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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 10 févr. 2026, n° 21/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03279 |
Texte intégral
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/03279-N" Portalis DB3F-W-B7F-17CD
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z née le […] à CAVAILLON (84)
380 chemin de l’Esclape 84580 OPPEDE
Rep/assistant: Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant)
DÉFENDEUR:
Monsieur AA Y né le […] à CAVAILLON (84) […]
Rep/assistant: Me AV-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant)
PARTIES INTERVENANTES:
Monsieur AB Y né le […] à CAVAILLON (84)
N°4 le Broc 31650 AUZIELLE,
rep/assistant: Me AV-Philippe BORELavocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant)
Madame AC Y née le […] à CAVAILLON (84) […]
rep/assistant: Me AV-Philippe BOREL avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame AD AE, Vice-Présidente
DEBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025 Greffier: Frédéric BB
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame AD AE, et M. Frédéric BB, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE:
M. AF Y décédé le […] et Mme AG AH décédée le […] laissent pour leur succéder leurs enfants:
— M. AA Y -Mme X Y.
Par acte du 7 juillet 2016, Mme X Y épouse Z a attrait son frère devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins notamment d’obtenir l’ouverture des successions de leurs parents. Par ordonnance du 08 aout 2017, le tribunal de grande instance d’Avignon a : -déclaré recevable l’intervention volontaire des enfants de M. AI Y, M. AB Y et Mme AC Y, donataires de la nue propriété des 2/20 ème indivis de l’immeuble cadastré section […] dépendant des successions litigieuses, -ordonné une expertise afin de déterminer notamment la valeur des biens immobiliers situés sur la commune de […] et cadastrés section […] et […], déterminer la valeur locative des biens revenants à l’indivision et indiquer si les travaux de viabilisation réalisés ont uniquement profité aux biens indivis situés sur la parcelle […] ou si leur implantation était également déterminée en fonction des avantages que pourraient tirer les parcelles BT numéro […] et […] et a désigné M. AR pour y proceder. Par ordonnance du 21 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la présente affaire pour défaut de diligences des parties. Par décision avant dire droit du 22 février 2019, le tribunal d’instance d’Avignon a -ordonné l’ouverture des opérations de bornage judiciaire entre la parcelle en indivision cadastrée commune de […] section BT 1301 et les parcelles numéro […] et […] appartenant à M. AA Y et les fonds cadastrés section BT numéro […] et […] appartenant à Mme X Y épouse Z,
avant dire droit,
— ordonné une expertise et commet pour y procéder M. AM AK. M. AK a déposé son rapport le 27 février 2018. Par décision du 26 juin 2018, le tribunal judiciaire a -homologué les conclusions du rapport de M. AK du 27 février 2018, -ordonné en conséquence le bornage entre la propriété de Mme Z cadastre section BT numéro […] sur la commune de […] et celle de M. Y cadastrée section BT numéro 1304 selon la ligne divisoire définie par les points numéro 1 et numéro 2 figurant au plan de bornage annexé au rapport, désigné M. AL afin de procéder à la pose de bornes qui matérialiseront les points numéros 1 et 2. La présente affaire ré-enrôlée à la demande de M. Y le 17 septembre 2018 a été radiée le 13 janvier 2020 pour défaut du dépôt du rapport d’expertise. Le rapport d’expertise de M. AR a été déposé au greffe le 18 mars 2020. Par décision du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a: -homologué le rapport de bornage de M. AL du 20 janvier 2020, -dit que la ligne divisoire des parcelles s’établit selon le plan de bornage de M. AL. -ordonné la pose des bornes. La présente affaire a été ré-enrôlée à la demande de Mme Y le 22 décembre 2021.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a: -débouté Mme Z de sa demande de communication de pièces, -désigné la SELARL AM AN & Associés en qualité d’administrateur judiciaire pour gérer provisoirement l’indivision successorale consécutive au décès de M. AF Y et de Mme AG AH épouse Y. -constaté que les demandes de provision formées par Mme Z sont sérieusement contestables et l’a déboutée en conséquence de ses demandes.
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Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a -précisé que dans le cadre de l’ordonnance du 12 septembre 2023, la SELARL AM AN & ASSOCIES a pour mission de gérer provisoirement tous les biens dépendant des successions de M. AF Y et Mme AG AH, -enjoint à maitre AB AO, notaire associé à […] (84), de transmettre à la S.E.L.A.R.L. AM AN & Associés, administrateur judiciaire, l’intégralité des fonds qu’il détient pour le compte de la succession de M. AF Y et pour le compte de celle de Mme AG AH, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la notification ou signification qui lui sera faite de la présente ordonnance par l’une ou l’autre partie ou par l’administrateur judiciaire, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une période de quinze jours, à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau, -débouté Mme X Y épouse Z de sa demande de communication de pièces, -accordé à Mme X Y épouse Z une provision d’un montant de 45.000 euros à valoir sur les sommes devant lui revenir au titre de ses droits dans les successions de M. AF Y et de Mme AG AH, -autorisé la S.E.L.A.R.L. AM AN & Associés, administrateur judiciaire de ces successions, à lui verser cette somme une fois reçus les fonds devant être transmis par maître AO. En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 28 aout auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y demande au tribunal: -juger ouvertes les opérations de comptes, liquidation et partage des successions, Vu en tant que de besoin le jugement du 16 juin 2020 ordonnant bornage, le bornage de la parcelle confié à M. AL,
Vu le rapport d’expertise AR,
— constater que les indivisions successorales ne concernent que deux héritiers en la personne de AA Y et de X Y épouse Z, -juger AC et AB Y, venant aux droits de leur père, irrecevable à solliciter avec AA Y une attribution éliminatoire, -débouter en conséquence AA Y ainsi que AC et AB Y de toute demande d’attribution éliminatoire de X Y, Avant même l’intervention du notaire qui sera désigné, précisant et facilitant par avance sa mission (sauf à sursoir à statuer de ce chef): Vu les articles 912 et 913 permettant le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, notamment 815-8, 815-9 à 815-11 -constater que les droits de X Y épouse Z et de AA AP sont, dans la succession ab intestat de leur père AF Y, établis à concurrence de moitié sur l’ensemble du patrimoine dont la parcelle cadastrée à […] section BT n° 1301, -constater que les droits de X Y épouse Z et de AA Y sont, dans la succession de Mme AG AH AU Y, en l’état du testament de cette dernière, établis à hauteur de 2/3 pour AA Y et de 1/3 pour X Y épouse Z, sur l’ensemble du patrimoine dont la parcelle cadastrée à […] section BT n° 1301 -évaluer en conséquence les droits respectifs des héritiers à 41.66 % pour la concluante et à 58.33 % pour AQ Y dans les successions cumulées de leurs parents,
Vu l’expertise AR,
— juger avec exécution provisoire que la parcelle BT n° 1301 sera divisée en quatre lots ainsi constituée et évaluée : 1. un premier lot dénommé 1 a d’une superficie de 3896 ml (à tirer du premier lot proposé par l’expert) composé d’une part d’une superficie de 3466 m2 à tirer au nord-ouest de la parcelle BT n°1301 d’une superficie de 6932 m2 englobant le hangar agricole, à parfaire et à délimiter par géomètre expert, auxquels seront adjoints d’autre part les 430 m2 composant la bande de terrain entre l’ilot des parcelles BT […] et […] appartenant à AA AP et l’ilot des parcelles BT […] et […] à Mme Z et permettant desserte, le tout composant ce lot qui sera évalué au prix de 44.460 €, 2-Un deuxième lot, dénommé lot 1 b d’une superficie de 3.466 m 2 (solde du premier lot proposé par l’expert) à tirer au nord-est de la même parcelle BT n° 1301 d’une superficie de 6932 m2 évoqué par l’expert, à parfaire et à délimiter par un géomètre expert, parcelle desservie par le chemin qui, situé à l’est en bordure de la parcelle 422, dessert également la villa neuve et l’ancien mas, évalué
40.160€.
3. Un troisième lot tiré de la parcelle BT n° 1301 avec une superficie d’environ 780 m2 à parfaire et à délimiter par un géomètre expert, outre moitié du chemin d’accès (125m2) situé en limite Est de la parcelle BT n° 1301 comprenant le mas ancien, le lot n°3 ayant une superficie portée à 905 m2 qui Page 3 de 14
sera évalué, tenant compte de deux locations et d’une occupation à titre gratuit- après moins-value de 10 % à la somme de 330.300 €. 4. Un quatrième lot, celui-ci supportant la villa neuve, constitué du solde de la parcelle BT 1301 composé d’une superficie de 700 m2 desservie identiquement au mas principal, situé en limite Est de la parcelle BT 1301 outre moitié du chemin d’accès (dune superficie de 125 m2) portant la superficie du lot à 825 m2qui sera évalué à la somme de 210.000 €. -désigner un géomètre-expert à l’effet d’effectuer bornage des lots ainsi constitués sur la base dut rapport AR ou sur toute autre base de répartition que le tribunal ordonnerait et lui donner complémentairement mission, en tant que de besoin, de prévoir la desserte des différents lots et de proposer ainsi l’assiette des servitudes de père de famille à constituer, Concernant le règlement global des deux successions Vu l’ordonnance du 12 septembre 2023 et la désignation d’un administrateur provisoire en la personne de la SELARL AM AN & ASSOCIES, dès à présent, et avec exécution provisoire. -constatant le partage en nature du seul bien immobilier possible,
— relevant la valeur des biens à partager, -juger avec exécution provisoire que :
— X Y épouse Z sera attributaire du lot numéro 1 a ci avant proposé se composant de partie du terrain non construit d’une superficie de 3896 m2 comprenant le chemin d’accès de 430 m2 au prix de 44.460 €, valeur considérablement inférieure à ses droits héréditaires. Et que AA Y sera attributaire du lot n° lb composé de l’autre partie du terrain pour une superficie de 3466 m2, au prix de 40.160€. -donner acte à X Y épouse Z de ce qu’elle donne accord pour attribution à son frère s’il plait à celui-ci des deux autres lots N° 2 et 3 retenus par l’expert judiciaire composés l’un de la villa sur terrain et l’autre de la ferme sur terrain au prix proposé dans les présentes conclusions de respectivement 330.300 e et 210.000 €. -juger qu’à défaut d’accord manifesté sur cette proposition, lesdits biens immobiliers composant les lots proposés numéros 2 et 3 devront être vendus aux enchères publiques sur le cahier des charges qui sera établi par l’un des avocats de la cause, après bornage réalisé
En l’état, complémentairement:
désigner aux fins de liquidation compte et partage des deux successions litigieuses M.le Président de la Chambre des notaires ou, par délégation de celui-ci, tel notaire qu’il appartiendra, à l’exception de maître AO, de maître AT et aujourd’hui de maitre AW GAUTIER, conseils respectifs des parties, inviter le notaire désigné à prendre contact avec l’administrateur provisoire la SELARL AM AN & ASSOCIES, juger que le notaire liquidateur recherchera, s’il est requis à cette fin, l’existence de contrats d’assurance-vie et à cette fin interrogera le Fichier AGIRA. -juger que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire désigné pourra, sil est requis à cette fin, interroger le Centre des Services Informatiques Cellules FICOBA administratif, […] qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, -juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dresse par le notaire, désaccords portant sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire établira en application de l’article 1373 du code de procédure civile un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, à toutes fins que de droit, -juger que l’intégralité des points ou désaccords devra être porté au procès verbal de difficulté, les parties n’étant pas autorisées ultérieurement à évoquer des difficultés complémentaires, Et: 1-Sur la succession de M. AF Y: -juger que le notaire désigné procédera à la liquidation et au partage de cette succession ab intestat en l’état des éléments contenus dans la déclaration de succession (pièce 5) et des pièces qui lui seront communiquées. -juger que sera en outre intégré au règlement de cette succession le solde des comptes Crédit Agricole dénommés PREDIGE et PEP IVOIRE d’un montant respectif de 121.890,31 € et 11.467,31 € qui ont été financés avec des deniers communs et qui ne sont pas portés dans la déclaration de succession (pièces 30 et 31). -juger que le notaire désigné intègrera à la liquidation de cette succession la créance de restitution á prélever sur le patrimoine de feu Madame AU Y au titre de son usufruit suite au décès de son époux et évaluer celle-ci à la somme de 203.603 €, voire à titre subsidiaire 70.246,25 euros, sauf à parfaire avec notamment réintégration des sommes PREDIGE et PEP IVOIRE ou de moitié des loyers encaissés sur les biens indivis depuis la succession de Mme AH AU Y. Subsidiairement, en ce qui concerne ces deux derniers chefs de demandes, renvoyer devant le notaire commis aux fins de traitement technique de cette question après tentative de conciliation
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Sauf explications qui seront données et justification qui serait apportée à la non-prise en compte des sommes évoquées, faire application des règles du recel successoral de l’article 778 du Code Civil et Juger que M. AA Y est sans droit ni titre sur les sommes dont il n’a pas offert rapport,
2. Sur la succession de Mme AH:
juger que le notaire commis procédera à la liquidation et au partage de ladite succession en l’état des éléments qui lui seront communiqués, -donner acte à la concluante de son accord sur les rubriques portées dans la déclaration de succession établie et signée par son frère AA (pièce 19) au titre du mobilier, du prorata darrerages de la MSA Alpes Provence, des sommes relevées sur les comptes Crédit Agricole Alpes Provence et Caisse d’Epargne. -donner acte à la concluante de ce qu’elle se réserve de contester les versements excessifs effectués par sa mère sur des contrats d’assurance vie, au profit de AV AW Y et ce au regard des facultés dont disposait Mme AH AU Y, 3. Relativement à l’indivision successorale depuis le 08 février 2012: -condamner AA Y à donner tous comptes de gestion des biens indivis depuis le 8 février 2012, notamment encaissement des loyer et indemnités d’occupation ainsi que paiement des charges, et ce sous astreinte de 1.000 €/jour de retard à compter du jugement à intervenir faute de communication préalable, -juger que le notaire qui sera désigné devra notamment intégrer à ses opérations de comptes, liquidation et partage les biens listés à l’actif de la succession, le montant des loyers, indemnités d’occupation et valeurs locatives éventuellement << oubliées» sur les comptes présentés (et sous réserve d’application des règles du recel successoral) et déduire de celles-ci, au titre du passif, les biens qui, reçus en usufruit par Madame AH AU Y dans la succession de son mari, doivent être réintégrés à ladite succession paternelle, -évaluer à 187.920 E le montant des loyers et indemnités d’occupations perçus par l’indivision ou que celle-ci aurait dû percevoir – du 08 février 2012 au 28 février 2022 pour le mas ancien, sauf à parfaire pour la période postérieure et à déduire les charges,
Vu l’article 815-11 du Code Civil,
— condamner en conséquence AA Y, gestionnaire de fait de l’indivision à verser à la concluante une provision de 60.000 è dans l’attente des comptes à parfaire sauf à juger que l’administrateur judiciaire désigné par ordonnance du 12 septembre 2023 pour gérer l’indivision aux lieux et place de M. AO, devra servir pareille somme à la concluante à titre de provision. -fixer la valeur locative des trois appartements du mas à hauteur – Pour l’appartement l’appartement côté Est une somme de 825 € par mois rétroactivement au 1°* mars 2012. – Au titre du logement central à la somme de 390 € par mois à compter du 1er mars 2012, – Au titre du logement Ouest à la somme de 351 € par mois à compter du 1er février 2012, -fixer la valeur locative de la villa avec jardin à la somme de 1.000 euros par mois rétroactivement au 1er février 2012. -condamner AA Y à confirmer que sa fille est ou non logée gratuitement dans la ferme ancienne, logement à l’Est du mas ancien Subsidiairement de ce chef, au cas où le tribunal retiendrait que AC Y occuperait gratuitement le logement est du mas ancien, retenant de ce chef une perte pour l’indivision arrêtée a 99.000 € au 28 février 2022, faire application de l’article 778 du code civil et appliquer à AA Y la sanction du recel successoral sur cette somme, -juger conséquence que AA Y sans droit sur cette somme de 99.000 € et le condamner faute d’en avoir réclamé et obtenu règlement dans le cadre de sa gestion des biens indivis, au paiement de cette somme de 99.000 € à son profit, Encore plus subsidiairement, vu les articles 815-8 et suivants notamment 815-9 dernier alinéa du code civil, outre l’article 1240 du même code, Si le recel successoral n’était pas retenu, relevant alors la gestion fautive par AA Y des biens de l’indivision, le condamner à verser à la concluante la somme de 41.580 E avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -constater par ailleurs que M. AA Y est défaillant dans la location de la villa ce qui génère pour l’indivision préjudice de 1.000 € mensuel sur 120 mois depuis le 08 février 2012 jusqu’au 28 février 2022, soit une perte de 120.000 € et, vu les articles 815-8 et suivants outre l’article 1240 du code civil, -le condamner en conséquence, sous déduction des charges justifiées, au paiement d’une provision de 100.000 € au bénéfice de l’indivision, -condamner AA Y sous la même astreinte, à produire toute justification des travaux de viabilisation effectués au profit notamment des parcelles BT […] et BT […].. -le condamner à verser à l’administrateur qui serait désigné, une somme de 30.000 € correspondant à la plus-value réalisée au titre de ses biens propres BT […] par l’installation aux frais de l’indivision
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et sur l’assiette des biens indivis, de la viabilisation des diverses parcelles. -condamner M. AV AW Y à verser à l’administrateur de l’indivision qui sera désigné avec exécution provisoire, toutes sommes dont il aura été jugé débiteur vis-à-vis de l’indivision, -condamner M. AA Y au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le condamner au paiement de la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir, -le condamner en tous les dépens de l’instance, ceux-ci comprenant les frais et honoraires de l’expert-judiciaire AR
En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 14 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y,M. AB Y etMme AC Y demandent au tribunal: Sur l’intervention volontaire de Mme AC Y et M. AB Y: -leur donner acte de leur intervention volontaire,
— la déclarer recevable et y faisant droit,
— Sur la demande de partage judiciaire :ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de M. AF Y et Mme AG AH -designer tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder à l’exception de maître AO et de maître AT, et de maître AX, -désigner l’un de mesdames messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations, -dire qu’il appartiendra au notaire désigné comme le permet l’article 1365 du Code de procédure civile, de concilier les parties, d’évaluer les biens immobiliers le à la date la plus proche du partage, ou à défaut s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, -dire qu’il appartiendra au notaire commis d’établir les droits de chacun des indivisaires et leurs valeurs, -sur la demande de réintégration des assurances vie PREDIGE et PEP IVOIRE dans l’actif de la succession de M. AF Y : débouter Mme Z de sa demande de réintégration dans la succession de leur père AY le solde des comptes Crédit Agricole dénommés PREDIGE et PEP IVOIRE d’un montant respectif de 121 890,31 € et 11 467.31€ -sur le montant de la créance de restitution à porter au passif de la succession de Mme AH: fixer le montant de la créance de restitution de Mme AG AH à la somme de montant de 58 424 €, -sur la qualité de légataire universel de M. AA Y:dire et juger que M. AA Y a été institué légataire universel par Mme AH aux termes d’un testament authentique en date du 01 septembre 2011, -sur l’évaluation des biens donnés dans le cadre de la donation-partage du 21 décembre 1992: -dire et juger que les immeubles donnés le 21 décembre 1992 à titre de donation-partage à M. AA Y et Me X Z ne sont pas rapportables à la succession de leurs parents, -dire et juger que les immeubles donnés le 21 décembre 1992 à titre de donation-partage à M. AA Y et Mme X Z seront évalués à la date de la donation-partage dans le cadre de la reconstitution du patrimoine du défunt, le calcul de la réserve de chacun des héritiers et la quotité disponible conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil, -sur la valorisation des immeubles indivis: homologuer le rapport d’expertise de M. AR en ce qu’il a évalué l’actif immobilier à 589.000,00 €. -sur la gestion de l’indivision successorale: débouter Mme X Z de ses demandes de condamnation provisionnelle, tant au titre de la gestion indivise, qu’au titre du recel successoral, qu’au titre de la faute de gestion, -débouter Mme Z de sa demande de reddition des comptes à l’encontre de M. AA Y, -sur l’indemnité d’occupation: débouter Mme Z de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. AA Y, -fixer l’indemnité d’occupation due par Mme AC Y pour le logement Est qu’elle occupe depuis le 01 mars 2021 2012 au jour du partage, somme à parfaire, -dire juger que l’indemnité d’occupation fasse l’objet d’une réfaction de 30 % En conséquence: -fixer le montant de l’indemnité à la somme de 577,5 €, -sur la demande d’expertise et d’attribution des lots:débouter Mme Z de sa demande d’expertise, -débouter Mme Z de sa demande d’attribution,
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A titre reconventionnel: sur la demande d’attribution éliminatoire: -juger recevable la demande d’attribution éliminatoire formulée par Mme AC Y et Messieurs AB et AV AW Y,
En conséquence:
— ordonner l’attribution éliminatoire de l’indivision au profit de Mme AC Y et Messieurs AB et AV AW Y, -ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,
En tout état de cause:
— débouter Mme Z de ses demandes fins et conclusions à leur encontre, -condamner Mme Z à leur payer la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire clôturée le 05 Septembre 2025 et appelée à l’audience de juge unique du 09 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
1)Sur l’intervention volontaire de Mme AC Y et Monsieur AB Y: Mme AC Y et M. AB Y sollicitent de déclarer recevable leur intervention volontaire alors que le juge de la mise en état y a dans son ordonnance du 08 aout 2017 déjà fait droit. 2)Sur le partage judiciaire et la désignation d’un notaire : Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. AF Y et de Mme AG AH. En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener. La complexité des opérations de partage est justifiée par : -l’existence d’une parcelle indivise cadastrée section BT 1301 (mas + villa composée de 3 logements dont un qui est occupé par Mme AC Y + hangar avec appentis + terrains) issue de la succession de M. AF Y et de Mme AH revendiquée en totalité par les défendeurs au titre de l’attribution éliminatoire de l’indivision, -l’existence d’un testament de Mme AG AH qui lègue tous ses biens à M. AA Y (la part réservataire de Mme X Y étant cependant prévue dans cette succession), -des donations partages de parcelles contigues au profit de Mme X Y (parcelles BT […] et […]) et de M. AA Y (parcelles BT […], […], 1304). -les décisions de justice déjà rendues relatives à la parcelle indivise BT 1301, -les rapports d’expertise d’évaluation des biens situés sur la parcelle indivise et de la valorisation de la parcelle BT […], -les demandes des parties (recel, rapport à la succession, proposition de partage en lots de la parcelle indivise, créance de restitution à prélever sur la succession de Mme AG AH au titre de l’option de l’usufruit dans la succession de son époux), la désignation d’un administrateur pour gérer provisoirement tous les biens dépendant des successions de M. AF Y et Mme AG AH. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal. En l’absence d’accord sur la désignation du notaire, maître Sophie DOURLENT, notaire est désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. AF Y et Mme AG AH.
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Maitre DOURLENT notaire prendra en compte les droits des parties dans les successions de leurs parents eu égard notamment au testament de Mme AG AZ et aux points tranchés ci après par le tribunal pour établir l’acte de partage.
3)Sur les demandes des parties:
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties et reprises dans le dispositif de leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
a) Sur l’attribution éliminatoire:
Les dispositions de l’article 824 du code civil, permettent aux indivisaires de rester en indivision sous réserve d’attribuer sa part à celui qui sollicite le partage. L’attribution éliminatoire suppose donc la présence, en ce qu’elle implique un maintien en partie de l’indivision, d’au moins trois indivisaires, dont deux au moins ayant des droits de même nature et entendant demeurer dans l’indivision. L’attribution éliminatoire doit être appréciée au regard des intérêts en présence, et notamment, de la nature du bien indivis et de la solvabilité des indivisaires pour payer la sculte. M. AA BA, Mme AC Y et M. AB BA sollicitent l’attribution éliminatoire de l’indivision à leur profit.Ils précisent que l’indivision est composée de quatre indivisaires. M. AB Y et Mme AC Y sont donataires de la rue propriété des 2/20 ème indivis de l’immeuble cadastré section […] par la volonté de leur père qui a la qualité d’indivisaire avec sa sœur de ladite parcelle. Ils n’ont pas la qualité d’ héritiers ab intestat de M. AF Y et Mme AG AH sur ladite parcelle. En outre, M. AB Y et Mme AC Y et leur père qui n’ont pas des droits de même nature sur ladite parcelle et ne peuvent se prévaloir de l’article 824 susvisé pour bénéficier d’un maintien dans l’indivision.
Leur demande d’attribution éliminatoire est en conséquence rejetée.
b) Sur la valeur locative du mas familial et de la villa et l’indemnité d’occupation du logement occupé par Mme AC Y:
— ll ressort de l’expertise de M. AR que
— le mas situé sur la parcelle indivise cadastrée section […] est composé de trois appartements -un logement en extrémité Est, en étage sur rez de jardin à usage de garage occupé par Mme AC Y: valeur locative estimée à 825 euros par mois. -un logement central étalé sur étage en rez de jardin, qui serait loué à 390 euros par mois, valeur locative estimée au même montant, -un logement en extrémité Ouest du mas, étalé sur étage en rez de jardin qui serait loué à 351 euros par mois: valeur locative estimée à 450 euros par mois. -la villa a une valeur locative de 1000 euros par mois. Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du code civil, que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. M. AA Y ne conteste pas qu’une indemnité pour l’occupation privative du logement indivis par sa fille est due depuis le décès de sa mère en 2012. Contrairement à ce qu’il soutient dans le dispositif de ses écritures, c’est lui en sa qualité d’indivisaire de la parcelle BT 1301 qui est redevable de cette indemnité à l’égard de l’indivision et ce jusqu’au partage définitif.
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M. AA Y demande la fixation de l’indemnité d’occupation à 577, 5 euros par mois déduction faite d’un abattement de précarité de 30 %.
Mme X Y s’y oppose et demande la fixation de l’indemnité d’occupation de ce logement à 825 euros par mois. L’abattement de précarité est usuellement fixé à 20%, ce montant étant justifié par la différence de situation entre l’indivisaire occupant et le locataire titulaire d’un bail d’habitation. Aucun facteur de diminution de l’abattement de précarité ne justifie cependant d’être appliqué compte tenu des éléments consignés dans le rapport d’expertise, du contexte familial et de la durée de l’occupation. La demande de M. AA Y est en conséquence rejetée et l’indemnité d’occupation de cet appartement est fixée à 825 euros par mois à compter de mars 2012. Compte tenu de ce qui précède, la valeur locative des immeubles indivis est fixée comme suit: -pour l’appartement occupé par Mme AC Y: 825 euros par mois depuis mars 2012. -pour l’appartement central: 390 euros par mois,
— pour l’appartement Quest: 450 euros par mois. Etant précisé que :
— l’appartement Ouest a été vacant de novembre 2024 à novembre 2025 et mis en location à hauteur de 500 euros par mois, l’appartement Central est vacant depuis décembre 2024 et n’est plus mis en location compte tenu de son état (après renseignements pris auprès de la SELARL AN administrateur) – pour la villa: 1000 euros par mois (étant précisé que cette maison est louée à hauteur de 1150 euros par mois dont 50 euros de charge depuis le 1er mai 2025 après renseignements pris auprès de la SELARL AN administrateur).
Ces éléments seront pris en compte par le notaire qui pourra solliciter tout document pour accomplir sa mission auprès de la SELARL AM AN es qualité d’administrateur judiciaire et saisir le juge commis en cas de difficulté.
c) Sur la valeur de la parcelle indivise cadastrée section […] Cette parcelle qui est d’une superficie de 9092 m 2 comprend principalement
— une villa,
— un mas composé de 3 logements dont deux occupés actuellement, -un hangar/remise rudimentaire et à l’état brut,
— du terrain dont le détail est inscrit en pages 35 et 36 du rapport de M. AR dont 430 m² alloués à la bande de terrain située entre l’ilot des parcelles […] appartenant à M. AA Y et l’ilot des parcelles BT […] et […] appartenant à Mme X Y. M. AR a estimé : -la villa libre à la vente (superficie avec terrain à 825 m²): entre 200.00 et 218.000 euros selon les méthodes utilisées, soit une dominante à 210.000 euros, -le mas non libre à la vente (superficie avec terrain à 905 m²): 294.000 euros. -le terrain restant (superficie 6932 m² englobant le hangar agricole évalué à 11000 euros + 430 m² environ alloués à la bande de terrain entre l’ilot des parcelles […] appartenant à M. AA Y et l’ilot des parcelles appartenant à Mme X Y): 85.000
euros,
Soit au total: 589.000 euros.
M. AA Y est d’accord sur cette estimation contrairement à Mme X Y qui sollicite une évaluation à 625.000 euros (85.000 euros +210.000 euros + 330.300 euros) et subsidiairement à 588.000 euros. Les éléments consignés dans le rapport d’expertise permettent de retenir une valeur de 589.000 euros même si la villa est actuellement louée et qu’un des logement est vacant.
La demande de Mme Y est rejetée.
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d)Sur les travaux de viabilisation des parcelles BT […] et BT […] et la plus value apportée :
M. AR a eu pour mission de :
— déterminer la valeur de la parcelle BT numéro […] (appartenant à M. AA Y) sur laquelle des travaux de viabilisation ont été effectués par ce dernier et par sa mère en tenant compte des travaux effectués pour sa valorisation, -se faire communiquer toute pièce justificative des travaux de viabilisation qui ont été réalisés et indiquer si ceux-ci ont été réalisés dans le seul intérêt de la desserte des biens de l’indivision situés sur la parcelle […] ou si leur implantation était également déterminée en fonction des avantages que pouvaient en tirer les parcelles […].
M. AR se devait dans l’hypothèse où les travaux de viabilisation auraient été en partie réalisés aux frais de l’indivision mais dans l’intérêt partiel du propriétaire des parcelles […], déterminer le bénéfice que M. Y a pu retirer de la réalisation de ces travaux et la plus value qui a pu être apportée à son bien personnel.
Il résulte du rapport d’expertise que:
— ces travaux ont été réalisés pour assurer la desserte des biens de l’indivision situés sur la parcelle BT […] et leur implantation a aussi été déterminée en fonction des avantages que pouvaient en tirer les parcelles BT numéro […] et […], -ces travaux ont totalement été financés par les deniers personnels de Mme AG AH, -le bénéfice que M. AA Y a pu retirer de ces travaux et la plus value apportée est de 32.000 euros. Cette plus value de 32.000 euros est en conséquence retenue et devra être prise en compte par le notaire désigné lors de l’établissement des comptes entre les parties sans qu’il soit besoin de condamner M. AA Y à payer la somme de 30.000 euros à l’administrateur.
e)Sur le partage de la parcelle indivise BT 1301:
Aux termes de l’article 136 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Mme X Y sollicite le partage de la parcelle indivise en 4 lots tel que cela résulte de ses écritures et la désignation d’un expert pour effectuer le bornage desdits lots.
M. AA Y s’y oppose.
Cette demande est réservée et il appartiendra au notaire désigné de proposer une composition et une répartition des lots avec si besoin l’assistance d’un expert, étant précisé que les estimations visées ci avant ne peuvent pas être remises en cause. Le notaire désigné prendra en compte aussi les jugements des 26 juin 2018 et du 16 juin 2020 et le rapport de bornage de M. OUENOU qui fixe une ligne divisoire entre la parcelle indivise section BT 1301 et les parcelles appartenant aux parties pour la répartition des lots si besoin. f) Sur les autres demandes de Mme X Y: 1)Mme Y sollicite dans le dispositif de ses écritures la réintégration dans la succession de son père du solde des comptes Crédit Agricole dénommés Predige et PEP Ivoire d’un montant respectif de 121.890, 31 euros et 11.467, 37 euros qui ont été selon elle financés avec des deniers communs et qui ne sont pas portés dans la déclaration de succession. Elle demande l’application de la sanction du recel successoral. Elle n’apporte aucun élément de fait et de droit au soutien de cette prétention qui est rejetée. 2)Mme Y demande l’intégration à la succession de son père de la créance de restitution à prélever sur le patrimoine de sa mère à hauteur de 203.603 euros et subsidiairement à 70.246, 25
euros.
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M. AA Y répond que cette créance doit être portée au passif de la succession à hauteur de 58.424 euros.
Compte tenu des éléments produits dans la procédure la créance de restitution due par Mme AG AH est fixée à 58.424 euros. 3)Mme Y indique être d’accord sur les rubriques portées dans la déclaration de succession de sa mère établie et signée par son frère au titre du mobilier, du prorata d’arrérages de la MSA Alpes Provence, des sommes relevées sur les comptes Crédit Agricole Alpes Provence et Caisse d’Epargne. Elle sollicite cependant de lui donner acte de ce qu’elle se réserve de contester les versements excessifs effectués par sa mère sur les contrats d’assurance vie au profit de son frère et ce au regard des facultés dont disposait cette dernière. Cette demande qui ne peut pas être réservée car elle doit être soumise au tribunal et non par le notaire liquidateur est écartée.
4)Mme Y reproche à son frère:
— une gestion fautive des biens de l’indivision et sollicite sa condamnation à lui verser 41.580 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -une défaillance dans la location de la villa générant un préjudice pour l’indivision de 1000 euros par mois, soit sur 120 mois entre le 08 février 2012 au 28 février 2022 une perte de 120.000 euros et demande sa condamnation au paiement d’une provision de 100.000 euros sous déduction des charges justifiées. La gestion fautive des biens indivis n’est pas suffisamment caractérisée ; les loyers des deux logements ayant été encaissés depuis 2012 et transmis à l’administrateur judiciaire. L’indemnité d’occupation de 825 euros par mois due par M. Y à l’égard de l’indivision sera prise en compte dans le calcul des comptes entre les parties. Le préjudice subi par l’indivision et résultant de l’absence de mise en location de la villa s’indemnise au titre de la perte d’une chance de mettre en location la villa et Mme Y ne communique aucun document au soutien de cette demande qui est dès lors rejetée. 5)Mme Y demande la condamnation de son frère gestionnaire de fait de l’indivision à lui verser une provision de 60.000 euros dans l’attente des comptes à parfaire sauf à juger que l’administrateur judiciaire devra lui servir pareille somme. M. Y est bien fondé à s’y opposer car cette demande relève de la compétence du président du tribunal au visa de l’article 815-11 du code civil. Le tribunal rappelle à toutes fins utiles que le juge commis à l’occasion d’un partage judiciaire peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur cette demande. g) Sur les autres demandes de M. AA Y: M. AA Y demande de dire et juger que les immeubles donnés le 21 décembre 1992 à titre de donation-partage à M. AA Y et Me X Z: -ne sont pas rapportables à la succession de leurs parents, -seront évalués à la date de la donation-partage dans le cadre de la reconstitution du patrimoine du défunt, le calcul de la réserve de chacun des héritiers et la quotité disponible conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil. Cette demande est réservée et confiée au notaire désigné qui prendra en compte ces donations-partages dans le calcul des droits des parties et des règles légales en vigueur, outre le testament de Mme AG AH du 1er septembre 2011.
Sur les autres demandes :
Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
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La résistance abusive de M. AA Y n’est pas caractérisée; de sorte que l’indemnité sollicitée par la requérante est rejetée. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X Y et il lui est alloué 4000 euros à la charge de son frère.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ; -ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de M. AF Y et de Mme AG AH: -DESIGNE maître Sophie DOURLENT notaire pour y proceder; -FIXE à la somme de 6.000 € le montant de la provision à verser directement au notaire désigné par l’administrateur la SELARL AN et associés dans un délai de deux mois à compter de la présente décision; -DESIGNE Mme D. AE ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis. pour surveiller les opérations; -DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente; -DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception total de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations; -RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du réglement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires: -DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis; -DIT que la mission du notaire est suspendue en cas d’appel de la présente décision qui devra être justifié sans délai par la partie, auteur de l’appel; -DEBOUTE M. AA BA, Mme AC Y et M. AB BA de leur demande d’attribution éliminatoire: -DEBOUTE M. AA Y de sa demande d’ abattement de précarité à 30 % de l’appartement occupé par sa fille AC Y -FIXE la valeur locative des biens indivis situés sur la parcelle […] comme suit: -le logement en extrémité Est occupé par Mme AC Y: 825 euros par mois;
le logement central: 390 euros par mois. -le logement en extrémité Ouest du mas: 450 euros par mois,
— la villa: 1000 euros par mois,
— DIT que M. AA Y est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’appartement occupé par sa fille AC Y à 825 euros par mois à compter du 1er mars 2012;
— FIXE la valeur de la parcelle indivise BT 1301 à 589.000 euros; -DIT que les travaux de viabilisation de la parcelle BT 1301 financés par les fonds propres de Mme AG AH ont bénéficié aux parcelles BT numéro […] et […] appartenant à M. AA Y
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— FIXE en conséquence à 32.000 euros la plus value apportée aux parcelles de M. AA Y qui sera prise en compte dans le calcul des comptes entre les parties; -RESERVE la demande de partage en lots de la parcelle indivise BT 1301; -DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de proposer aux parties des lots pour pour un partage total ou partiel (avec licitation et fixation d’une mise à prix pour les lots non attribués) de la parcelle BT 1301;
— RESERVE la demande de M. AA Y de dire et juger que les immeubles donnés le 21 décembre 1992 à titre de donation-partage à M. AA Y et Mme X Y épouse Z : -ne sont pas rapportables à la succession de leurs parents, -seront évalués a la date de la donation-partage dans le cadre de la reconstitution du patrimoine du défunt, le calcul de la réserve de chacun des héritiers et la quotité disponible conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil;
— DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de prendre en compte ces donations-partages ainsi que le testament de Mme AG AH du 1er septembre 2011 dans le calcul des droits des parties et des règles légales en vigueur; -DEBOUTE Mme X Y de sa demande de réintégration dans la succession de son père du solde des comptes Crédit Agricole dénommés Predige et PEP Ivoire d’un montant respectif de 121.890, 31 euros et 11.467, 37 euros: -DEBOUTE en conséquence Mme X Y de sa demande de sanction du recel successoral; -DIT que la créance de restitution due par Mme AG AH est de 58.424 euros: -DEBOUTE en conséquence Mme X Y de sa demande de réintégration à 203.603 euros et subsidiairement à 70.246, 25 euros;
— DEBOUTE Mme X Y de sa demande de réserver de contester les versements excessifs effectués par sa mère sur les contrats d’assurance vie au profit de son frère et ce au regard des facultés dont disposait cette dernière; -DEBOUTE Mme X Y de sa demande d’indemnité liée à la gestion fautive des biens de l’indivision par son frère; -DECLARE irrecevable la demande de condamnation de Mme X Y à lui verser une provision de 60.000 euros;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile; -le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord des parties: -le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ; les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ; -le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ; -pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame; -le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ; -le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis;
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— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant; -le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant á la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis) à l’adresse mail suivante successions-partages.tj-avignon@justice.fr -les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant; – le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage; -les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon (article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée; -sí un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable; -en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif; -le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement total de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif; -le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations; cette prorogation ne pouvant excéder un an -le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative au dit acte: -l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans); -sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile -DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage; -DEBOUTE Mme X Y de sa demande d’indemnisation; -CONDAMNE M. AA Y à payer à Mme X Y une indemnité procédurale de 4000 euros; -DIT qu’une copie de la décision sera adressée à la SELARL AM AN et Associés administrateur judiciaire. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Signé
électroniquement: Frederic BB BC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Formule exécutaine
En conséquence, la République Française magnetroniquement et ordonne à tous hussiers de Justice sur ce requis fia AE L0123796 mettre la présente grosse à exécution; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir la main: A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis; En foi de quoi, la présene grosse/dümert cotationnée a été signée par referendo sceg du Tribunal.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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