Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2217634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 27 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an°;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « 'vie privée et familiale' » dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision°et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la présente décision°;
3°) de mettre à la charge de l’État le somme de 1'500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et revêt un défaut manifeste d’examen°;
— elle est entachée d’erreurs de fait';
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation°;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dussuet, le président';
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1991, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2017, selon ses déclarations. M. C a été interpellé le 25 décembre 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit son moyen d’aucune des précisions nécessaires suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()' ».
6. M. C, qui a été interpellé pour des faits de tentative de vol avec effraction et dégradation de biens privés, soutient sans plus de précision que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. A supposé qu’il entende se prévaloir ainsi être marié avec Mme B de nationalité française depuis le 4 décembre 2021, il est constant qu’il n’a justifié lors de son audition d’aucun domicile fixe pas plus que d’une vie commune avec son épouse. Il n’a par ailleurs jamais engagé la moindre démarche pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise en lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le président du tribunal,
signé
J-P. DussuetLe greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22176340
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