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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 févr. 2022, n° 2021002748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021002748 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NEMERY ET CALMEJANE c/ SNC TABAC DU PONT |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric REPUBLIQUE FRANCAISE Noual Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2022 par sa mise à disposition au Greffe
8 RG 2021002748
ENTRE:
SAS A. X ET CALMEJANE, dont le siège social est […], […] demanderesse assistée de Me YON Paul Avocat (C347) et comparant par la
SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
ET:
SNC Y DU PONT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me MSIKA Edmond Avocat (E484) et comparant par
Me HADDAD-AJUELOS Hélène Avocat (A172)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La SAS X ET CALMEJANE, ci-après X a pour activité la fourniture d’articles de cadeaux et de souvenirs destinés à la clientèle touristique.
La SNC Y DU PONT a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de produits touristiques.
X a vendu à Y un certain nombre d’articles qui ont été livrés et facturés. Toutefois Y n’avait pas payé les articles reçus
Sur requête auprès du tribunal de commerce de Paris contre Y, X à obtenu une ordonnance d’injonction de payer à quelle Y a fait opposition.
C’est ainsi que le litige revient devant ce Tribunal pour qu’il soit prononcé sur le fond.
C’est dans ces conditions que X a engagé la présente instance
Procédure
Le 26 octobre 2020, X a introduit auprès du président du tribunal de commerce de
Paris une demande en injonction de payer les sommes suivantes :
au titre du principal 1253,16 €
140,00 € au titre de l’article 700 CPC
120,00 € au titre des frais de recouvrement
4,93 € au titre des frais de LR/AR
au titre des frais de procédure 18 62,67 €
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021002748
JUGEMENT DU JEUDI 17/02/2022
[…]
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de PARIS a rendu le 5 novembre 2020 une ordonnance d’injonction de payer signifiée personne habilitée le 13 novembre 2020, condamnant Y à payer à X, les sommes suivantes :
1253,16 € au titre du principal, avec intérêts au taux légal au titre des frais de recouvrement 120,00 €
140,00 € au titre de l’article 700 CPC
35,21 € au titre des dépens
Par courrier en date du 30 novembre 2020, Y a fait opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que les parties estiment compétent et les ordonnances signifiées constituent la demande initiale en paiement.
X, à l’audience du 1er décembre 2021, confirme ses demandes antérieures et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Prendre acte du paiement par Y d’un acompte de 1500,00 €
Condamner Y à payer 282,33 € au titre de frais divers
Condamner Y à payer 1 500 € au titre de l’article 700 CPC
-
A l’audience du 1er décembre 2021, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
X, demanderesse, soutient que :
Y a procédé à un versement de 1 500 €
Le compte débiteur de Y actualisé au 26 novembre 2021 pour prendre en compte divers frais de procédure s’élève à 282,33€
Les efforts faits pour obtenir le règlement de Y justifient la demande de X au titre de l’article 700 CPC
Y, défenderesse, réplique que :
- Y s’oppose aux demandes de X au titre de l’article 700 CPC
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Attendu que Y a fait opposition le 27 novembre 2020 à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 13 novembre 2020, Le tribunal dira l’opposition recevable;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021002748
JUGEMENT DU JEUDI 17/02/2022
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 3
Sur la demande principale de X
Attendu qu’il est établi que Y a effectué un versement de 1500€ à l’égard de X; que la dette de Y, sans prise en compte des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du CPC, s’élève à 142,33€ ( 282,33€ – 140€);
En conséquence, le tribunal dira l’opposition de Y à l’ordonnance d’injonction de payer mal fondée et la condamnera à payer 142,33€ à X.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que X a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera Y à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 05 novembre 2020:
Déclare l’action recevable;
Déclare l’opposition recevable mais mal fondée;
Condamne SNC Y DU PONT à payer à SAS X ET CALMEJANE la somme de 142,33€;
Condamne SNC Y DU PONT à payer à SAS X ET CALMEJANE la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC;
Condamne SNC Y DU PONT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés
à la somme de 92,33 € dont 15,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2021, en audience publique, devant M. Gérard Sussmann, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Gérard Terneyre, Z A, Gérard Sussmann Délibéré le 2 février 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Terneyre, président du délibéré et par Mme
Catherine Soyez, greffier.
تماع be greffier Le président
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