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Sur la décision
| Référence : | TI Belley, 9 juil. 2018, n° 12-18-000052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Belley |
| Numéro(s) : | 12-18-000052 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRORDONNANCE DE RÉFÉRÉS TRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
Boulevard du Mail AU NOM du PEUPLE FRANÇAIS
[…]
#: 04.79.81.23.05 A l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le :
LUNDI 9 JUILLET 2018
A QUATORZE HEURES RG N° 12-18-000052 Hisse menos do BELLEY O
Sous la Présidence de : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉS Elisabeth BORREL, Juge d’Instance, DU 09/07/2018 assistée de Laurent THOMAS, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition au greffe de l’ordonnance
Après débats à l’audience du 04 Juin 2018, l’affaire a été mise Minute n° 100 / 2018 en délibéré au 9 Juillet 2018 et
l’ordonnance suivante a été rendue :
ENTRE:
DEMANDEUR
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE […]
Anthémis, […], représentée par Me A-TREUILLE Z, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me CHARROIN Claire, avocat au barreau de LYON
ET:
DÉFENDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], […], comparant en personne
Suivant bail non daté, la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à
Monsieur Y X, à compter du D/10/2012 des locaux à usage d’habitation, à savoir
l’appartement T2 numéro 708503, porte numéro 0202, d’une surface habitable de 46,16m², situé au deuxième étage de l’immeuble […], les AMBARRES à […]
01500, pour un loyer mensuel non précisé ni la provision mensuelle pour charges, ni le montant du dépôt de garantie, ce contrat ne comprenant pas de clause résolutoire. Par ailleurs un autre bail était passé avec l’association ENVOL ORSAC au bénéfice de Monsieur Y X, sous locataire dans l’objectif d’un glissement de ce bail au profit de ce dernier dans un délai de six mois, renouvelable tacitement dans la limite de 24 mois. Ce bail liant la SA d’HLM ICF SUD EST
MEDITERRANEE à l’association ENVOL ORSAC indiquait que le bail commencerait le
10/12/2012, que le loyer était de 295€05 outre une provision mensuelle pour charges de 103€83, le dépôt de garantie étant de 295€. Une clause résolutoire figurait à l’article 9 de ce contrat, pour défaut de paiement des loyers et des charges, du dépôt de garantie. Ce glissement est intervenu par avenant du 30/11/2015, cet acte signé par Monsieur Y X précisant: «A compter du 1er décembre 2015, est donc titulaire du bail du logement sis […], Monsieur X Y.»
Par acte du 19/03/2018, la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait citer
Monsieur Y X devant cette juridiction statuant en référé à l’audience du 04/06/2018 afin d’obtenir à défaut de conciliation:
-le constat de la clause résolutoire du bail et de la résiliation de ce contrat,
-son expulsion
-la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges
-sa condamnation solidaire provisionnelle au paiement de la somme en principal de 1 590€, loyer de février 2018 inclus outre les loyers et indemnités mensuelles d’occupation postérieures et 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
2)des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et d’éventuels actes conservatoires.
La SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a averti la CAF de l’Ain de l’impayé de
533€72 par courrier simple du 20/07/2017, indiquant que le premier retard remontait à mars 2017.
L’enquête de la CCAPEX parvenue à la présente juridiction et communiquée à l’audience ne contenait aucun élément déterminant.
Âgé de 28 ans, Monsieur Y X comparaissait en personne à l’audience. Il indiquait qu’il avait arrêté de verser son loyer car la chaudière permettant le chauffage et la production d’eau chaude était restée en panne pendant 9 mois de novembre 2016 à juin 2017, malgré le signalement du problème à ICF SUD EST MEDITERRANEE. Il indiquait qu’il ne percevait plus d’aide au logement (253€) depuis mars 2018. Néanmoins il demandait à pouvoir rester dans les lieux mais ne voulait pas régler des charges alors qu’il n’avait pas eu de chauffage. Il précisait qu’il pouvait s’acquitter de l’arriéré par mensualités de 300€ par mois en sus du loyer courant et s’engageait à régler le loyer de mai outre 300€ pour apurer l’arriéré au plus tard le 15/06/2018. Il devait en justifier en cours de délibéré. Il affirmait travailler dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier comme ouvrier paysagiste pour un salaire mensuel de 1 500€. Il ne justifiait d’aucune personne à charge. Il a adressé un courrier reçu le 19/06/2018 contenant différents documents et notamment:
-la lettre de la BNP PARIBAS du 14/06/2018 selon laquelle le 14/06/2018, il avait procédé à la levée de l’opposition à prélèvement au profit de la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE
-deux attestations relatives aux problèmes de dysfonctionnement de la chaudière pour l’hiver 2016 2017.
La SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE était représentée par son conseil, Maître
Z A-B C D, substituant Maître Jérôme LECROQ. Le conseil du demandeur actualisait l’arriéré locatif à la somme de 2 747€64, loyer de mai 2018 inclus et
s’opposait à l’octroi de tout délai en l’absence de paiement de la part locative à charge du preneur depuis novembre 2016. Il maintenait pour le reste, les termes de l’assignation. Il écrivait pour indiquer qu’il n’avait été destinataire d’aucun courrier du locataire en cours de délibéré.
La cause est susceptible d’appel.
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL:
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail:
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au Préfet le 22/03/2018, l’accusé de réception électronique étant versé aux débats, soit plus de deux mois avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 06/07/1989.
Sur les sommes dues:
Compte tenu des pièces produites:
*copie du bail
*l’historique du relevé de compte des locataires depuis l’origine du bail permettant de connaître le montant du loyer de 405€23 ainsi que le dépôt de garantie versé pour 295€, le montant mensuel de la provision pour charges étant donc de 110€23
*commandement de payer
*le décompte des sommes dues, loyer de mai 2018 inclus l’arriéré locatif se monte à la somme de 2 747€64€.
Monsieur Y X sera condamné au paiement de ladite somme.
Sur le jeu de la clause résolutoire:
L’article 9 du contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer. Le propriétaire a fait délivrer à son locataire un commandement de payer le 02/11/2017 visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 070€44, loyer d’octobre 2017 inclus. Les causes de ce commandement n’ont pas été payées dans le délai de deux mois de la délivrance de ce commandement. Cependant le locataire avait proposé de régler le loyer de mai 2018 au plus tard le
15/06/2018, outre 300€pour commencer à apurer l’arriéré. Or le prélèvement étant au 5 du mois, il
n’a levé l’opposition de prélèvement que le 14 juin 2018 et ne justifie pas avoir fait un virement à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE du montant du loyer de mai outre 300€, comme il
s’était engagé à l’audience.
L’arriéré a beaucoup augmenté depuis le commandement de payer, passant de 1 070€44 à 2747€64. Ni le commandement, ni l’assignation ni sa comparution à l’audience n’ont réussi à contraindre le locataire à régler le loyer courant et il ne justifie pas avoir commencé l’apurement de
l’arriéré. Quant à son refus de régler des charges (47€57 sur 9 mois= 428€13) alors que pendant l’hiver 2016/2017 la chaudière n’aurait pas fonctionné, il lui appartient de saisir la juridiction au fond dans le cadre d’une déclaration au greffe, mais il doit pour cela apporter la preuve non seulement du dysfonctionnement de la chaudière pendant 9 mois mais également du fait qu’il avait demandé à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE d’intervenir compte tenu de la panne de cette chaudière. En l’état les pièces produites sont insuffisantes et ne sauraient justifier la suspension du paiement du loyer courant le temps des réparations, sauf autorisation donnée par le juge.
Il n’a donc pas en cours de délibéré démontrer sa volonté de reprendre le paiement des loyers courants et d’apurer l’arriéré qui représente plus de 7 loyers. La clause résolutoire est donc acquise;
il convient en conséquence de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur Y X à défaut de son départ volontaire.
L’expulsion se fera conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des
Procédures Civiles d’exécution, soit au plus tôt deux mois après le commandement d’avoir à quitter les lieux. Il convient de rappeler qu’en application de l’article L613-3 du Code de la construction et de l’Habitation la période pendant laquelle les expulsions ne sont pas possibles s’étend du 1er Novembre au 30 Mars de l’année suivante.
L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer convenu entre les parties outre les charges soit 385€88 dont la provision mensuelle pour charges. Il y a lieu enfin de préciser que:
-les loyers ou indemnités d’occupation restent dus jusqu’à la restitution des clés au propriétaire ou à son mandataire
-la somme allouée par la présente décision, l’est à titre de provision et qu’il conviendra que les parties, lors du départ du de la locataire, arrêtent les comptes définitifs pour prendre en considération les régularisations des charges annuelles, les indemnités d’occupation, les sommes versées depuis la décision et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement.
SUR LES AUTRES DEMANDES:
L’absence de paiement des loyers et charges depuis une année, a contraint le propriétaire à agir en justice et à engager des frais d’avocats. Cependant le locataire reste dans une situation précaire ne disposant que d’un emploi saisonnier. Il sera alloué une somme de 75€ à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur succombant supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, le Juge des Référés, tous droits et moyens au fond réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
Vu l’urgence et les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la SA d’HLM ICF SUD EST
MEDITERRANEE les sommes de :
- DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE
QUATRE CENTIMES (2 747€64) de provision en deniers ou quittances, au titre des loyers et charges impayés, loyer de mai 2018 inclus;
- SOIXANTE QUINZE EUROS (75€) au titre de l’article 700 du CPC ;
CONSTATE la résiliation du bail consenti à Monsieur Y X;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur Y X et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire, dans les formes de l’article L. 412-1 du Code des
Procédures Civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais du locataire dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle que Monsieur Y X est condamné à payer à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, à la somme de 385€88 provision mensuelle pour charges incluse ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 02/11/2017.
République française mande LE GREFFIER LA PRESIDENTE et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis,
Bas la de République près les Tribunaux de Grande Instance Procureurs de mettre ledit jugement à exécution. conséquence, la force et prêter main-forte lorsqu’ils en seront Généraux la de officiers En Procureurs En foi de quoi le présent acte a été signé par nous et commandants Aux d’y tenir la main.
tous de Belley, légalement requis. publique de A Tribunal d’Instance
16 15/07/2018 Greffier du
le *
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