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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 avr. 2025, n° 2504483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 28 mars 2025, M. B C, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que les modalités d’assignation et de contrôle de cette assignation, à savoir son interdiction de sortir de la commune de son domicile et son obligation de se présenter tous les jours, sauf jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Sablé-sur-Sarthe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de leur signataire ;
— la numérotation des arrêtés litigieux interroge sur les circonstances dans lesquelles sa situation a été examinée ;
— en l’absence d’identification de l’agent lui ayant notifié l’arrêté litigieux, il n’est pas établi que celui-ci disposait de la délégation nécessaire à ce titre ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle procède d’une violation de ses droits fondamentaux au regard de sa situation familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, n’ayant jamais fait l’objet d’une condamnation pour les faits qui lui sont reprochés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au principe de la présomption d’innocence ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le « système d’information Schengen » :
— le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités compétentes en vue de procéder à ce signalement, lequel ne saurait dès lors être regardé comme effectivement réalisé ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est imprécise ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte atteinte à sa dignité ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’assignation à résidence n’est pas justifiée dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son éloignement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est « manifestement dérogatoire des principes généraux du droit tels qu’exprimés par le bloc de constitutionnalité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par le requérant, a été enregistrée le 27 mars 2025 et a été communiquée. Par ce courrier, le requérant indique abandonner ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 26 décembre 2003, est entré irrégulièrement en France, par Mayotte, le 1er janvier 2010 et, sur le territoire métropolitain, le 2 octobre 2019, sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur valide du 16 décembre 2014 au 15 décembre 2019. Par décision du 22 janvier 2020, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de renouvellement de ce document, présentée le 12 novembre 2019 par l’intéressé. Le 19 octobre 2021, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, demande classée sans suite par décision du préfet de la Sarthe du 21 avril 2022. Par un arrêté du 1er mars 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté 1er mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme A, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’administration de numéroter ses décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que la numérotation des arrêtés en litige « poserait question » sur les circonstances dans lesquelles le préfet a apprécié sa situation personnelle est inopérant et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité. Il mentionne, par ailleurs, que le requérant a été interpellé le 1er mars 2025 par des militaires de la gendarmerie nationale de la BTA de Sablé-sur-Sarthe pour faits d'« agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans », en l’espèce sur l’une de ses sœurs. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à cinq ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France et de son comportement défavorable. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni qu’elles procèderaient, au regard de cette motivation, d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que le 1er mars 2025, M. C a été interpellé par les militaires de la gendarmerie nationale de la brigade territoriale autonome de Sablé-sur-Sarthe pour des faits d’ « agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans », en l’espèce sur l’une de ses sœurs. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition en garde à vue, tenue le même jour, que l’intéressé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, dont l’intéressé a reconnu la matérialité lors de son audition et alors qu’il ressort du procès-verbal susmentionné que la victime n’était âgée que de douze ans, le comportement de M. C doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français, que sa demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur dont il bénéficiait a été rejetée le 22 janvier 2020 par le préfet de la Sarthe et que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite le 21 avril 2022, faute pour l’intéressé d’avoir répondu à la demande de transmission de pièces complémentaires lui ayant été adressée par la préfecture de la Sarthe. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée et du procès-verbal d’audition susmentionné que le requérant a déclaré avoir une « petite copine » résidant aux Comores. Enfin, si ce dernier produit des conventions et des justificatifs de stage d’initiation en milieu professionnel délivrés par un lycée professionnel du Mans (Sarthe) en 2021 et 2022, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, justifier de son insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, s’il est constant que la mère, les frères et les sœurs de ce dernier résident en France, et nonobstant son arrivée sur le territoire français en 2010 à l’âge de sept ans, dès lors que les faits susmentionnés, reconnus par l’intéressé, ont été commis au sein de son cercle familial et en l’absence de tout élément permettant d’établir l’intensité des liens l’unissant à sa famille en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait ses « droits fondamentaux » au regard de sa situation familiale.
7. En second lieu, M. C soutient que la décision, en tant qu’elle se fonde sur une simple interpellation suivie d’une audition en garde à vue, méconnaitrait de ce fait le principe de présomption d’innocence et violerait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de tenue d’un procès équitable. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a reconnu les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, la décision litigieuse est également prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisant l’autorité administrative à obliger à quitter le territoire français l’étranger ne pouvant justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il en résulte que l’absence alléguée de condamnation pénale n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée, dont le motif n’est pas uniquement lié à la situation pénale du requérant. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la décision attaquée ne fait état d’aucune condamnation pénale et n’apporte pas de précisions sur les suites données à la procédure portant sur les faits qui lui sont reprochés, M. C ne peut être regardé comme apportant une contestation sérieuse quant à la réalité des faits relevés par les forces de l’ordre. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été convoqué le 9 juillet 2025 en vue de réaliser une expertise psychiatrique diligentée par le procureur de la République, cette circonstance est sans incidence sur ce qui précède. Enfin, le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas nécessairement que l’étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent, dès lors, notamment, qu’il dispose, comme en l’espèce, de la faculté de se faire représenter par un conseil. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, ni qu’elle méconnaitrait le principe de présomption d’innocence ni, enfin, qu’elle aurait été prise en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 8. Elle rappelle les conditions de son entrée et la durée de sa présence sur le territoire français, la présence de sa mère, ses frères et ses sœurs en France et mentionne que sa présence constitue une menace pour l’ordre public au regard des faits mentionnés aux point 6. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait.
11. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur de droit à ce titre.
12. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, ni qu’elle serait disproportionnée.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination, laquelle doit être regardée comme étant suffisamment « précise », porterait atteinte à sa dignité, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er mars 2025 portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que M. C a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation et que cette mesure d’assignation est injustifiée dès lors qu’il n’aurait aucune raison de s’éloigner de son domicile, M. C n’établit pas que l’obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Sablé-sur-Sarthe, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et chômés, à 16h, ainsi que l’obligation de présence au domicile le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et l’interdiction de sortir du périmètre de sa commune, seraient disproportionnées dans leur principe ou leurs modalités. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait manifestement dérogatoire des principes généraux du droit tels qu’exprimés par le bloc de constitutionnalité, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er mars assignant M. C à résidence doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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