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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2025, n° 2500624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500624 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 27 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision portant refus de sa demande d’échange d’un permis de conduire québécois prise par le préfet de Loire-Atlantique le 17 décembre 2024.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : : Haute Savoie, Savoie, Isère, Hautes Alpes, Ardèche, Drôme; () ".
3. L’échange du permis de conduire québécois de M. B domicilié à Sallanches (74700) à la date de la décision attaquée, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Grenoble compétent. Il y a dès lors lieu de renvoyer à ce tribunal le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. A B.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2025.
Le vice-président,
Jérôme Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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