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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6 oct. 2020, n° 20/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00137 |
Texte intégral
201884 MINUTE N°
ORDONNANCE DU 06 Octobre 2020
DOSSIER N° N° RG 20/00137 N° Portalis DB3T-W-B7E-RWIT
[…]
AFFAIRE S.A. ICADE C/ S.A.R.L. CASINATH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES:
DEMANDERESSE
S.A. ICADE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1093
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CASINATH, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
Débats tenus à l’audience du: 15 Septembre 2020 Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Octobre 2020 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2020
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 15 octobre 2003 et avenant du 10 avril 2009, la SA ICADE a donné à bail commercial à la SARL CASINATH des locaux situés […]
[…], moyennant, au jour de l’avenant, un loyer annuel de 48.373,45 €, local sous-sol inclus, et un dépôt de garantie de 12.093,12 € indexés.
Le bail a été renouvelé le 13 juin 2013 pour une durée de 9 ans pour un loyer
annuel en principal hors taxes de 53.787,34 € outre la TVA, payable trimestriellement et d’avance et indexé et un dépôt de garantie de 13.446,83 € révisable.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 13 janvier 2020, à la SARL CASINATH, pour une somme de 64.564,92 €, au titre de l’arriéré locatif au 1er trimestre 2020 inclus.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 4 février 2020, la SA ICADE a fait assigner la SARL CASINATH devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l’expulsion de la SARL CASINATH et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
condamner la SARL CASINATH à payer à la SA ICADE la somme provisionnelle de 64.564,92 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2020 inclus avec intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt légal majoré de 2 points à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de chaque échéance,
condamner la SARL CASINATH au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale dont le montant sera établi prorata temporis sur la base forfaitaire du loyer global de la dernière année de location jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
- dire que la somme de 13.676,56 € correspondant à la somme remise à valoir sur le dépôt de garantie restera provisoirement acquise au bailleur à titre de clause pénale,
- condamner la SARL CASINATH au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 15 septembre 2020, la SA ICADE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, déposé des conclusions et actualisé la dette locative à la somme de 82.878,32 € au titre de l’arriéré locatif au 3ème trimestre 2020 et indique oralement ne pas être opposée à 24 mois de délais de paiement.
2
La SARL CASINATH a déposé des écritures à cette même audience et les a soutenues oralement, indiquant ne pas contester la créance de la demanderesse et solliciter 24 mois de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle fait valoir qu’elle a réglé la somme de 3.500 € par virement du 28 février 2020 avant la fermeture du restaurant pour cause d’épidémie de COVID-19; qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 61.064,92 € qui restait due avant la décision gouvernementale de suspension des loyers ; qu’elle n’a pas pu la régler en raison de l’abus de confiance et de l’escroquerie dont elle a été victime de la part de l’un de ses collaborateurs.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Il convient de constater que la SA ICADE ne justifie pas de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits alors que l’état des inscriptions au 7 février 2020 fait mention d’une inscription prise au profit du Crédit Lyonnais.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2020, date de la présente ordonnance.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent:
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 808 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de
l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
-le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de 1. payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,
-le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la 2 mise en jeu de cette clause,
-la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas 3 interprétation; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 13 janvier 2020 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SA ICADE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 64.564,92 €, au titre de l’arriéré locatif au 1er trimestre 2020 inclus.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats et non contesté, il y a lieu de condamner par provision la SARL CASINATH au payement de la somme de 82.878,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 64.564,92 € et à compter de l’assignation sur le surplus sous réserve des règlements intervenus depuis.
La SARL CASINATH explique cette absence de paiement par des difficultés liées à la crise sanitaire et à l’abus de confiance et de l’escroquerie dont elle a été victime de la part de l’un de ses collaborateurs.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la SARL CASINATH, sa situation doit être prise en compte tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la SARL CASINATH pour
s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de la situation particulière du débiteur et des circonstances économiques liées à la crise sanitaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la demanderesse au titre des clauses pénales.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CASINATH, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Compte tenu des circonstances de l’espèce il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons qu’il n’est pas justifié de la dénonciation de la présente procédure au créancier inscrit ;
Condamnons la SARL CASINATH à payer à la SA ICADE la somme provisionnelle de 82.878,32 € (QUATRE VINGT DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS TRENTE DEUX CENTS) au titre de l’arriéré locatif au 3ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020 sur 64.564,92 € et à compter du 4 février 2020 sur le surplus;
Disons que la SARL CASINATH pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 5 de chaque mois;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial;
Disons que, faute pour la SARL CASINATH de payer à bonne date, en sus du loyer. charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
Ola clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SARL CASINATH et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir […]
[…],
Oen cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en
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vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie;
Condamnons la SARL CASINATH aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 126
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER
Gention семь
C
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