Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 8 juil. 2024, n° 2315862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire et assortir des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 juin 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juillet 2022 ordonnant son relogement n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle occupe un logement dont le loyer est trop élevé, dont la localisation prive ses enfants de la possibilité de voir leur père régulièrement, celui-ci étant atteint de handicap ; elle attend en outre un logement social depuis plus de dix années.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance n° 2204797 du 13 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
— les observations de Mme A
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 9 juin 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 25 octobre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne les fautes :
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 9 juin 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à l’intéressée avant le 9 décembre 2021, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D’autre part, l’ordonnance n° 2204797 du 13 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte de 150 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
5. La requérante établit donc l’existence de carences fautives imputables à l’État dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Il résulte de l’instruction et notamment des observations présentées à l’audience par la requérante que, après que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, Mme A a été contrainte, au vu du mauvais état de son ancien logement, de prendre à bail, en co-location, en octobre 2021, un logement de type F3, d’une surface habitable de 83 mètres carrés, dont le loyer résiduel s’élève à 345 euros mensuels dans lequel Mme A est restée vivre avec ses deux enfants mineurs nés en 2011 et 2012 après la désolidarisation du co-locataire, situation l’ayant contrainte à supporter seule ce loyer. Si Mme A soutient que ce dernier est disproportionné au regard de ses capacités financières ce dont attestent les pièces du dossier pour l’année 2021, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par la requérante à la demande du tribunal que Mme A a signé dès le mois d’octobre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire de 1 900 euros bruts mensuels puis, le 4 septembre 2023, un autre contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois, pour un salaire mensuel brut de 1 727, 24 euros. Mme A n’est donc pas fondée à se prévaloir du caractère disproportionné de son loyer pour la période postérieure au mois d’octobre 2022. En outre, si Mme A soutient également que son logement, situé à Sartrouville, serait inadapté à ses besoins du fait de sa localisation géographique, privant ses enfants de la possibilité de voir régulièrement leur père, qui réside à Clichy et serait atteint de handicap, ce qui n’est au demeurant pas établi, ce moyen n’est pas de nature à établir le caractère inadapté du logement occupé dès lors que les deux villes sont distantes de moins de vingt kilomètres et accessibles directement par les transports en commun et qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que Mme A ne pourrait conduire ses enfants rendre visite à leur père s’il est dans l’incapacité de se déplacer.
7. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que le logement occupé par Mme A n’apparait pas inadapté à ses besoins et capacités pour la période au-delà du mois d’octobre 2022. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 850 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thisse, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thisse de la somme de 1 080 euros.
.
D É C I D E :
Article 1er : L’État versera à Mme A la somme de 850 (huit cent cinquante) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Me Thisse, conseil de Mme A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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