Annulation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2105360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juillet 2021 et 10 novembre 2022, la société Géorhin, devenue la société 2gré, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de permis exclusif de recherches de mines de lithium et de substances connexes A déposée le 28 décembre 2018, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Etat de lui accorder le permis exclusif de recherches A demandé le 28 décembre 2018 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que l’avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies n’a pas été recueilli ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; le PER n’a aucune conséquence directe quant à la réalisation effective de travaux ; les études scientifiques postérieures doivent être écartées dans la mesure où il s’agit d’un recours pour excès de pouvoir ; l’analyse globale des éléments du dossiers attestent des capacités techniques suffisantes de la requérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2022 et 14 juin 2022, le ministre de l’économie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une correspondance, enregistrée le 2 octobre 2023, la société requérante a informé le tribunal de son changement de dénomination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code minier ;
— le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif au titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Grenet, avocate de la société 2gré.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 20 décembre 2018, la société Fonroche géothermie, devenue la société Géorhin, devenue la société 2gré, a présenté une demande de permis exclusif de recherche de mines de lithium et de substances connexes dit A " pour une durée initiale de 5 ans. A la suite du silence gardé par le ministre de l’économie pendant deux ans sur la demande de la société requérante, une décision implicite de rejet de cette demande est née, confirmée par le rejet du recours gracieux formé par la requérante contre cette décision implicite. La société 2gré demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 2 juin 2006 relatif au titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « Les projets de décisions relatifs aux titres miniers et de stockage souterrain sont soumis à l’avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. ».
3. Il n’est pas contesté que le conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies n’a pas été consulté avant l’édiction de la décision implicite en litige. Le vice de procédure tiré de cette absence de consultation a privé la société 2gré d’une garantie, et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de permis exclusif de recherches présentée par la société 2gré ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 3 et dès lors qu’aucun autre moyen opérant et fondé n’est, par ailleurs, susceptible d’être accueilli et d’avoir une influence sur la portée de l’injonction à prononcer, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de permis de recherche exclusif présentée par la société 2gré dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la société 2gré présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite rejetant la demande de permis exclusif de recherches de mines de lithium et de substances connexes déposée le 28 décembre 2018 par la société 2gré, ensemble la décision rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie de réexaminer la demande de permis exclusif de recherche de mines et lithium et de substances connexes présentée par la société 2gré dans un délai 6 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société 2gré, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre l’économie.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre l’économie, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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