Confirmation 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 avr. 2022, n° 20/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 2019, N° 17/09232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00956 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/09232
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
INTIMEE
SAS VECTAURY venant aux droits de la société ADNOW
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffier présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Vectaury (ex Adnow) est une société dédiée au conseil en système et logiciels informatiques qui a été créée en 2014.
La société Coopetic est une société de portage salarial sous forme de coopérative ayant pour activité l’accompagnement des entrepreneurs dans le domaine de la communication, l’audio-visuel, le web et les médias.
M.[P] soutient avoir été embauché par la société Adnow devenue la SAS Vectaury via le contrat de portage salarial conclu avec la société Coopetic en qualité de responsable R&D et que la société Vectaury a mis fin à son contrat de travail le 12 mai 2016
La société Vectaury réplique qu’elle a envisagé d’embaucher directement M.[P] qui a décliné à deux reprises l’offre d’embauche qui lui était faite, tout d’abord en janvier 2016 puis en mai 2016. de sorte que les relations ont cessé le 12 mai 2016, à la fin de la mission prévue suivant le devis du 2 mai 2016 et la cessation de son contrat commercial avec la société Coopetic ce qui n’entraînait pas la rupture du contrat de travail qui liait M.[P] avec cette dernière..
Contestant la légitimité de la rupture de son lien de travail, le 10 novembre 2017, M.[P] a saisi, aux fins de voir condamner la société Vectaury anciennement Adnow, au paiement de différentes indemnités le Conseil de prud’hommes de Paris, lequel par jugement du 14 novembre 2019 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Déboute M.[P] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société Vectaury (Adnow) de sa demande reconventionnelle,
Condamne M.[P] [O] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 3 février 2020 M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 19 décembre 2019, notifiée le 2 janvier 2020 par lettre du greffe adressée aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2020 M. [P] demande à la Cour de :
Déclarer M. [O] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence infirmer le jugement en toutes ses dispositions
A titre principal
Vu les dispositions de l’article L1254-3 du code du Travail
Requalifier le contrat de travail de M. [O] [P] en contrat de travail à durée indéterminée
Par conséquent,
Condamner la SAS Vectaury à payer à M. [O][P] les sommes suivantes :
-7.000,00 euros à titre d’indemnité de requalification de ses missions en contrat à durée indéterminée ;
— 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 60.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— 21.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévis ;
— 2.100,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
Subsidiairement
Dire et Juger qu’un contrat de travail a été conclu entre M.[P] et la société Vectaury le 2 mai 2016
Dire et Juger que le licenciement de M. [O] [P] est abusif
En conséquence
Condamner la SAS Vectaury à payer à M. [O] [P] les sommes suivantes : de -7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-60.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— 21.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévis ;
— 2.100,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SAS Vectaury à payer à M. [O] [P] la somme de 3.600,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2020 la société Vectaury demande à la cour de :
In limine litis :
— Juger irrecevable les demandes de M.[P] afférentes à la requalification de son contrat de portage salarial en contrat de travail et au jugement qu’un contrat de travail a été conclu entre M.[P] et la société Vectaury le 2 mai 2016 ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[P] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
En conséquence :
— Juger que les conditions de portage salarial ont été respectées,
— Juger qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M.[P] et la société Vectaury,
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamner M.[P] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021 et l’audience a été fixée au 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exception relative aux demande nouvelles
In limine litis, la société intimée fait valoir que l’appelant a formé des demandes nouvelles à hauteur de cour qui doivent être déclarées irrecevables, en ce qu’il n’avait pas formulé en première instance la demande de requalification de son contrat de portage salarial en contrat de travail et qu’il demande pour la première fois à hauteur de cour qu’il soit jugé qu’un contrat de travail a été conclu entre les parties le 2 mai 2016.
M. [P] n’a pas conclu sur ce point.
Au constat que M. [P] avait réclamé en première instance une indemnité de requalification de ses missions en contrat à durée indéterminée, il s’en déduit nécessairement qu’il sollicitait une telle requalification qui ne peut être considérée comme nouvelle à hauteur d’appel. En revanche, il convient d’admettre que la demande tendant à juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à compter du 2 mai 2016 sans lien avec le contrat de portage salarial est nouvelle et de ce fait irrecevable.
Sur la demande de requalification
Pour infirmation du jugement déféré, M. [P] soutient avoir été embauché en qualité de directeur de Recherches et Développement (R&D) par la SAS Vectaury à compter de juin 2015 suivant une convention de portage salarial conclu avec la société Coopetic en invoquant qu’il s’agit d’un emploi normal et permanent de la société intimée. Il souligne qu’une embauche était prévue en contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Adnow au poste de R&D et affirme qu’il était intégré dans ladite société (devenue Vectaury) puisqu’il figurait sur l’organigramme, détenait des cartes de visite même si son embauche a été décalée au 2 mai 2016, tout en admettant avoir continué à dispenser ses prestations par le biais de missions dans le cadre du contrat de portage salarial mais que la société Adnow a mis fin à la mission le 12 mai 2016. Il demande par conséquent à la cour de requalifier son contrat de mission à compter de la première mission en contrat à durée indéterminée par application de l’article L.1254-3 du code du travail.
Pour confirmation du jugement déféré, la société Vectaury réplique que le contrat de portage salarial était parfaitement régulier et n’encourt aucune requalification.
Le portage salarial est régi par les articles L.1254-1 et suivants du code du travail. Il désigne l’ensemble organisé constitué par d’une part une relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation et une entreprise client bénéficiant de cette prestation qui donne lieu à un contrat commercial de prestation de portage salarial et d’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le salarié porté, lequel est rémunéré par cette entreprise.
L’article L.1254-3 du code du travail prévoit en outre que l’entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. La durée de cette prestation ne peut en outre excéder 36 mois.
Il ressort des débats que M. [P] a proposé ses services à la société Vectaury dans le cadre d’un contrat de portage salarial.
Il résulte en l’espèce du dossier que M. [P], salarié porté, était lié par un contrat de travail avec la SARL Coopetic, société de portage salarial, laquelle a conclu des contrats de sous traitance avec la société Adnow devenue Vectaury prévoyant l’intervention de l’appelant.
Il est constant que jamais aucun contrat n’a été conclu entre la société Vectaury et M. [P] puisque ce dernier a préféré dans un premier temps poursuivre avec la société Coopetic (courriel du 23 décembre 2015, pièce 7 société) et que le contrat du 2 mai 2016 est resté à l’état de projet.
Au soutien du caractère temporaire et occasionnel du poste occupé par M. [P], la société intimée expose sans être utilement contredite, qu’elle a eu dans le cadre de son activité en plein essor, visant à cibler des utilisateurs de smartphones afin de leur proposer des publicités locales, recours pendant 10 mois aux services spécialisés de l’appelant dont il avait même été envisagé l’embauche en tant que chef de R&D et que finalement il a été mis fin à sa mission au 12 mai 2016 sans que celle-ci n’ait de conséquences avec le contrat le liant avec la société Coopetic et sans que la société n’embauche un responsable R&D, ce qui n’est pas utilement contesté.
Le fait que M. [P] apparaisse ponctuellement sur l’organigramme de la société en tant que responsable R&D ou qu’il ait bénéficié d’une carte de visite en cette qualité au nom de la société sont insuffisants pour établir le caractère normal et permanent de son emploi qui s’est limité à une période de 10 mois et partant de là pour justifier la requalification sollicitée.
Par confirmation du jugement déféré, M. [P] doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions tant de requalification que celles liées à la rupture.
Sur les autres dispositions
Partie qui succombe en son recours, M. [P] est condamné aux dépens d’instance et d’appel , le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à la société intimée une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en étant lui même débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
JUGE irrecevable la demande de M. [O] [P] tendant à ce qu’il soit jugé qu’un contrat de travail a été conclu entre les parties le 2 mai 2016 et rejette l’exception d’irrecevabilité quant au surplus.
CONFIRME le jugement déféré en toute ses dispositions.
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à la SAS Vectaury venant aux droits de la société Adnow une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [O] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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