Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 7 oct. 2025, n° 2303869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la SCI Les Brosses, représentée par Me Di Ricco, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujetti au titre des années 2020 à raison de locaux industriels sis 1080 chemin des cartes sur la commune de Porcieu-Amblagnieu (38390), de lui accorder le maintien du sursis au paiement de l’imposition litigieuse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la valeur locative plancher appliquée par l’administration fiscale pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2020 doit être abaissée pour tenir compte des bâtiments démolis ;
— les bâtiments étant au 1er janvier 2020 désaffectés, vacants et fortement délabrés, aucune activité industrielle ne peut y être exercée du fait de l’absence de tous moyens techniques industriels sur site ;
— ces derniers ne présentant plus le caractère d’immobilisations industrielles, leur valeur locative doit être déterminée selon la méthode tarifaire prévue à l’article 1498 du code général des impôts pour les locaux professionnels.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la SCI les Brosse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SCI Les Brosses créée le 1er juillet 2003 en vue d’exercer une activité de location de terrains et de biens immobilier a été assujettie au titre de l’année 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de locaux industriels situés à Porcieu-Amblagnieu acquis en 2018. Sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, la SCI Les BrosseS demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition.
D’une part, aux termes de l’article 1406 du code général des impôt : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / I bis. Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ». Aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1494 dans sa version applicable à l’espèce : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ».
Enfin, l’article 1495 prévoit que chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation.
Au cas d’espèce, la requérante soutient en premier lieu qu’il n’a pas été tenu compte, dans le calcul de la valeur locative plancher, de plusieurs démolitions intervenues sur le site industriel avant le 1er janvier 2019. Elle produit des photographies aériennes de l’IGN 2000-2005, 2006-2010 et 2018 sur lesquels les bâtiments hachurés en rouge sur le plan cadastral auraient été détruits. Toutefois, aucune déclaration de démolition, qui constitue un changement de consistance, n’a été portée à la connaissance de l’administration en application de l’article 1406 du code général des impôts. Par suite, la valeur locative plancher calculée sur la base de la valeur locative initialement établie à partir des éléments en possession de l’administration a été à bon droit retenue.
La SCI soutient en second lieu que plusieurs bâtiments du site sont désaffectés de sorte qu’il n’est plus possible d’exercer au sein de ces derniers une activité industrielle. Elle demande que ces bâtiments soient évalués selon les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts. Toutefois, elle se borne à produire des photographies aériennes, sans apporter aucune pièce justifiant de cette désaffection, laquelle n’a pas donné lieu à souscription d’une déclaration en application de l’article 1406 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Les Brosses, qui semble n’avoir pour seul objectif que de différer le paiement de l’imposition due, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Brosses est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Brosses et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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