ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant que celle-ci a maintenu la créance litigieuse citée ci-dessus.
Elle soutient que :
sa requête est recevable car elle n’a eu connaissance du titre que le 2 mars 2023 et sa notification ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours, et notamment la nécessité d’un recours préalable obligatoire qui a été déposé le 29 avril 2023 ;
le titre de recettes a été signé par une autorité incompétente ;
il ne saurait lui être reproché d’avoir, en déclarant une séparation avec son conjoint le 26 juin 2019, fait une fausse déclaration, dès lors que les conditions pour reconnaître une communauté de vie et d’adresse ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le contentieux relatif au revenu de solidarité active relève de la compétence du département du Pas-de-Calais ;
la requête est irrecevable dès lors que l’intéressée n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des indus litigieux devant les autorités compétentes dans le délai de deux mois à compter du 6 avril 2022, date de réception de la décision du 4 avril 2022 ; son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 7 mars 2023 est tardif ;
les constatations du rapport d’enquête permettent d’établir qu’il existe entre M. A… et Mme B… une communauté d’adresse et d’intérêts.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304005 le 2 mai 2023, et des mémoires, enregistrés le 22 août 2023 et le 24 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 28 juillet 2022 à son encontre en vue de recouvrer une somme de 1 557,63 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de juin à octobre 2020 ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant que celle-ci a maintenu la créance litigieuse citée ci-dessus.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n°2304004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les mêmes motifs que ceux présentés dans la requête n°2304004.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307551 le 22 août 2023, Mme B…, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu, à la suite du recours administratif préalable obligatoire, deux indus de revenu de solidarité active pour la période de juin 2019 à octobre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à sa charge la somme de 3 421,69 euros correspondant à deux indus de revenu de solidarité active au titre de la période de de juin 2019 à octobre 2020 ;
3°) d’annuler les titres de recettes émis le 28 juillet 2022 à son encontre en vue de recouvrer les sommes de 1 864,06 euros et de 1 557,63 euros au titre de la période de juin 2019 à mai 2020 et de juin à octobre 2020 ;
4°) de la décharger de ces sommes.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2304003.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406539 le 24 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge la somme totale de 16 897,91 euros correspondant à des indus d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité et de revenu de solidarité active au titre de la période de juin 2019 à février 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales a prononcé à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 240 euros ;
3°) de la décharger de ces créances.
Elle soutient que :
sa requête est recevable en ce que les décisions contestées des 4 avril et 29 juillet 2022 ne font pas mention des voies et délais de recours ;
la matérialité des faits n’est pas établie dès lors qu’elle ne se trouvait plus dans une situation de communauté d’adresse et d’intérêts avec M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les mêmes motifs que dans la requête n°2304004.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Par un courrier du 21 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, d’une part, de la décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme B… notamment des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement dès lors que la décision du 20 juin 2023 du président du conseil départemental statuant sur le recours administratif préalable et des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales et du directeur de cet organisme statuant sur le recours administratif préalable obligatoire se sont substituées à la décision attaquée et, d’autre part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la pénalité administrative appliquée à Mme B…, dès lors que ces conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 7 mars 2025 pour Mme B… à 10 h 29 et à 10 h 30.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, a déclaré en juin 2019 être séparée de M. A… avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 14 avril 2016. À la suite d’un contrôle mené par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, révélant une communauté d’adresse et d’intérêt avec son conjoint, ainsi qu’une minoration de ses salaires dans ses déclarations, ses droits ont été réexaminés. Cette révision a généré des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, pour un montant global de 16 897,91 euros au titre de la période de juin 2019 à février 2022. Mme B… a été informée de ces indus par une décision du 4 avril 2022. Elle a fait l’objet d’un rappel, le 1er juillet 2022, relatif à l’indu de revenu de solidarité active qui s’élève à 3 421,69 euros. Par ailleurs, ces créances ayant été qualifiées de fraude, une pénalité d’un montant de 1 240 euros a été prononcée à son encontre le 29 juillet 2022. Le 28 juillet 2022, deux titres de recettes ont été émis pour recouvrer les indus de RSA, l’un pour la période de juin 2019 à mai 2020 pour un montant de 1 864,06 euros, l’autre pour la période de juin à octobre 2020 pour un montant de 1 557,63 euros, soit un montant total de 3 421,69 euros. Le 7 mars 2023, Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 avril 2022, auquel la caisse d’allocations familiales a opposé la forclusion par décision du 20 avril 2023. Elle a également contesté les deux titres exécutoires, recours qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 20 juin 2023. Par les requêtes visées ci-dessus, Mme B… demande l’annulation de la décision du 4 avril 2022, du courrier de rappel du 1er juillet 2022, de la décision lui infligeant une pénalité du 29 juillet 2022, de la décision du 20 juin 2023 rejetant son recours gracieux et des titres de recettes émis le 28 juillet 2022 à son encontre.
Les requêtes n° 2304003, 2304004, 2304005, 2307551 et 2406539, présentées pour Mme B…, concernent la situation d’une même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative relative à la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / (…) / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / (…) ». Aux termes l’article L. 114-17-2 du même code : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : / (…) / 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : / (…) / c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux pénalités administratives prononcées par la caisse d’allocations familiales au titre des prestations qu’elle sert. Par suite, les conclusions présentées par Mme B…, dirigées contre cette pénalité, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Mme B… a d’ailleurs saisi le tribunal judiciaire d’Arras à cette fin. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’office du juge de l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions dirigées contre les notifications d’indus :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». L’article R. 421-5 de ce même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. / Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l’accord écrit du bénéficiaire. ». L’article R. 262-92-1 de ce code prévoit que : « I.-L’action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l’organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification : / 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; / (…) / c) Les voies et délais de recours. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / (…) », lequel dispose que « (…) / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable.». L’article R. 825-2 du même code dispose que le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable.
Il résulte des dispositions précitées que la personne, qui entend contester des décisions relatives à la prime d’activité, aux aides personnelles au logement et de revenu de solidarité active, avant de saisir le juge, doit former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
En premier lieu, s’agissant de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, il résulte de l’instruction que Mme B… a contesté ces indus par un courrier du 7 mars 2023 adressé à la commission de recours amiable de l’organisme payeur. En application des articles L. 114-2 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, cette commission doit être regardée comme ayant transmis ce recours au directeur de l’organisme pour ce qui concerne l’aide personnalisée au logement. Il résulte également de l’instruction que, par un courrier du 20 avril 2023, la caisse d’allocations familiales a opposé la forclusion de ses recours. Cette décision qui s’est substituée à la décision initiale rend irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 4 avril 2022.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a accusé réception du courrier du 4 avril 2022 lui notifiant les différents indus, le 6 avril 2022. Ce courrier, établi à partir d’un formulaire type, précisait, contrairement à ce que soutient la requérante, les voies et délais de recours, notamment l’obligation de former un recours administratif préalable obligatoire dans un délai de deux mois. D’ailleurs, l’intéressée a présenté, le 8 juin 2022, une demande de remise gracieuse de ses dettes, démontrant ainsi sa parfaite connaissance des indus qui lui étaient réclamés. Dans ces conditions, le recours administratif préalable obligatoire que Mme B… a formé le 7 mars 2023 à l’encontre des indus de prime d’activité, d’allocation personnelle au logement et de revenu de solidarité active était tardif, ce que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a opposé expressément, pour les deux premiers indus, par décision du 20 avril 2023. Les conclusions dirigées contre les indus de prime d’activité, d’allocation personnelle au logement et de revenu de solidarité active sont par suite irrecevables. Il en va de même des conclusions dirigées contre les indus d’aides exceptionnelles de fin d’année, non soumis à l’obligation de recours administratif préalable, dès lors que l’intéressée a saisi le juge au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 4 avril 2022.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier de rappel du 1er juillet 2022 :
Le courrier du 1er juillet 2022 se borne à rappeler à Mme B… l’existence d’un indu de revenu de solidarité active, dont elle avait été préalablement informée par courrier du 4 avril 2022, et de la transmission de la dette par la CAF du Pas-de-Calais au conseil départemental. Ce courrier ne pouvant être regardé comme une décision faisant grief, les conclusions à fin d’annulation présentées à son encontre ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de recettes litigieux :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 262-9 du même code : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
Il résulte de l’instruction que le contrôleur assermenté et agréé de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, ayant procédé au contrôle de la situation de Mme B…, a conclu, sur la base d’un faisceau d’indices, que l’intéressée présentait une communauté d’adresse et d’intérêts avec M. A…, avec qui elle était liée par un pacte civil de solidarité depuis le 14 avril 2016, pour la période postérieure à juin 2019. Le rapport d’enquête, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, indique que si Mme B… affirme être séparée depuis cette date, M. A… n’a pas effectué de changements d’adresse auprès des différentes administrations et de son employeur. Il a déclaré à son employeur, lors de son embauche en août 2019 être en couple et résider à l’adresse de Mme B…. En outre, après consultation des relevés de compte des deux parties, le contrôleur a constaté que M. A… effectuait régulièrement des virements importants à Mme B… et s’acquittait de certains loyers du logement de celle-ci. Le fait que M. A… vive désormais chez ses parents ne suffit pas à remettre en cause les constatations du rapport. Par suite, les éléments relevés par le contrôle constituent un faisceau d’indices suffisamment précis, circonstanciés et concordants pour établir l’existence d’une communauté d’adresse et d’intérêts ininterrompue depuis 2019. Mme B… n’est donc pas fondée à demander l’annulation des titres de recettes émis à son encontre pour le recouvrement des créances de revenu de solidarité active.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « / (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Un titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable. Il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le titre est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que les deux avis de sommes à payer reçus par Mme B… ont été pris par « Mme D…, cheffe de service », sans être revêtus d’une signature. Alors que la requérante le conteste, le département du Pas-de-Calais ne produit pas le bordereau des titres litigieux permettant de s’assurer de leur signature. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation des deux titres de recettes émis le 28 juillet 2022. Cette décision juridictionnelle, compte tenu du motif d’annulation retenu, ne fait pas obstacle, dans le respect des règles de prescription, à l’émission de nouveaux avis de sommes à payer ayant le même objet.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2022, laquelle met à sa charge une pénalité, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les titres de recettes d’un montant de 1 864,06 euros et de 1 557,63 euros, émis le 28 juillet 2022 à l’encontre de Mme B… par le département du Pas-de-Calais pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B… doit être rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au département du Pas-de-Calais, au ministre du travail et des solidarités, et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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