Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2509047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 29 août et 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant cambodgien né le 12 juin 1983, est entré sur le territoire français le 21 avril 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Sa demande d’asile présentée le 27 août 2018 a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 juillet 2021. Il a sollicité le 14 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée qui rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A…, sa situation professionnelle et vise les textes sur lesquels elle se fonde, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Si M. A… séjourne en France depuis 2018, soit depuis sept ans, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 34 ans, pays dans lequel il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle. Malgré sa durée de présence sur le territoire, le requérant n’apporte aucune pièce justificative, aucune attestation et aucun élément probant permettant d’établir qu’il a des attaches sociales et un réseau relationnel stable. Si, à l’inverse, il justifie travailler dans la même société depuis 2019, cette seule insertion professionnelle ne saurait caractériser une intégration particulière dans la société française ni établir que le requérant a fixé le centre de ses intérêts en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, la préfète de l’Isère n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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