Annulation 25 janvier 2022
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Non-lieu à statuer 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 janv. 2022, n° 1907867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907867 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 1907867 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean-Louis Ban Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Viviane André (1ère chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 6 janvier 2022 Décision du 25 janvier 2022 ___________ 68-03
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 3 décembre 2019, le 1er mars 2021, le 17 mars 2021 et le 14 mai 2021, M. X Y, représenté par Me Poulet Mercier-l’Abbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2019 par lequel le maire de la commune […] a refusé de lui accorder le permis de démolir l’ancien tunnel des lapins et de construire une porcherie, une fumière, un atelier de découpe et de transformation ainsi qu’un hangar de stockage de la paille ;
2°) d’enjoindre à la commune […] de lui délivrer l’autorisation de construire sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune […] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de permis de construire est insuffisamment motivé ;
- le maire a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les risques d’atteinte à la salubrité et à la sécurité des populations qui résulteraient de la pollution du ruisseau Le […] et les lacs de Petichet et de […] situés en contrebas ;
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- la maire a commis une erreur de droit en se fondant sur le principe de précaution pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 juillet 2020 et 16 avril 2021, la commune […], représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de Mme André, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poulet Mercier-l’Abbé représentant M. Y et les observations de Me Martin représentant la commune […].
Considérant ce qui suit :
1. M. Y est propriétaire et exploitant agricole depuis 2013 des parcelles cadastrées à la section B sous les numéros […], […] et […] au lieu-dit […] sur le territoire de la commune […] (38). Par arrêté du 1er mars 2019, le préfet de l’Isère a accordé une dérogation à M. Y pour implanter un bâtiment d’élevage de 120 porcs à moins 35 mètres du lit du ruisseau. Le 20 mars 2019, il a déposé une demande de permis de construire, en contrebas de la bergerie existante, une porcherie, une fumière, un atelier de découpe et de transformation ainsi qu’un hangar de stockage de la paille pour une surface totale de plancher de 318,08 m² après démolition de l’ancien tunnel des lapins. Par arrêté du 18 juin 2019, le maire […] a refusé de lui accorder cette autorisation. Le 3 août 2019, M. Y a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté par le maire […]. Par sa requête, M. Y demande l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Pour refuser le permis de construire sollicité par M. Y au visa de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et en vertu du principe de précaution, le maire […] se fonde sur les circonstances que les constructions projetées, par leur l’implantation, leur importance et leurs caractéristiques, sont de nature à porter atteinte à la salubrité du ruisseau de Pré Epaule et que la pollution de ce ruisseau, qui alimente les lacs de Petichet et de […], est
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de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité des usagers de ces lacs et à l’économie touristique s’y développant.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
4. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. Le projet de construction de M. Z, tel que présenté dans son dossier de demande de permis de construire, comporte plusieurs mesures visant à limiter son impact sur l’environnement.
6. Tout d’abord, la porcherie sera implantée sur une plate-forme existante étanche et ne présentant aucune pente, notamment en direction du ruisseau implantée à 20 m. Les 120 porcs que pourra abriter ce bâtiment seront élevés selon un système d’aire paillée associé à l’utilisation d’asséchant, ce qui donnera un fumier très compact qui sera curé tous les 10 mois avec un vide sanitaire entre chaque bande, de sorte qu’aucun effluent liquide ne sera rejeté.
7. Ensuite, la gestion des effluents est assurée, d’une part, par une fumière bétonnée de 70 m2 attenante au pignon nord de la porcherie et entouré de deux murs et, d’autre part, par une fosse enterrée de 120 m3 destinée à recueillir la fraction liquide appelée « lixiviats » provenant de la fumière, du bâtiment et des eaux de lavage du bâtiment. La fosse étanche se trouvant sous la fumière, les risques d’écoulement vers l’extérieur de la fumière sont en principe très limités. Cette installation permet 7,5 mois de stockage. La commune […] n’établit pas que la capacité de ces dispositifs, validée par les services préfectoraux dans le cadre de la demande de dérogation aux règles de distance, serait insuffisante. Le fumier fera ensuite l’objet d’un plan d’épandage sur les terres de l’exploitation agricole. Si la commune invoque d’une façon générale les risques de pollution liés à l’épandage du lisier, ce risque relève de la police des installations classées pour la protection de l’environnement et ne saurait donc être utilement invoqué à l’encontre d’un permis de construire. En tout état de cause, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le constat circonstancié établi par l’administration (page 8 du compte rendu) selon lequel l’exploitation dispose de la surface agronomique suffisante pour gérer ses effluents organiques et qu’elle « sera en règle » vis à vis des exigences des installations classées au titre de la déclaration et vis-à-vis de la directive Nitrates.
8. Par ailleurs, le bâtiment atelier de découpe et de transformation dispose, d’une part, d’un système de recueil des eaux pluviales, et, d’autre part, d’un système de recueil des eaux usées ou de lavage qui seront dirigées vers un système d’assainissement autonome décrit brièvement dans la notice PC4, mentionné dans le plan de masse au Nord des bâtiments et dont
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la conception a été confiée à un bureau d’études agréé. Le fonctionnement de ce système auquel M. Y s’engage à recourir est précisément décrit dans une note technique. Si cette note a été produite seulement à l’instance, le pétitionnaire n’a pas été invité à la fournir au service instructeur avant que celui-ci lui oppose un refus de permis de construire. Ces dispositifs sont de nature à éviter les risques de pollution du ruisseau situé à environ 3 m et ce malgré la légère pente existante à l’Est entre ce bâtiment et le ruisseau.
9. Le risque de marécage est également pris en compte par l’engagement de M. Y de réaliser une étude géotechnique conformément au devis annexé au dossier de demande de permis et d’effectuer les travaux nécessaires d’assainissement et de consolidation du sol qui en résulterait.
10. S’agissant de la proximité de la porcherie avec le ruisseau Pré de l’Épaule, le préfet de l’Isère a estimé, avant d’accorder à M. Y une dérogation aux règles de distance sous réserve qu’il respecte les prescriptions techniques énoncées à l’article 2 de son arrêté, que les mesures prévues par ce projet permettent de prévenir les risques de pollution de ce cours d’eau en se fondant sur le rapport établi par l’inspection des établissements classés après une visite sur les lieux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la source de Pré de l’Épaule n’est pas utilisée pour la consommation humaine et que le projet n’est pas davantage situé dans une zone à enjeu « eau potable ». Compte tenu des mesures précédemment décrites notamment en matière de gestion des effluents et des eaux pluviales, l’impact du projet sur la qualité de l’eau du ruisseau apparait limité. Par voie de conséquence, et en l’absence d’éléments plus circonstanciés apportés par la commune sur ce point, le risque de diffusion de cette pollution aux lacs de […] et […] ne peut être tenu pour établi d’autant que ce ruisseau n’est qu’un affluent indirect de ces plans d’eau. Quant au hangar couvert, s’il est situé à 3 m du ruisseau, il ne présente pas un danger pour l’environnement eu égard à sa destination unique de stockage de paille et au système de recueil des eaux pluviales mis en place.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’implantation de la fumière à proximité du ruisseau de Pré Epaule et du caractère vulnérable de l’environnement du terrain d’assiette, le projet aurait dû être prévoir la couverture hermétique de cette fumière pour prévenir tout risque, notamment en cas de forts épisodes pluvieux, que les eaux pluviales éventuellement chargées de purin, s’écoulent dans le ruisseau et dans les zones humides situées à proximité.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone de montagne, qu’il est inclus dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZINIEFF) de type II et qu’il est relativement proche d’une autre zone de type I. Il ressort également du plan de zonage arrêté par le projet de plan local d’urbanisme […] que trois zones marécageuses sont identifiées dans un secteur situé en amont du projet sans toutefois qu’il soit établi que le terrain d’assiette soit lui-même inclus dans l’espace de fonctionnalité proche de ces zones, c’est-à-dire comme ayant des liens fonctionnels évidents avec celles-ci. Si la commune fait valoir que le ruisseau de Pré Epaule serait classé pour son biotope par la commission locale de l’eau, elle ne produit toutefois pas de pièce à l’appui de son affirmation contestée par le requérant. Dans ces conditions, et au vu des mesures que le dossier de permis de construire comporte pour éviter le déversement des effluents dans le milieu naturel, les considérations générales invoquées par la commune tenant à ce que le terrain d’assiette soit localisé au sein d’une ZNIEFF de type II « lacs et zones humides du plateau matheysin » et à la présence en amont de zones humidifiées répertoriées ne suffisent pas à caractériser des conséquences dommageables pour l’environnement alors, par ailleurs, que le terrain d’assiette est situé à l’écart du hameau et que sa destination est conforme au règlement de la zone.
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13. Il résulte de ce qui précède qu’il était légalement possible pour le maire […] d’accorder le permis demandé par M. Y en l’assortissant d’une prescription tenant à la couverture d’une fumière pour assurer sa conformité aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, il a méconnu ces dispositions en refusant ce permis de construire.
En ce qui concerne le motif tiré du respect de principe de précaution :
14. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’Environnement de 2004 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » ;
15. Ces dispositions peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision administrative intervenue sur le fondement de la législation sur l’urbanisme. Le dossier ne fait toutefois pas ressortir d’éléments suffisamment précis de nature à établir que le projet de construction de M. Y, qui ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour les raisons évoquées au titre de l’examen du précédent motif, génèrera des risques de réalisation d’un dommage susceptible d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement. Par suite, le maire […] ne pouvait légalement se fonder sur le principe de précaution pour refuser le permis de construire demandé par M. Y.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que les deux motifs du refus de permis de construire du 18 juin 2019 sont illégaux et, par suite, à demander l’annulation des décisions attaquées. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué n’est pas de nature à entraîner l’annulation des actes en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
18. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
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19. La commune […] n’invoque aucun nouveau motif susceptible de faire obstacle à la délivrance du permis de construire demandé par M. Y. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation de fait à la date du présent jugement justifierait que le maire […] oppose un nouveau refus à la demande de M. Y. Dès lors, le présent jugement implique nécessairement que le maire […] délivre à l’intéressé le permis de construire qu’il a sollicité en prenant en compte, sous la forme d’une prescription, ce qui a été dit aux points 11 et 13 sur la nécessité de prévoir une couverture à la fumière. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune […] demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2019 du maire […] et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. Y sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire […] de délivrer le permis de construire sollicité par M. Y dans les conditions précisées au point 19 du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune […] versera à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté
Article 5 : Les conclusions de la commune […] tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à la commune […].
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient : Mme Paquet, présidente, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
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Le rapporteur, La présidente,
J-L. Ban D. Paquet
La greffière,
A. AA
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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