Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 nov. 2023, n° 2107539, 2210624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107539, 2210624 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Feliciana |
|---|
Texte intégral
2107539
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
vr DE CERGY-PONTOISE
N°s 2107539 – 2210624 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL FELICIANA
SELARL HERBAUT-PECOU, en qualité de AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS liquidateur judiciaire de la SARL FELICIANA
___________
Mme X Y Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise Rapporteure
(3ème chambre) ___________
M. Jérémy Sitbon Rapporteur public ___________
Audience du 19 octobre 2023 Lecture du 9 novembre 2023 ___________
PCJA : 14-03 Code Lebon : C ___________
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021 sous le numéro 2107359, la société à responsabilité limitée (SARL) Feliciana, représentée par Me Bidault, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois d’octobre 2020, la décision du 23 décembre 2020 par laquelle lui a été refusée la même aide formée au titre du mois de novembre 2020, la décision du 20 janvier 2021 par laquelle lui a été refusée la même aide formée au titre du mois de décembre 2020, la décision du 5 avril 2021 par laquelle lui a été refusée la
même aide formée au titre du mois de février 2021 et la décision du 5 mai 2021 par laquelle lui a été refusée la même aide au titre du mois de mars 2021, ensemble la décision du 20 janvier 2021 rejetant le recours gracieux formé au titre du mois d’octobre 2020, la décision du 20 janvier 2021 rejetant le recours gracieux formé au titre du mois de novembre 2020 et la décision du 17 avril 2021 rejetant le recours gracieux formé au titre du mois de février 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser les aides sollicitées pour un montant cumulé de 44 830 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence dès lors qu’elles ne sont pas signées et ne mentionnent pas les noms, prénoms et qualité de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elle sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle bénéficie d’un plan de règlement de sa dette fiscale ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle est en situation de redressement judiciaire ;
- elles méconnaissent les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu’elle était fondée à bénéficier des aides sollicitées au titre du fonds de solidarité et sont, à cet égard, entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est tardive à l’encontre des décisions du 23 décembre 2020 et 20 janvier 2021 ;
- les moyens soulevés par la SARL Feliciana ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la direction générale des finances publiques était en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 à la SARL FELICIANA au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ainsi qu’au titre des mois de février et mars 2021 en l’absence de plan de règlement.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 23 novembre 2022 sous le numéro 2210624, la SELARL Herbaut-Pecou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Feliciana, représentée par Me Pierrepont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 sollicitée au titre des mois de janvier à octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser l’aide sollicité pour un montant de 45 556 euros, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions du décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 dès lors qu’elle était fondée à bénéficier de l’aide sollicitée « nouvelle entreprise rebond » et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Feliciana ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, conseillère,
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
- les observations de Me Gaury, représentant la SARL Feliciana ;
- et les observations de Me Violette, représentant la SELARL Herbaut-Pecou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Feliciana.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Feliciana, créée le 14 décembre 2016 pour l’exercice de l’activité de holding tendant à l’acquisition de la totalité des parts sociales de la société La Crémaillère exploitant un restaurant à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), a modifié son objet social le 1er avril 2019 pour exercer une activité de restauration traditionnelle après la dissolution de ladite société. Par un jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Feliciana. Par décisions des 23 décembre 2020, 20 janvier 2021, 5 avril 2021 et 5 mai 2021, la direction générale des finances publiques a refusé à la société le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 sollicité, respectivement, au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, ainsi que des mois de février et mars 2021. Par une décision du 18 mai 2022, la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques a refusé à la société Feliciana le bénéfice de l’aide « nouvelle entreprise rebond », visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, sollicitée au titre des mois de janvier à octobre 2021. Par les présentes requêtes, la SARL Feliciana et la SELARL Herbaut- Pecou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Feliciana, demandent au tribunal l’annulation des décisions précitées, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2107539 et 2210624 présentées par la SARL Feliciana présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 23 décembre 2020, 20 janvier 2021, 5 avril 2021, 17 avril et 5 mai 2021 :
3. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « (…) La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : – une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ; (…) ». Selon l’article L. 622-7 du code du commerce : « I.- Le jugement ouvrant la procédure [de redressement judiciaire] emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la SARL Feliciana ne justifiait pas, au 31 décembre 2019, de l’existence d’un plan de règlement pour sa dette fiscale d’un montant de 2 062 euros, en se bornant à produire un échange sur la messagerie « e-contact » du site internet des finances publiques daté du 20 janvier 2021, par lequel le service s’est borné à prendre note de sa proposition de paiement en dix mensualités pour un montant total de 22 572 euros. La circonstance qu’un relevé bancaire ait été joint à ce message est à cet égard sans incidence. D’autre part, la circonstance que la SARL Feliciana ait été placée en redressement judiciaire le 18 mars 2021 ne permet pas, à elle seule, d’établir l’existence d’un plan de règlement dès lors que cette date est postérieure à celle du 31 décembre 2019 visée par les dispositions précitées de l’article 3 du décret n° 2020-371 pour apprécier l’existence d’une dette et d’un éventuel plan de règlement. En tout état de cause, le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est distinct de celui ordonnant l’ouverture d’un plan de continuation ou de règlement. Dans ces conditions, l’administration fiscale, qui était tenue de refuser les aides sollicitées sans porter d’appréciation sur la situation de la requérante, était en situation de compétence liée, de sorte que les autres moyens soulevés sont inopérants. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2107539 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 18 mai 2022 :
5. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « « I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : « aide nouvelle entreprise rebond » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : (…) 2° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Feliciana a formé, le 31 janvier 2022, une demande de bénéfice de l’aide « nouvelle entreprise rebond » sur le fondement des dispositions précitées. Si l’objet social de la requérante a été modifié le 1er avril 2019, il ressort toutefois de l’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés du 19 mars 2021, ainsi que du rapport du règlement judicaire, préalable au jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal de commerce de Nanterre l’a placée en liquidation judiciaire, qu’elle a été immatriculée le 14 décembre 2016. Dans ces conditions, en retenant que la SARL Feliciana avait été créée avant le 1er janvier 2019 et n’était pas éligible au bénéfice de l’aide sollicitée, l’administration fiscale n’a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté et les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2210624 ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SARL Feliciana et de la SELARL Herbaut-Pecou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Feliciana, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs
conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes n° 2107539 et n° 2210624 de la SARL Feliciana et de la SELARL Herbaut-Pecou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Feliciana, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Feliciana, à la SELARL Herbaut-Pecou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Feliciana, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Y, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
A. Z C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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