Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2022, n° 1907867
TA Grenoble 16 avril 2019
>
TA Grenoble 18 juin 2019
>
TA Grenoble
Annulation 25 janvier 2022
>
CAA Lyon
Rejet 12 décembre 2023
>
CAA Lyon
Rejet 22 octobre 2024
>
CAA Lyon
Non-lieu à statuer 22 octobre 2024
>
CAA Lyon 8 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance de motivation du refus

    Le tribunal a jugé que le maire a méconnu les dispositions légales en refusant le permis sans justifications suffisantes.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    Le tribunal a estimé que les mesures proposées par M. Y pour limiter l'impact environnemental étaient suffisantes et que le refus était injustifié.

  • Accepté
    Erreur de droit sur le principe de précaution

    Le tribunal a jugé que le maire ne pouvait pas se fonder sur le principe de précaution sans éléments concrets établissant un risque grave et irréversible.

  • Accepté
    Absence de nouveaux motifs de refus

    Le tribunal a constaté qu'aucun nouvel élément ne justifiait un refus et a ordonné la délivrance du permis.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais exposés

    Le tribunal a décidé que la commune devait rembourser les frais exposés par M. Y, car ce dernier n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y demande l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 refusant un permis de démolir et de construire, ainsi qu'une injonction à la commune de délivrer ce permis. Les questions juridiques portent sur la légalité du refus de permis, notamment sur la motivation insuffisante et l'application du principe de précaution. Le tribunal administratif de Grenoble conclut que le maire a illégalement refusé le permis en ne tenant pas compte des mesures de prévention des risques de pollution proposées par M. Y. Il annule donc l'arrêté contesté, enjoint la commune de délivrer le permis dans un délai de deux mois, et condamne la commune à verser 1 500 euros à M. Y pour ses frais.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Refus de permis de construire un poulailler destiné à accueillir 29 700 volailles pour atteinte à la ressource en eau et à la salubrité et sécurité publiques -…
alyoda.eu · 20 novembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 25 janv. 2022, n° 1907867
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1907867

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2022, n° 1907867