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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Aix-en-Provence, 8 sept. 2023, n° 19087000026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19087000026 |
Texte intégral
APPELS
ORRECTIONNELS
X Y Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal judiciaire de Nice APPEL PREVENU EXTRAITS DES MINUTES
Le 15/09/23 08/09/2023 DU GREFFE DU TRIBUNAL Jugement prononcé le : Principal – Incident. JUDICIAIRE DE […] (A.M)Chambre Correctionnelle Collégiale Pénal – Civil 2649/2023 N° minute :
19087000026 No parquet APPEL PARQUET
Le Ad/05/23
Principal Incident 1) l’appel est JUGEMENT CORRECTIONNEL limite et parte sun l’action publique uniquement (culpa A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nice le HUIT SEPTEMBRE
- bilités et peines) DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Monsieur PAVOT Elie, juge, Président :
Madame BENZAQUEN Françoise, vice-président, Assesseurs :
Madame VIANNEY melanie, juge,
Assistés de Madame BURCKEL Elodie, greffière,
en présence de Madame HORTAL celine, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X Y née le […] à CASABLANCA (MAROC)
Nationalité française Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle travailleur indépendant/chef d’entreprise :Demeurant […]
Situation pénale: libre non comparant représenté avec mandat par Maître JONQUET Sophie avocat au barreau de […] substitué par Maître THIRION Alexandre avocat au barreau de
[…],
Page 1/11 08/08/2024: 1CCC OF JONQUET
Prévenue des chefs de:
EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE faits commis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 à […] ALPES
MARITIMES
COMPLICITE D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A
L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES faits commis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à […] Alpes Maritimes
DIRECTION, GESTION OU CONTROLE D’UNE ENTREPRISE
COMMERCIALE, ARTISANALE, D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE
OU D’UNE PERSONNE MORALE, MALGRE INTERDICTION
JUDICIAIRE faits commis du 1er avril 2014 au 31 décembre 2018 à […]
ALPES MARITIMES
EXERCICE D’ACTIVITE DE SURVEILLANCE, GARDIENNAGE,
TRANSPORT DE FONDS, PROTECTION DES PERSONNES OU DES
NAVIRES SANS AGREMENT EN RECIDIVE faits commis du ler septembre 2016 au 31 décembre 2018 à […] ALPES MARITIMES
POURSUITE D’ACTIVITE DE SURVEILLANCE, GARDIENNAGE,
TRANSPORT DE FONDS, PROTECTION DES PERSONNES OU DES
NAVIRES MALGRE RETRAIT OU SUSPENSION DE L’AGREMENT faits commis du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018 à […] ALPES MARITIMES
Prévenu le STICK INFORMATIQUE Raison sociale de la société :
N° SIREN/SIRET: 344776943
N° RCS:
Adresse : […]
non comparant représenté avec mandat par Maître JONQUET Sophie avocat au barreau de […] substitué par Maître THIRION Alexandre avocat au barreau de
[…],
Prévenu des chefs de:
EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE PAR
PERSONNE MORALE faits commis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 à […] ALPES MARITIMES
COMPLICITE D’EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D’UN TRAVAIL.
DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES faits commis du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à […] ALPES MARITIMES
Représentant légal: Madame X Y, demeurant […], non comparant représenté avec mandat Maître THIRION Alexandre avocat au barreau de […].
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
13/12/2022 et renvoyée autres cas au 8 septembre 2023
- 08/04/2022 et renvoyée autres cas au 13 décembre 2022
- 07/10/2019 et renvoyée à la demande des parties au 3 avril 2020.
Page 2/11
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté l’absence de X Y, représentant légal de le STICK INFORMATIQUE et X Y, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître THIRION Alexandre, substituant Maître JONQUET Sophie, conseil de X Y et du STICK INFORMATIQUE a été entendu sur l’absence du prévenu;
Le tribunal retient le dossier.
Maître THIRION Alexandre, substituant Maître JONQUET Sophie, conseil de
X Y et du STICK INFORMATIQUE a été entendu en ses conclusions de nullité.
Le ministère public a été entendu sur les conclusions de nullité.
Le tribunal a joint l’incident au fond.
Le président a donné connaissance des faits reprochés.
Maître THIRION Alexandre, substituant Maître JONQUET Sophie, conseil de X Y et du STICK INFORMATIQUE a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.
Concernant Madame X Y
Une convocation à l’audience du 07 octobre 2019 a été notifiée à X
Y, le 15 mars 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat ; que conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A l’audience du 8 avril 2022 les débats de l’affaire ont été renvoyés à l’audience du 13 décembre 2022;
A l’audience du 13 décembre 2022 les débats de l’affaire ont été renvoyés à l’audience du 8 septembre 2023
X Y n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 3/11
Elle est prévenue :
- d’avoir dans le département des ALPES MARITIMES (06), entre le 1 janvier 2015 et le 31 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice par personne morale, du délit de travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, commis par Z AA, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation en l’espèce en s’étant soustrait aux déclarations relatives aux salaires et cotisations auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, en minorant intentionnellement les déclarations sociales auprès de l’URSSAF pour les années 2015 et 2016 de la société RGP et de ses employés, et d’autre part en ayant minoré les rémunérations de Z AA, procédant elle même ou son entreprise STICK INFORMATIQUE à
l’établissement des documents sociaux et fiscaux., faits prévus par ART.L.[…], ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°
ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.L.[…], ART.L.[…].2 C.TRAVAIL. ART. 131-38, ART. 131-39
1°,20,30,4°,5°,8°,9°, 12° C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
- d’avoir dans le département des ALPES MARITIMES (06), entre le 1 janvier 2015 et le 31 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit de travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, commis par Z AA, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation en l’espèce en s’étant soustrait aux déclarations relatives aux salaires et cotisations auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, en minorant intentionnellement les déclarations sociales auprès de l’URSSAF pour les années 2015 et 2016 de la société RGP et de ses employés, et d’autre part en ayant minoré les rémunérations de Z AA, procédant elle même ou son entreprise STICK INFORMATIQUE à
l’établissement des documents sociaux et fiscaux., faits prévus par ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].2, ART.L.[…],
ART.L.[…].TRAVAIL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
-d’avoir dans le département des ALPES MARITIMES, entre 2015 et 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, n’étant pas inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, en son propre nom et sous sa responsabilité exercé illégalement la profession d’expert comptable en exécutant habituellement des travaux de révision et d’appréciation de comptabilité d’entreprises ou d’organismes auxquels il n’est pas lité par un contrat de travail, ou en attestant de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, ou en tenant, centralisant, ouvrant, arrêtant, surveillant, redressant ou consolidant les comptabilités d’entreprises ou d’organismes auxquels il n’est pas lié par contrat de travail, ou en assurant la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes., faits prévus par ART.20 AL.1,AL.2,AL.3, ART.2, ART.3 ORD 45-2138 DU 19/09/1945. et réprimés par ART.20 AL.1 ORD 45-2138 DU 19/09/1945. ART.[…].PENAL.
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d’avoir dans le département des ALPES MARITIMES, entre 2015 et 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, n’étant pas inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, en son propre nom et sous sa responsabilité exercé illégalement la profession d’expert comptable par personne morale, en exécutant habituellement des travaux de révision et d’appréciation de comptabilité d’entreprises ou d’organismes auxquels il n’est pas lité par un contrat de travail, ou en attestant de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, ou en tenant, centralisant, ouvrant, arrêtant, surveillant, redressant ou consolidant les comptabilités d’entreprises ou d’organismes auxquels il n’est pas lié par contrat de travail, ou en assurant la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes., faits prévus par ART.20 AL.1,AL.2,AL.3, ART.2, ART.3 ORD 45-2138 DU 19/09/1945.
ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.20 AL.1 ORD 45-2138 DU 19/09/1945. ART.433-25, ART.433-17, ART.131-38, ART.131-39 2°,3°,4°5°,6°,7° C.PENAL.
pour avoir dans le département des ALPES MARITIMES (06), entre avril 2014 et décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d’une entreprise commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou de toute personne morale ayant une activité économique malgré une condamnation de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer prononcée le 07 avril 2014 par le tribunal de grande instance de […], confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 28 septembre 2015., faits prévus par ART.L.654-15, ART.L.653-2, ART.L.[…].COMMERCE. et réprimés par ART.L.[…].COMMERCE.
d’avoir dans le département des ALPES MARITIMES, entre septembre 2016 et décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à titre individuel, ou en étant dirigeant de droit ou de fait d’une société exerçant à une telle activité, exercé sans agrément, à titre professionnel, pour soi même ou pour autrui, une activité de gardiennage, de transport de fond ou de valeurs ou de protection de l’intégrité physique des personnes faits prévus par ART.L.617-3, ART.L.612-6, ART.L.612-7, ART.L.[…], ART.L.611-1, ART.R.612-1 C.S.I. et réprimés par ART.L.617-3, ART.L.[…].S.I. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
-d’avoir dans le département des ALPES MARITIMES, entre septembre 2016 et décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à titre individuel, ou en étant dirigeant de droit ou de fait d’une société exerçant une telle activité, poursuivi, à titre professionnel, pour soi même ou pour autrui, une activité de gardiennage, de transport de fonds ou de valeurs ou de protection de l’intégrité physique des personnes malgré retrait ou suspension de l’agrément., faits prévus par ART.L.617-3, ART.L.612-8, ART.L.612-6, ART.L.612-7, ART.L.[…],
ART.L.611-1, ART.R.612-1 C.S.I. et réprimés par ART.L.617-3, ART.L.[…].S.I.
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Concernant le STICK INFORMATIQUE
X Y, représentant légal de STICK INFORMATIQUE a été citée à
l’audience du 8 avril 2022 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SAS HUISSIER-06, Huissier de justice à Nice, délivré sans date ;
A l’audience du 8 avril 2022 les débats de l’affaire ont été renvoyés à l’audience du 13
décembre 2022;
A l’audience du 13 décembre 2022 les débats de l’affaire ont été renvoyés à l’audience
du 8 septembre 2023
X Y, représentant légal de STICK INFORMATIQUE n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a
lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La société est prévenue: d’avoir dans le département des ALPES MARITIMES, entre 2015 et 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, n’étant pas inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, en son propre nom et sous sa responsabilité exercé illégalement la profession d’expert comptable par personne morale, en exécutant habituellement des travaux de révision et d’appréciation de comptabilité d’entreprises ou d’organismes auxquels il n’est pas lité par un contrat de travail, ou en attestant de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, ou en tenant, centralisant, ouvrant, arrêtant, surveillant, redressant ou consolidant les comptabilités d’entreprises ou d’organismes auxquels il n’est pas lié par contrat de travail, ou en assurant la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes., faits prévus par ART.20 AL.1,AL.2,AL.3, ART.2, ART.3 ORD 45-2138 DU 19/09/1945.
ART. […].PENAL. et réprimés par ART.20 AL.1 ORD 45-2138 DU 19/09/1945. ART.433-25, ART.433-17, ART.131-38, ART.131-39-20,30,4°5°,6°,7° C.PENAL.
- d’avoir dans le département des ALPES MARITIMES (06), entre le 1 janvier 2015 et le 31 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit de travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, commis par Z AA, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation en l’espèce en s’étant soustrait aux déclarations relatives aux salaires et cotisations auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, en minorant intentionnellement les déclarations sociales auprès de l’URSSAF pour les années 2015 et 2016 de la société RGP et de ses employés, et d’autre part en ayant minoré les rémunérations de Z AA, procédant elle même ou son entreprise STICK INFORMATIQUE à
l’établissement des documents sociaux et fiscaux., faits prévus par ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…],
ART.L.[…].TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].2, ART.L.[…],
ART.L.[…].TRAVAIL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Page 6/11
EXPOSE DES FAITS
Le 28 mars 2018, lors d’une procédure d’enquête pour des faits de travail dissimulé de la société RGP, Y X était entendue en qualité de témoin à 14h10. En cours d’audition, elle révélait diriger trois société à savoir :
SECURITE NICOISE, SASU créée le 1er juin 2007 ayant pour objet social la sécurité des magasins et comportant 13 employés, dont elle est PDG,
.
SOUL SECURITY, actuellement en redressement judiciaire, SARL dans laquelle Y X a exercé en tant que gérante jusqu’au redressement,
STICK INFORMATIQUE, une entreprise individuelle pour laquelle la témoin est inscrite au RCS depuis 1988; dont l’objet est la photocopie, la préparation de documents et autres activités de soutien de bureau.
Y X reconnaissait avoir tenu la comptabilité de la société RGP via
STICK INFORMATIQUE, sur demande de son gérant pour lui donner « un coup de main ». Elle était en possession du RUP (registre unique du personnel). Elle indiquait que STICK INFORMATIQUE était chargée d’établir les bulletins de salaire et les déclaration préalable à l’embauche. Sur 56 DPAE, 51 avaient été réalisées après l’embauche du salarié. L’entreprise individuelle était aussi chargée d’effectuer les déclarations URSSAF, CARSAT, impôt, caisse congés intempéries, etc…
Y X n’était pas capable d’expliquer les nettes différences entre la masse des salaires versées et les sommes déclarées aux différents organismes. La somme soustraite aux contributions et cotisations sociales par AA Z lorsque Y X tenait la comptabilité de l’entreprise RGP était évaluée par les enquêteurs à 109 927 euros.
Les enquêteurs vérifiaient et découvraient que Y X faisait l’objet d’une fiche de recherche pour interdiction de gérer une société suite à une décision de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 28 septembre 2015.
Réentendue, toujours sous le statut de témoin, Y X reconnaissait être au courant de son interdiction de gérer une entreprise depuis la décision de la CA d’AIX-EN-PROVENCE du 28 septembre 2015, mais expliquait qu’à 71 ans, elle ne percevait que 239 euros de retraite et ne pouvait bénéficier du minimum retraite au vu des deux studios dont elle était propriétaire. Elle continuait donc par nécessité et en totale connaissance de la décision de justice.
Madame X déclarait ne pas posséder de diplôme de comptabilité et tout avoir appris durant sa carrière professionnelle en tant qu’aide comptable. Elle remettait aux enquêteurs un courrier de l’ordre des experts-comptable adressé à son avocate, qui indiquait ne pas engager de poursuites contre Y X et se contenter d’une mise en demeure à cesser l’exercice de la profession d’expert comptable, du fait que cette activité était exercée de manière marginale sans publicité ni démarche commerciale.
Le 4 mai 2018, les gendarmes perquisitionnaient les locaux de STICK
INFORMATIQUE et X Y remettait le grand livre des opérations des
Page 7/11
sociétés STICK INFORMATIQUE. SOUL SECURITY et SECURITE NICOISE pour les années 2015 à 2017, ainsi que les facturations et les contrats de travail des salariés.
Plusieurs témoins étaient entendus et indiquaient que Madame AB (nom
d’épouse de Madame X) était leur comptable.
Le 20 décembre 2018. Y X était entendue en audition libre et ses droits lui étaient notifiés. Elle indiquait que le véritable objet social de STICK
INFORMATION est la sous traitance informatique des paies sociales.
Le 26 février 2019 la procédure concernant la société SOUL SECURITY était
transmise par le commissariat de […].
X Y apparaissait en tant que gérante de la société SOUL SECURITY
au 28 janvier 2019.
X Y était entendue le 25 janvier 2019 sur ces faits. Elle expliquait qu’elle s’être pourvue en cassation et pensait qu’elle pouvait continuer à travailler le temps de ce pourvoi, mais n’avait finalement pas reçu d’avis favorable. Elle reconnaissait les faits, indiquant que car malgré l’échec du pourvoi elle se devait de poursuivre son activité car elle ne percevait pas de pension de retraite. Elle produisait l’agrément délivré par la préfecture concernant l’activité d’entreprise de sécurité privée datant d’avril 2013, ainsi que la demande d’effacement d’inscription au B2 du 11
octobre 2018.
A l’audience du 8 septembre 2023, Y X est représentée par son
conseil.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE
Attendu qu’il y eu lieu d’annuler l’audition de témoins de Y X le 28 mars à 14h10 (pv n°08529/00851/2017) et 17h05 (pv n°17164/00498/2018):
Attendu qu’il y a de rejeter la nullité des actes subséquents, les poursuites se fondant sur des constatations matérielles antérieures et sur les aveux de la prévenue alors qu’elle a été entendue postérieurement en audition libre, ses droits notifiés.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Concernant X Y Attendu qu’il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que X
Y se soit rendu coupable pour les faits de :
COMPLICITE D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE
COMMIS A L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES, faits commis du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à […] Alpes Maritimes et
EXERCICE D’ACTIVITE DE SURVEILLANCE, GARDIENNAGE,
TRANSPORT DE FONDS, PROTECTION DES PERSONNES OU
DES NAVIRES SANS AGREMENT EN RECIDIVE, faits commis du
1er septembre 2016 au 31 décembre 2018 à […] ALPES MARITIMES:
Page 8/11
Qu’en effet s’agissant de la complicité d’exécution d’un travail dissimulé, aucun élément n’est présent au dossier suite à l’annulation de la seule audition lors de laquelle X Y a été entendu sur ces faits, à savoir son audition de témoin ;
Que l’infraction d’exercice d’activité de surveillance ou gardiennage sans agrément en récidive recouvre en l’espèce les mêmes faits que la poursuite d’activité de surveillance ou de gardiennage sans agrément en récidive;
Attendu qu’il convient en conséquence de le relaxer des fins de ces poursuites;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X
Y sous la prévention de EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION
D’EXPERT-COMPTABLE, faits commis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 à […] ALPES MARITIMES, POURSUITE D’ACTIVITE DE SURVEILLANCE,
GARDIENNAGE, TRANSPORT DE FONDS, PROTECTION DES PERSONNES
OU DES NAVIRES MALGRE RETRAIT OU SUSPENSION DE L’AGREMENT, faits commis du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018 à […] ALPES MARITIMES et DIRECTION, GESTION OU CONTROLE D’UNE ENTREPRISE
COMMERCIALE, ARTISANALE, D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU
D’UNE PERSONNE MORALE, MALGRE INTERDICTION JUDICIAIRE, faits commis du 1er avril 2014 au 31 décembre 2018 à […] ALPES MARITIMES sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que les circonstances de commission des faits, en récidive, et le discours de la prévenu sur son passage à l’acte, témoignent du peu de considération de cette dernière pour le respect des dispositions légales; que son positionnement, sa permanence à violer la loi en connaissance de cause et ses antécédents rendent le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate; qu’ainsi X Y sera condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement ferme ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à aménagement ab initio en l’absence du prévenu;
Attendu qu’au vu des faits et de la situation de récidive légale, il y a lieu de prononcer
l’interdiction de gérer une entreprise pour une durée de cinq ans.
Concernant le STICK INFORMATIQUE
Attendu que la société STICK INFORMATIQUE est une entreprise individuelle ne possédant pas la personnalité juridique et ne pouvant ainsi être considérée comme une personne morale ;
Qu’il y a lieu de déclarer le tribunal non saisi et de renvoyer le ministère public à mieux se pouvoir;
Page 9/11
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de le STICK INFORMATIQUE. X Y et X Y.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
ANNULE les auditions de témoins de Y X le28 mars à 14h10 (pv
n°08529/00851/2017) et 17h05 (pv n°17164/00498/2018):
REJETTE la nullité des actes subséquents:
Concernant X Y
AC X Y pour les faits de : TRAVAIL DISSIMULE D’UN D’EXECUTION COMMIS A L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES, faits commis du COMPLICITE
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à […] Alpes Maritimes et
EXERCICE D’ACTIVITE DE SURVEILLANCE, GARDIENNAGE,
TRANSPORT DE FONDS, PROTECTION DES PERSONNES OU
DES NAVIRES SANS AGREMENT EN RECIDIVE, faits commis du
1er septembre 2016 au 31 décembre 2018 à […] ALPES MARITIMES:
DECLARE X Y coupable pour les faits de :
EXERCICE ILLEGAL PROFESSION DE LA D’EXPERT- COMPTABLE commis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 à
[…] ALPES MARITIMES
DIRECTION, GESTION OU CONTROLE D’UNE ENTREPRISE
EXPLOITATION ARTISANALE, D’UNE COMMERCIALE. AGRICOLE OU D’UNE PERSONNE MORALE, MALGRE
INTERDICTION JUDICIAIRE commis du 1er avril 2014 au 31
décembre 2018 à […] ALPES MARITIMES
POURSUITE D’ACTIVITE DE SURVEILLANCE, GARDIENNAGE,
TRANSPORT DE FONDS, PROTECTION DES PERSONNES OU
DES NAVIRES MALGRE RETRAIT OU SUSPENSION DE
L’AGREMENT commis du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018 à
[…] ALPES MARITIMES
CONDAMNE X Y à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS
(6 mois);
DIT n’y avoir lieu à aménagement ab initio :
PRONONCE à l’encontre de X Y l’interdiction de gérer une
entreprise pour une durée de CINQ ANS;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
Y; Page 10/11
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Concernant le STICK INFORMATIQUE
DECLARE le tribunal non saisi ;
RENVOI le ministère public à mieux se pouvoir;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER
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