Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 12 juil. 2024, n° 2206491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision orale du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé l’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence et insuffisamment motivée ;
— elle repose sur une décision de classement en fuite illégale ;
— elle méconnait des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet s’agissant des conclusions à fin d’injonction.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que, faute d’attestation de demande d’asile en cours de validité, M. B n’a pas droit au rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives à l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que M. B a été convoqué le 4 septembre 2023 au guichet unique pour l’enregistrement de sa demande d’asile et qu’il est actuellement détenteur d’une attestation de demande d’asile, valable du 11 mars 2024 au 10 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paillet-Augey a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, né le 25 avril 1998, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations en 2021, afin d’y déposer une demande d’asile qui a été enregistrée le 30 juillet 2021. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il a été déclaré en fuite le 18 juillet 2022 par le pôle régional Dublin. Par la décision attaquée du 2 septembre 2022, le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B, ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de l’existence du refus verbal d’enregistrement de sa demande d’asile qui lui a été opposé le 2 septembre 2022, alors que la Roumanie était responsable de sa demande d’asile.
4. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté portant transfert aux autorités roumaines étant devenu caduc, la France est devenue l’état responsable du traitement de la demande d’asile de M. B depuis le 31 janvier 2023. M. B a été convoqué en préfecture le 4 septembre 2023 pour l’enregistrement de sa demande d’asile et une attestation de demande d’asile en « procédure accélérée » valable du 4 septembre 2023 au 3 mars 2024, et renouvelée pour la période du 11 mars 2024 au 10 septembre 2024, a été délivrée à M. B.
5. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B portant sur le refus d’enregistrement de sa demande d’asile ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Huard, avocat de M. B, d’une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, ni sur ses conclusions tendant à l’annulation du refus d’enregistrement de sa demande d’asile en France et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l’Isère d’enregistrer cette demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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