Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2202727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Papillon, représentée par Me Guin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cotignac lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour l’extension de l’hôtel existant sur la parcelle cadastrée section H 243 sise cours Gambetta à Cotignac, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 31 juillet 2022.
Elle soutient que :
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que les constructions existantes et projetées sont implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au projet ;
- les emplacements réservés n° 1 et 23 ne grèvent pas l’emprise du projet ;
- la parcelle H 243 n’est pas située dans le lit majeur des deux cours d’eau ;
- les risques de mouvement de terrain n’emportent pas par eux-mêmes l’interdiction de construire ;
- la circonstance que le terrain est implanté dans le périmètre du droit de préemption urbain de la commune est inopérante ;
- les diverses servitudes d’utilité publique grevant la parcelle n’entraînent pas son inconstructibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la commune de Cotignac, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose deux fins de non-recevoir sur le fondement des articles R. 412-2 et R. 421-1 du code de justice administrative et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Cotignac ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Ferouelle, représentant la requérante,
- et les observations de Me Dumont, représentant la commune de Cotignac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2022, la SAS Papillon a déposé en mairie de Corignac une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de l’extension de l’hôtel existant et de la création d’un espace muséographique en rez-de-chaussée sur la parcelle H 243 située cours Gambetta à Cotignac. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de Cotignac a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour le projet sollicité. Le 31 juillet 2022, la société Papillon a formé un recours gracieux rejeté implicitement par le silence gardé par le maire. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Si la commune de Cotignac oppose la tardiveté de la requête dès lors que le recours gracieux, daté du 31 juillet 2022 et reçu le 1er août 2022, aurait été adressé au-delà du délai imparti pour introduire un recours contentieux, elle n’établit toutefois pas, comme il lui incombe, la date à laquelle l’arrêté attaqué a été régulièrement notifié à la société requérante. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la requête, qui a été enregistrée le 2 octobre 2022, ne peut qu’être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. ».
6. Si les dispositions précitées du code de justice administrative obligent les parties à inventorier de manière précise l’ensemble des pièces jointes à la requête, ces dispositions n’impliquent cependant pas de joindre à la requête et de répertorier en conséquence l’ensemble des documents mentionnés dans les écritures. Par suite, et alors au surplus que cette irrecevabilité est régularisable à la demande du tribunal, la fin de non-recevoir opposée sur ce fondement ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Pour délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel, le maire de Cotignac s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles UA 6 et UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. En conséquence, l’ensemble des moyens relatifs aux mentions figurant aux articles 2 et suivants de l’arrêté attaqué, que le maire est tenu d’indiquer un certificat d’urbanisme, sont inopérants.
8. En premier lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cotignac, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Sauf dispositions contraires définies dans l’OAP, les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ; / Des implantations différentes peuvent être autorisées : – dans le prolongement du nu des façades mitoyennes ; – dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante donnant sur la voie. ».
9. A supposer qu’il s’agisse d’un motif de refus, le projet d’extension est dans la continuité de l’existant, également à l’alignement de la rue d’Antoine et de la place Joseph Sigaud. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Cotignac ne pouvait s’opposer au certificat d’urbanisme opérationnel en litige sur le fondement de l’article UA 6 sans erreur de droit et d’appréciation.
10. En second lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cotignac relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Sauf dispositions contraires définies dans l’OAP, dans la bande de 15 m à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue (espace situé depuis la limite avec la voie ou emprise publique avec une profondeur de 15 m), les constructions bordant une voie ou une emprise publique doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre. / Au-delà de cette bande de 15 m, la construction en limite séparative est possible sous réserve : – de ne pas excéder une hauteur maximale de 3,60 mètres (Cas 1 et 5) ; – lorsque la construction nouvelle est accolée à un bâtiment existant à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite (Cas 2). / Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être écartées en tout point d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 4 mètres (Cas 3). / Des implantations différentes peuvent être autorisées : (…) dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative ou en arrière du bâtiment considéré (Cas 4) ; (…). ». L’article DG 11 du règlement du plan local d’urbanisme définit les limites séparatives en tant que : « Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différentiées en deux catégories : o Les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique. o Les limites latérales de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. ». Par ailleurs, l’article DG 3, relatif aux modalités d’application des règles, précise en son point 4 : « 4. Modalités d’applications des règles des articles 7 : Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) s’appliquent aux limites du terrain qui ne jouxtent pas une voie publique. ».
11. Le terrain d’assiette du projet est bordé, à l’ouest par le cours Gambetta et la rue
Saint Jean, au nord par la rue d’Antoine, à l’est par la place Joseph Sigaud et au sud par la rue Saint Jean. Pour s’opposer au projet, le maire de Cotignac a considéré que le projet est implanté en limite séparative au-delà de la bande de 15 mètres à compter du cours Gambetta qui constitue la voie publique de référence. Cependant, bien que l’article DG 11 du règlement définisse les limites séparatives comme celles constituées à la fois des limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique et celles n’ayant aucun contact avec une voie ou une emprise publique, l’article DG 3, relatif aux modalités d’application des articles 7, dispose que ces articles 7 ne s’appliquent qu’aux limites du terrain ne jouxtant pas une voie publique. Ainsi, alors que le terrain d’assiette du projet est bordé, dans ses quatre côtés par des voies publiques, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition, y compris du lexique, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu ne prendre en compte que la voie publique la plus fréquentée pour l’application de l’article UA 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ainsi que le fait valoir la commune en défense. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Papillon est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 mai 2022 par lequel le maire de Cotignac a refusé de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité le 13 avril 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 31 juillet 2022.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Cotignac au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de Cotignac du 30 mai 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 31 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cotignac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Papillon et à la commune de Cotignac.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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