Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2506491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2025 et 31 mars 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 octobre 2025, la société Buildex Investment Group Ltd, venant aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) Buildex, représentée par Me Ravaine, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés (IS) mises à sa charge au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période pour la période allant du 1er décembre 2017 au 31 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 36 672,25 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité de la procédure :
- les rappels fiscaux qui lui ont été notifiés sont insuffisamment motivés, dès lors que l’interlocuteur départemental a fixé in fine de manière forfaitaire les bases d’imposition tant au titre de l’IS que de la TVA, sans apporter les précisions suffisantes dans ses courriers pour lui permettre de déceler le périmètre de cette base d’imposition ;
- la procédure a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense du contribuable, dès lors que l’absence de précision par l’interlocuteur départemental sur les bases imposables dont il maintient le rehaussement fait obstacle à ce que le contribuable puisse utilement discuter ensuite ces bases imposables ;
S’agissant de l’année 2017 :
- les dépenses de sous-traitance à hauteur de 53 938 euros sont justifiées, dès lors que l’administration fiscale a admis le 14 juin 2023 qu’elles étaient justifiées après la commission des impôts ;
- les frais de mission à hauteur de 45 901 euros sont justifiés, dès lors qu’ils sont afférents à des déplacements professionnels ;
- les frais de réception de 29 956 euros sont justifiés ;
- les frais de déplacement de 35 598 euros sont justifiés ;
- les frais de cadeaux à hauteur de 31 579 euros sont justifiés, même si la rectification afférente aux bijoux est acceptée ;
- les dépenses de location immobilière pour les biens situés à Asnières-sur-Seine et à Lyon sont justifiées, dès lors que l’activité professionnelle de la société se déploie dans ces locaux, alors que l’administration fiscale n’avait pas remis en cause lors des précédents contrôles le bien-fondé de la déduction de cette charge et que le caractère professionnel doit au moins être partiellement admis ;
S’agissant de l’année 2018 :
- les dépenses de location immobilière pour les biens situés à Asnières-sur-Seine et à Lyon sont justifiées ;
- les frais de fournitures d’eau, de gaz et d’électricité relatifs au bien immobilier situé à Lyon sont des charges professionnelles à hauteur de 90 % de leur montant ;
— les dépenses de sous-traitance à hauteur de 102 510 euros sont justifiées, dès lors que la différence entre les factures présentées et les montants enregistrés résultent d’un litige avec la société O’Design, que les dépenses du mariage de M. B… sur l’Ile Maurice ont été engagées dans un but de développement de l’activité de la société sur place ;
- les frais de cadeaux sont justifiés par des considération professionnelles compte tenu des destinataires de ces cadeaux ;
- les dépenses d’honoraires sont intégralement justifiées ;
- les frais de déplacement de 62 629 euros sont justifiés compte tenu de leur caractère professionnel ;
- les frais de mission, qui s’élèvent à 20 159 euros, sont justifiés ;
- les frais de réception sont justifiés, d’une part, s’agissant des frais à hauteur de 21 020 euros qui correspondent à des impératifs professionnels et, d’autre part, à hauteur de 50 665 euros, s’agissant de frais de réception dénommé « New Activity » dès lors que l’Ile Maurice est un lieu de développement économique pour la société Buildex et implique des déplacements sur place des dirigeants et salariés de Buildex ;
- les sommes figurant sur le compte créé durant l’import, qui correspondent au solde de TVA dû mentionné sur la déclaration de décembre 2018, doivent être déduites ;
- la prise en charge des dépenses comptabilisées sous le poste « CFE/CVAE » pour 2 056 euros est justifiée ;
- la somme de 42 000 euros inscrite au compte courant d’associé de son directeur, M. B…, en 2018 correspond à la prise en charge par la société de dépenses à caractère professionnelle supportées par ce dernier ;
S’agissant de l’année 2019 :
- les frais de domiciliation de la société Buildex rue du Faubourg Saint-Honoré ne doivent pas être réintégrés au bénéfice imposable, alors que le service a reconnu que leur déduction était justifiée ;
- les frais de location immobilière présentent un caractère professionnel, de même que les dépenses d’entretien d’une valeur 1 427 euros consenties pour l’appartement situé à Lyon ;
- les dépenses d’entretien du véhicule à hauteur de 2 200 euros sont justifiées ;
- les frais de cadeaux sont justifiés ;
- les frais de déplacement à hauteur de 40 553 euros sont intégralement justifiés ;
- les dépenses comptabilisées sous le poste « Voyage à Barcelone », « Voyage à l’Ile Maurice », « Voyage à Essaouira », « Voyage Thaïlande », « Voyage à Rennes » avaient une finalité professionnelle ;
- les dépenses de restaurant ont toutes une finalité professionnelle, à l’exception de la somme de 1 284,25 euros comptabilisée par erreur ;
- les dépenses de réception pour un montant de 3 562 euros sont justifiées ;
- la prise en charge de la CFE et de la cotisation de M. B… comme travailleur non-salarié incombent par nature à la société Buildex ;
- la société Buildex a racheté le compte courant d’associé de M. B… dans la société civile immobilière (SCI) US2, dans la perspective d’un rachat des parts de ce dernier dans cette société, pour la somme de 127 396 euros, faisant obstacle à ce que cette somme soit réintégrée dans le bénéfice de la société Buildex.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondée.
Par une ordonnance du 31 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Ravaine, représentant la société Buildex.
Considérant ce qui suit :
La société Buildex, qui exerce une activité de conseil en immobilier et est dirigée par M. C… B…, qui détient par ailleurs 99 % de son capital, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et, s’agissant de la seule taxe sur la valeur ajoutée, jusqu’au 31 août 2020. Le 28 avril 2021, le service lui a notifié une proposition de rectification portant rehaussement de la base imposable de l’impôt sur les sociétés sur les exercices 2017 à 2019 ainsi que mettant à sa charge des rappels de TVA pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 août 2020. Après que la société a présenté ses observations, l’administration a maintenu sa rectification ; il en a été de même à l’issue du recours hiérarchique. Cependant, après la rencontre avec l’interlocuteur départemental, l’administration a décidé d’une réduction des bases imposables tenant compte de certaines justifications apportées par la société, dont elle a informé cette dernière par des courriers des courriers des 7 juin et 21 octobre 2022. En outre et après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu son avis le 4 avril 2023, le rehaussement en base à nouveau été réduit. Les conséquences financières résultant de ces décisions ont été transmises le 14 juin 2023 à la société, le rehaussement en base étant définitivement fixé à 129 566 euros pour 2017, 355 979 euros pour 2018 et 184 876 euros pour 2019. Les impositions ainsi déterminées ont été mises en recouvrement par un avis du 31 juillet 2023, pour la somme totale en droits et intérêts de 192 860 euros en matière de TVA et de 109 120 euros en matière d’impôt sur les sociétés. La société a formé une réclamation fiscale qui a été reçue le 4 avril 2024 et doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. La requérante réitère sa demande de décharge de l’ensemble des impositions mises à sa charge devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 29 avril 2021 comporte la désignation des impôts concernés, à savoir l’impôt sur les sociétés et la TVA, l’année d’imposition, c’est-à-dire les années 2017 à 2019 et jusqu’au 31 août 2020 pour la TVA , qu’elle détaille les bases d’imposition avant et après contrôle et comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels le service s’est fondé pour justifier les rectifications proposées, permettant ainsi au contribuable de formuler utilement ses observations.
D’autre part, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « (…) Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration. ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version remise au contribuable indiquait qu’« En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur », que « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal (…). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ». Aux termes de l’article 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’après la procédure de rectification contradictoire, l’administration n’est tenue de porter à la connaissance du contribuable les modifications apportées aux rehaussements que si ces modifications résultent de la prise en compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure.
La société soutient que le courrier du 7 juin 2022, confirmé par le courrier du 21 octobre 2022, par lequel l’interlocuteur départemental l’a informé, à la suite de leur entretien, de sa décision de réduire les bases imposables de sa rectification ainsi que les rappels de TVA et a fixé le nouveau montant du rehaussement en base retenu par l’administration pour les années 2017 à 2019, est insuffisamment motivé, dès lors qu’elle n’est pas en situation de déterminer les charges dont l’administration refuse in fine la déduction à sa seule lecture. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’était jointe à ce courrier du 7 juin 2022 une annexe chiffrée au terme de laquelle l’administration informait le contribuable, conformément aux dispositions de l’article 48 du livre des procédures fiscales précitées, des nouvelles bases d’imposition telles qu’elles résultaient de l’interlocution départementale. Il est en outre constant que la société a également été destinataire de nouvelles conséquences financières le 14 juin 2023, après que l’administration a pris en compte l’avis de la commission des impôts, précisant le montant du rehaussement en base retenu par l’administration avant la mise ne recouvrement. La circonstance que ces montants ne soient pas détaillés ne permet pas de conclure que ces différentes informations, portées à la connaissance de la requérante conformément aux dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, soient insuffisamment motivées.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) une vérification de comptabilité (…) ne peut être [engagée] sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification (…) / (…) / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 de ce livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». La charte remise au contribuable prévoit que : « En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (…). Vous pouvez les contacter pendant le contrôle ». Elle précise qu’en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal. Elle énonce, à cet égard : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal ». Elle énonce ensuite : « Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ».
La possibilité pour le contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d’imposition d’office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
A ce second moment, cette garantie consiste pour le contribuable à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l’interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non à poursuivre avec ces derniers un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s’est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable. Ainsi, lorsque le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur, qui n’y sont pas tenus, formulent par écrit les éclaircissements sollicités par le contribuable, leur réponse n’a pas pour effet, et ne saurait d’ailleurs avoir pour objet, de modifier la base légale des rectifications envisagées par le vérificateur, telle qu’elle résulte, conformément aux articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, des mentions figurant dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable.
La société Buildex soutient que les courriers des 7 juin et 21 octobre 2022 par lesquels l’interlocuteur départemental l’a informée de la réduction du rehaussement de la base de son imposition au titre de l’impôt sur les sociétés tel qu’il résultait de la proposition de rectification ne précisaient pas les points sur lesquels l’administration avait finalement admis la position de la société, ne lui permettant pas de discuter par la suite utilement du rehaussement restant en litige. Toutefois et alors qu’il n’est pas contesté que le fondement légal de la rectification est demeuré identique, la saisine de l’interlocuteur n’a pas pour objet de poursuivre avec le contribuable un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s’est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable. La requérante n’a donc été privée d’aucune garantie tenant au caractère contradictoire de la procédure au seul motif que l’interlocuteur départementale n’a pas justifié dans les détails des motifs ayant conduit, par une réduction de la base imposable, à une réduction de l’imposition mise à la charge de la société Buildex.
Sur le bien-fondé des impositions au titre de l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » Aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
En ce qui concerne les charges déductibles :
La requérante conteste la remise en cause des charges qu’elle a déduites de son résultat correspondant à des frais de déplacements, de missions et de réceptions. En l’absence de justificatifs ou compte tenu de justificatifs regardés comme insuffisamment probants, l’administration a considéré que les dépenses correspondant à ces frais n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Quant aux frais de sous-traitance :
D’une part, s’agissant des dépenses de l’année 2017, la défense fait valoir sans être contestée que les dépenses de sous-traitance en faveur de la société mauricienne O’Design à hauteur de 53 938 euros pour la création d’un portail Internet, initialement rejetées par le vérificateur, ont bien été admises et réintégrés en déduction du bénéfice de la société dans le dernier état des conséquences financières qui lui ont été notifiées le 7 juin 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette dépense doit être admise comme une charge réduisant d’autant le rehaussement en base de l’année 2017 ne peut qu’être écarté.
D’autre part et s’agissant de l’année 2018, si la société soutient que des dépenses de sous-traitance ont continué de rémunérer la société O’Design pour des prestations de services de marketing numérique à hauteur de 55 211 euros, elle ne produit, pour justifier de la réalité des prestations de cette société, mise en doute par l’administration compte tenu de l’absence de date sur les factures et de l’incohérence entre les numéros de pièces comptabilisés et ces factures, qu’un contrat avec ladite société et un unique courriel de M. B… adressé au dirigeant de la société O’Design par lequel le chef d’entreprise se plaint de la suspension du site Internet de la société Buildex, sans produire aucune pièce commerciale témoignant d’une réelle prestation de service de la part de la société O’Design, ni contester sérieusement les incohérences relevées par l’administration.
Enfin, il est constant que les dépenses souscrites pour la somme de 47 299 euros au bénéfice des sociétés Intercontinental, où M. B… avait réservé en août 2018 la suite présidentielle pour son épouse et lui-même et avait organisé une réception pour son mariage, Mareemootoo Soopramanien, société spécialisée dans la fabrication de décor, et Carte Abricot, société organisatrice de mariage, ont visé des dépenses à l’occasion du mariage de M. B… en août 2018 à l’Ile Maurice, pays dont son épouse est originaire. Si la société soutient que cet événement festif a été l’occasion d’une opération de relations publiques de la société Buildex compte tenu des projets de la société Buildex sur l’île, la seule circonstance que M. B… ait souhaité inviter des connaissances professionnelles et locales à cet événement personnel ne suffit pas à lui conférer une finalité autre que purement familiale.
Quant aux frais de mission :
Pour justifier que les frais de missions à hauteur de 45 901 euros ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise en 2017, la société fait valoir que ces frais concouraient intégralement à son contrat avec la société Q Malta et qu’ils ont d’ailleurs été refacturés à cette société pour le compte de laquelle elle effectuait, en la personne de M. B…, des opérations « client-mystère » à l’étranger qui ciblait des structures hôtelières, notamment, à l’Ile Maurice et en Grèce. Toutefois, la société n’a produit aucune pièce commerciale permettant d’établir la réalité de ses allégations sur les missions confiées par la société Q Malta. En outre, l’unique refacturation dont elle fait état est intervenue le 3 avril 2017, soit antérieurement à la plupart des dépenses litigieuses alors qu’en outre il n’y a pas de cohérence entre les montants figurant sur cette facture et ceux synthétisés par la société elle-même comme étant rattachables au titre de l’année 2017 à cette activité au bénéfice de la société Q Malta. C’est donc à bon droit que ces frais, dont certains sont des retraits d’espèce pour des dépenses inconnues et qui incluent principalement des dépenses dans le cadre d’un voyage en Grèce et d’un voyage à l’Île Maurice, ont été exclus des charges déductibles de la société Buildex comme étant dépourvus de lien avec l’activité de cette société.
Par ailleurs et s’agissant de l’année 2018, l’administration a refusé d’admettre en déduction en 2018, 20 159 euros de frais de mission en l’absence de justificatif produit. Si la société se borne d’abord à lister, dans sa requête et sans produire de pièce, les invités ayant justifié le remboursement de ces frais de mission et à produire les tickets de caisse correspondants, ces éléments ne sont pas des justificatifs probants. En outre, elle soutient en particulier que l’ensemble des frais de réception libellés « New Activity » doivent être admis dès lors qu’ils sont en lien avec un projet immobilier sur l’Ile Maurice, impliquant des déplacements fréquents et des séjours hôteliers sur place des dirigeants et salariés de Buildex. Toutefois et alors qu’aucune des quelques factures produites n’est au nom de la société Buildex, que les pièces et les montants figurant dans les comptes de la société sont incohérents, que ces dépenses sont concomitantes avec le mariage de M. B… célébré en août 2018 à l’île Maurice et que plusieurs de ces pièces font état de ce que les prestations ont bénéficié aux membres de la famille ou belle-famille de M. B…, la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ces frais de mission auraient un quelconque lien avec une activité de la société Buildex.
Enfin et s’agissant de l’année 2019, la société soutient que les dépenses afférentes aux voyages de M. B…, et de son épouse sont justifiés par leur finalité professionnelle. Toutefois, la note d’honoraire du docteur A…, dermatologue à Bruxelles, ne saurait justifier la prise en charge des billets de train de M. B… pour cette ville. En outre, en se bornant à affirmer sans pièce que le voyage en Suisse de M. B… était justifié par une rencontre avec un apporteur d’affaire, que le voyage en Thaïlande visait à « relancer le contrat conclu avec Q Malta » – sans expliquer au demeurer le lien entre ce voyage et cette relance , que le déplacement à Essaouira (Maroc) était justifié par le projet de construction dit « golf de Deauville » alors qu’aucune pièce ne fait de lien entre ces deux lieux, que son déplacement à Rome (Italie) était « avec un contact professionnel », que l’objet du voyage à Barcelone (Espagne) était la présentation d’un projet immobilier à Nîmes, que le voyage à Rennes était justifié par la rencontre avec un banquier à la Caisse d’épargne, connaissance de son épouse, la société n’apporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Quant aux frais de déplacement :
La société soutient avoir dépensé 35 598 euros en 2017 pour des frais de déplacement de M. B… et d’un de ses collaborateurs, ces frais recouvrant des frais d’hôtel, de taxi, de location de véhicule, de transport par avion ou par train, mais aussi, par erreur selon la société, des cadeaux professionnels. Toutefois, la société ne produit à nouveau que des tickets de caisse et des reçus de carte bancaire émanant de diverses enseignes, y compris supérette et magasins de sport, sans rapport avec des frais de déplacement. Elle produit également quelques factures visiblement afférentes à des dépenses de loisirs au bénéfice de M. B…, comme un séjour dans une station balnéaire mauricienne au mois d’août 2017, une location de voiture à cette même période sur l’Île Maurice au bénéfice de M. B… ou des dépenses de restaurant sur cette île. C’est donc à bon droit que l’administration a refusé de tenir compte de ces dépenses dès lors qu’elles n’étaient ni justifiées, ni exposées dans l’intérêt de l’entreprise.
Quant aux frais d’entretien d’un véhicule de la société :
Contrairement à ce qu’elle soutient la société Buildex ne justifie aucunement des frais de garage en 2017 et d’une dépense d’entretien pour un véhicule Mercedes immatriculé CX950BY dont elle serait propriétaire à hauteur de 2 200 euros en 2019, en se bornant à produire copie d’une déclaration de cession, signée deux fois par M. B… en tant que cédant à titre personnel et en tant que cessionnaire en sa qualité de représentant légal de la société Buildex, dont l’enregistrement par l’administration n’est pas établi, et une copie d’une carte grise pour un véhicule Fiat qui est sans rapport avec cette dépense. C’est à bon droit que l’administration a réintégré ces frais d’entretien d’un véhicule dont le propriétaire n’est pas la société Buildex dans le bénéfice imposable des années 2017 et 2019.
Quant aux frais de réception et de restaurant :
Pour contester le rejet par l’administration de frais de réception à hauteur de 29 956 euros en 2017, de 21 020 euros en 2018 et 3 562 euros en 2019, la société soutient qu’il s’agit de dépenses courantes au bénéfice des collaborateurs de la société ainsi que d’événements de relations publiques avec ses interlocuteurs et ses clients, toutes en lien avec l’activité de la société et inhérentes à la nécessité d’entretenir des relations d’affaires. Toutefois et d’une part, la quasi-totalité des dépenses est justifiée par des tickets de caisse ou des reçus de carte bleue, et non par des factures, ou par des factures qui ne sont pas au nom de la société. D’autre part, les seules déclarations peu circonstanciées de M. B…, largement postérieures à ces dépenses, sont insuffisamment probantes pour justifier de leur finalité professionnelle, alors que la société ne produit aucune pièce permettant d’établir les dates, lieux et conditions de ces événements publics ou de pièces probantes permettant d’attester des noms et qualités des personnes invitées.
En outre et s’agissant de l’année 2019, le service a refusé la déduction de frais enregistrés comme « frais de restaurant » pour un montant global de 21 355 euros. Au soutien de son argument selon lequel ces dépenses recouvrent bien une charge professionnelle, la société se borne à indiquer que l’activité de M. B…, dirigeant de la société Buildex, implique nécessairement des invitations à des repas d’affaires. Toutefois et pour les mêmes motifs que ceux relevés au point précédent, tenant à l’insuffisante précision des tickets de caisse produits comme justificatif et à l’absence d’éléments clairs tenants à l’identité des personnes invitées et aux conditions de cette invitation, c’est à bon droit que l’administration a refusé de déduire ces frais de restaurant.
Quant aux frais de cadeaux :
Alors que M. B… avait refusé dans le cadre du contrôle de préciser qui étaient les bénéficiaires des nombreux cadeaux achetés par la société Buildex, notamment auprès d’enseignes de luxe, de bijouterie, de fleurs ou de parfumerie, il indique, pour la première fois dans la présente instance, les noms et qualités de ces bénéficiaires, sans produire aucune pièce attestant de la réalité de ses allégations et alors que plusieurs des mentions portées par M. B… sur les tableaux de synthèse produits pour les années 2017 et 2019 révèlent des cadeaux manifestement personnels compte tenu de leurs destinataires. La société a en outre produit de nombreux tickets de caisse illisibles et quelques factures adressées à M. B…, qui doit donc être regardé comme ayant acheté ces cadeaux pour en faire un usage personnel. C’est à bon droit que l’administration a regardé ces dépenses, qui ont bénéficié à M. B…, comme ne relevant pas de l’intérêt de l’entreprise.
Quant aux frais immobiliers :
D’une part, l’administration a refusé de considérer que tant les dépenses de locations immobilières que les dépenses diverses liées à ces logements (eau, gaz, électricité, changement de serrure, frais d’agence) pour un appartement situé à Asnières-sur-Seine, au demeurant propriété de la société civile immobilière (SCI) US2 détenue par M. B…, et un appartement situé à Lyon, avaient été engagées dans l’intérêt de l’entreprise au motif que M. B… avait un usage purement personnel de ces logements. En se bornant à produire quelques photographies et à soutenir que les lieux ont tant à Lyon qu’à Asnières un usage mixte, pour partie d’habitation et pour partie professionnel, la société n’était pas utilement son droit à déduction, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle ne déclarait qu’un seul établissement, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, que les contrats de locations de ces logements ont été souscrits au bénéfice unique de M. B… et de son épouse à des fins exclusives d’habitation et que ces locaux n’ont pas fait l’objet d’une déclaration administrative tendant à établir un quelconque usage professionnel. De plus, la circonstance que l’administration n’ait pas remis en cause ces déductions lors des précédents contrôles diligentés contre la société est sans incidence sur le bien-fondé de cette appréciation.
D’autre part, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification que l’administration a reconnu que les frais de domiciliation administrative de la société Buildex rue Saint-Honoré versés en 2019 à la société ABC pour 1 136 euros étaient justifiés, à l’inverse des autres frais immobiliers, à hauteur de 30 720 euros et évoqués au point précédent. Il résulte toutefois des termes des conséquences financières de la proposition de rectification qu’en retenant 31 856 euros de frais immobilier non-justifiés en 2019, l’administration a refusé de déduire ces frais de domiciliation pourtant justifiés. En outre, la défense ne conteste pas que cette erreur sur le rehaussement en base de l’impôt sur les sociétés figure dans les bases d’imposition finales retenues après l’interlocution départementale et après avis de la commission des impôts. Il y a donc lieu de rectifier les bases d’imposition de l’année 2019 sur ce seul point en déduisant la somme de 1 136 euros.
Quant aux honoraires :
Alors qu’elle n’avait produit aucune pièce justificative des honoraires qu’elle a versés à un avocat mauricien en 2018 pour un litige opposant la société Buildex avec le dirigeant de la société O’Design, mentionnée au point 9, la société produit une facture émise par cet avocat pour la somme de 2 250 euros correspondant à ses écritures comptables et faisant état d’une assistance dans ce litige, la défense n’ayant pas contesté la validité de cette pièce. Par suite, il convient de déduire cette charge du résultat de l’année 2018.
Quant au « compté créé durant l’import » :
Lors du contrôle, le vérificateur a identifié en 2018 un poste de charge n° 635 intitulé « compte créé durant l’import » auquel était rattaché un montant de 1 700 euros, que la société n’a pu justifier. Si cette dernière fait valoir dans la présente instance que cette somme correspond au solde de TVA dû mentionné sur la déclaration de décembre 2018, elle ne justifie par aucune précision, ni aucune pièce de cette allégation.
Quant aux dépenses relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) :
La société a déduit 2 056 euros en 2018 et 2 000 euros en 2019 au titre de de la CFE et de la CVAE, dont elle soutient qu’elles sont des dépenses par nature à finalité professionnelle. Toutefois et alors que le service n’a identifié aucun avis d’imposition portant ces montants, elle n’a produit aucune pièce pour attester de ce que ces écritures correspondent effectivement au paiement de ces impôts.
Quant à la prise en charge des cotisations sociales du gérant :
Si la société soutient que la prise en charge des cotisations sociales de M. B… en tant que dirigeant travailleur non salarié lui incombe par nature, elle n’établit toutefois pas avoir effectivement versé lesdites cotisations, ni ne justifie du bien-fondé du montant qu’elle soutient avoir versé alors en tout état de cause qu’elle n’établit pas non plus que la société ait pris la décision de prendre en charge les cotisations que doit normalement verser M. B….
Il résulte de ce qui précède qu’à l’exception de la dépense d’honoraire de 2 250 euros pour 2018, mentionnée au point 26, et des frais de domiciliation administrative pour l’année 2019 de 1 136 euros, mentionnés au point 25, c’est à bon droit que le service a refusé de déduire les frais de la société mentionnés aux points 13 à 29, dès lors que la société n’a pas justifié de ces dépenses et de leur engagement dans son intérêt.
En ce qui concerne les sommes inscrites sur le compte courant d’associé de M. B… figurant au passif de la société :
D’une part et s’agissant de l’année 2018, la société soutient que la somme de 42 000 euros inscrite au compte courant d’associé de son gérant, M. B…, correspond à la prise en charge de dépenses à caractère professionnel de ce dernier, correspondant au paiement du loyer de l’appartement d’Asnières-sur-Seine pour la somme de 36 000 euros ainsi que de divers travaux payés à la société Dekkor pour la somme de 6 000 euros. Toutefois, il a été dit au point 24 que l’appartement d’Asnières n’était pas un local professionnel pour la société Buildex, mais un lieu d’habitation personnel pour M. B… et sa famille, alors au demeurant que rien n’établit que M. B… ait réglé sur ses deniers personnels ces deux factures. En outre, la facture de la société Dekkor ne précise pas le lieu où ont été effectués les travaux, permettant de la rattacher au fonctionnement de la société Buildex.
D’autre part et s’agissant de l’année 2019, la société Buildex soutient avoir placé la somme de 127 396 euros sur le compte courant d’associé de M. B… en échange du rachat de son compte courant d’associé dans la SCI US2, propriétaire de l’appartement d’Asnières-sur-Seine, produisant les écritures comptables des deux sociétés qui mentionnent au 1er janvier 2019 au crédit et au débit ce montant. Toutefois, la société Buildex n’a produit aucune pièce attestant d’une quelconque décision de ses instances de procéder au rachat des parts de M. B… dans cette SCI et donc de son compte courant d’associé, ni aucune pièce établissant un tel rachat, alors qu’il est constant que M. B… est le détenteur de ces deux sociétés. Dès lors, en se bornant à établir le rachat par la société Buildex du compte courant d’associé de la SCI US2, la société n’établit pas l’intérêt de l’entreprise à avoir procédé à cette dépense.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a réintégré au bénéfice net les augmentations de compte courant consenties par la société Buildex au bénéfice de M. B… en 2018 et 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que le rehaussement en base au titre de l’impôt sur les sociétés décidé par l’administration fiscale au titre de l’exercice 2017 est entièrement justifié, que ce même rehaussement en ce qu’il concerne l’année 2018 doit être réduit de la somme de 2 250 euros et qu’en ce qu’il concerne l’année 2019, de 1 136 euros. Par conséquent la société Buildex est seulement fondée à obtenir, pour 2018 et 2019, la réduction des impositions litigieuses, en droits et intérêts, correspondant à cette réduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Sur le bien-fondé des rappels de TVA :
Compte tenu des conclusions du présent jugement rappelées au point 34 s’agissant du bien-fondé des rappels d’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés ainsi que de la circonstance que les honoraires admis en déduction par le présente jugement pour l’année 2018, relatifs aux services d’un avocat mauricien auprès d’une juridiction mauricienne, ne sont grevés d’aucune TVA, il y a seulement lieu de décharger la société du rappel de TVA mis à sa charge au titre de la taxe dont elle s’est acquittée à hauteur de 20 % sur les frais de domiciliation administrative de 1 136 euros pour l’année 2019.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées par la société Buildex sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur les sociétés fixée à la société Buildex au titre de l’exercice 2018 est réduite du montant de 2 250 euros et, au titre de l’exercice 2019, de 1 136 euros.
Article 2 : La société Buildex est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2018 et 2019, et des intérêts correspondants, conformément à la réduction en base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : La société Buildex est déchargée du rappel de TVA de 20 % grevant les frais de domiciliation administrative dont elle s’est acquittée en 2019 pour la somme de 1 136 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Buildex et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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