Rejet 2 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2310556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 août 2023 et 2 janvier 2024, Mme B… C…, représentée par Me Morel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont prises par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnait les articles L. 412-5 et L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2024 :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les observations de Me Morel, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante arménienne née le 10 février 1970, déclare être entrée en France le 17 mai 2007. Le 23 septembre 2021, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de Mme C… avant d’édicter l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été condamnée par le tribunal correctionnel de Pontoise le 29 avril 2008 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, puis par le tribunal correctionnel de Meaux le 28 juillet 2009 à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de vol, puis par le tribunal correctionnel de Paris le 22 octobre 2015 à une peine d’an d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol (récidive), puis par le tribunal correctionnel de Paris le 19 avril 2017 à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et de recel de biens provenant d’un vol (récidive). Ces faits révélant un comportement ancré dans une délinquance d’habitude pendant une période de près de dix années, le préfet du Val-d’Oise était fondé à refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C… au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que ledit préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
8. Comme exposé au point 6, le préfet du Val-d’Oise était fondé à refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… dès lors que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme C… soutient qu’elle est entrée en France en mai 2007, qu’elle justifie d’une intégration réussie et qu’elle vit en concubinage depuis 2018 avec M. A…, ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 23 juin 2021. Toutefois, la requérante ne démontre pas l’existence d’une vie commune avec M. A… avant la conclusion du PACS précité et cette relation, établie depuis deux ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, ne peut, à elle seule, justifier que le centre des attaches privées et familiales de la requérante se situerait désormais en France. Sur ce point, la requérante ne démontre pas être pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans au moins. Par ailleurs, si Mme C… fait valoir un projet d’ouverture d’un salon de beauté, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle à la date d’édiction de l’arrêté attaqué dès lors que le plus récent avis d’imposition produit au soutien de ses écritures mentionne un revenu fiscal nul en 2022. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la présence de Mme C… constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Solde ·
- Stage ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Congé ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Visa ·
- Légalité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Conforme ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Production ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Drapeau ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordonnance ·
- Hôtel ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Prime ·
- Retrait ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Terme ·
- Construction ·
- Auteur
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.