Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2309600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. C… B…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur les emplois exercés par l’intéressé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 7 août 1993, déclare être entré régulièrement en France en avril 2017. Il a sollicité un titre de séjour le 24 mai 2022 sur le fondement du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. Par un arrêté du 15 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. M. B… soutient que le préfet du Val-d’Oise a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait dès lors qu’il prétendrait, à tort, qu’il a travaillé pour les sociétés P. et E. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire émis par les sociétés P. et E. au nom de M. B… et produits en défense, que le requérant a transmis de tels éléments au préfet, qui était fondé à les prendre en considération. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
5. D’une part, la circonstance que M. B… résiderait en France depuis
avril 2017 est insuffisante en soi pour être regardée comme constitutive d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si le requérant soutient justifier d’une expérience professionnelle depuis 2018 en qualité d’agent d’entretien et d’ouvrier monteur et se prévaut d’une demande d’autorisation de travail ainsi que des bulletins de paye de juin 2021 à septembre 2021 auprès de la société Alterego, de septembre 2021 à janvier 2022 auprès de la société SMJ Fluide, de mars à septembre 2022 auprès de la SCPL Tuyauterie, il ne peut se prévaloir au total d’une expérience professionnelle que de quinze mois. De plus, le seul fait qu’il ait déclaré des revenus de 2019 à 2022 ne suffit pas à démontrer son expérience professionnelle en l’absence de concordance entre ces revenus et les bulletins de salaire soumis, revenus au demeurant inférieurs au SMIC et permettant au mieux de démontrer une ancienneté de travail à temps partiel depuis quatre ans. En outre, il ne fournit aucune explication justifiant de la production auprès du préfet de bulletins de salaire à son nom pour des entreprises dans lesquelles il revendique ne pas avoir travaillé. Enfin, l’intéressé est célibataire, sans charge famille, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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