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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 19 mai 2022, n° 22/80471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80471 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 22/80471 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWNZ PÔLE DE L’EXÉCUTION N JUGEMENT rendu le 19 mai 2022 N° MINUTE :
CE avocat déf +CCC av.dem CCC aux parties en LRAR Le :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCATION CAR PARIS RCS PARIS 818 029 605 213 DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS
représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1288
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PARIS CAR & COACH RCS VERSAILLES 822 617 544 […]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
#C0347 et Me Audrey SCHAEFER , avocat aux barreau de VERSAILLES
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Isadora DALLO
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Location Car Paris à verser diverses sommes à la société Paris Car & Coach.
Sur le fondement de cette décision, la société Paris Car & Coach a, le 3 décembre 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Location Car Paris.
Par exploit du 10 mars 2022, la société Location Car Paris a fait citer la société Paris Car & Coach devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite des délais de paiement sur sa dette subsistante sous la forme d’un échelonnement, offrant de s’en acquitter en 24 mensualités de 1.00,65 €, ainsi que l’imputation des paiements sur le capital, enfin la distraction des dépens au profit de son avocat.
En défense, la société Paris Car & Coach conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l’audience.
MOTIFS
Il est constant que la dette subsistante de la demanderesse envers la défenderesse est de l’ordre de 24.000 €.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la demanderesse ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, à l’exception de deux relevés de compte bancaires pour le mois de février 2022, presque entièrement caviardés.
D’autre part, à l’appui de sa demande, la demanderesse soutient qu’elle a introduit contre la défenderesse une action en paiement devant le tribunal de commerce et que des délais de paiement permettraient d’attendre l’issue de cette procédure, après laquelle il y aura lieu à compensation. Cette circonstance est à l’évidence étrangère aux critères d’octroi de délais de paiement prévus à l’article 1343-5 du code civil.
L’action de la demanderesse étant manifestement dilatoire, l’équité commande d’allouer à la partie gagnante l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Page 2
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne la société Location Car Paris à verser à la société Paris Car & Coach la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Location Car Paris aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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