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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 19 nov. 2012, n° 11/10108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. INDIGO PUBLICATIONS, Maurice BOTBOL pris en sa qualité de directeur de la publication du site Internet http://africaintelligence.fr, Maurice BOTBOL pris en sa qualité de directeur de la publication de l' hebdomadaire MAGHREB CONFIDENTIEL |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 11/10108 IC Assignation du : 17 Juin 2011 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2012 |
DEMANDEUR
E F
[…]
[…]
MAROC
Représenté par Me Pascal BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1959.
DEFENDEURS
G X pris en sa qualité de directeur de la publication de l’hebdomadaire J K
domicilié : chez Société Indigo Publications
[…]
[…]
G X pris en sa qualité de directeur de la publication du site Internet http://africaintelligence.fr
domicilié : chez Société Indigo Publications
[…]
[…]
La S.A.R.L. INDIGO PUBLICATIONS
[…]
[…]
représentés par Me Roland RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Isabelle CHESNOT, Vice-Président
Président de la formation
Marc BAILLY, Vice-Président
Marie MONGIN, Vice-Président
Assesseurs
Greffiers : A B aux débats
C D à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte d’huissier délivré le 17 juin 2011, E F a fait assigner G X en sa qualité de directeur de la publication de l’hebdomadaire J K et du site internet http://africaintintelligence.fr ainsi que la SARL INDIGO PUBLICATIONS , éditrice de l’hebdomadaire, à raison de la parution et de la mise en ligne le 12 mai 2011 d’un article intitulé “Maroc L’ex-patron de Y accuse E F” comportant les propos suivants :
« Maroc L’ex-patron de Y accuse E F
La démission forcée, en juillet 2010, du directeur exécutif de Y (MC n°939), va-t-elle éclabousser tout le Mahkzen, alors que le palais royal tente de désamorcer le Mouvement du 20 février ? Peter Z-N, ex-I du groupe émirati, propriétaire de la centrale de Jorf Lasfar qui produit 44 % de l’électricité marocaine, a lancé de graves accusations contre E F, patron de la SNI, la holding privée du roi, et d’autres dignitaires.
Débarqué sans explication, Peter Z-N expliquait déjà, dans sa plainte déposée en août dernier devant la justice américaine, que son ex-employeur lui avait demandé « d’arroser » plusieurs officiels marocains, sans préciser lesquels. Mais le courrier adressé, le 11 janvier, par son avocat Sasha Frid (cabinet Miller Barondess LLP) au « bureau des alertes » de la Securities & Exchange Commission (SEC) américaine (Y est coté aux Etats-Unis) est beaucoup plus précis. Dans cette lettre, que J K a pu consulter, Peter Z-N explique que le président de Y, O P-Q, lui avait demandé de « verser 5 millions $ par an à E F, PDG de la SNI, pour financer un festival de musique (…) afin que Y décroche le feu vert pour procéder à l’extension de la centrale d’électricité de Jorf Lasfar ». F est le principal animateur du festival Mawazine. Et d’après nos sources, cet événement a bien bénéficié d’un sponsoring du groupe émirati, mais à hauteur d’un million $ par an… ».
aux fins de voir le tribunal, au visa des articles 23, 29 alinéa 1er, et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que les propos soulignés constituent le délit de diffamation publique envers particulier ;
— condamner solidairement G X et la SARL INDIGO PUBLICATIONS à lui payer 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la publication d’un communiqué dans trois quotidiens nationaux ou hebdomadaires et trois sites internet d’information au choix du demandeur et aux frais solidaires des défendeurs et en première page de l’édition imprimée de J K et sur la page d’accueil du site internet ;
— condamner solidairement G X et la SARL INDIGO PUBLICATIONS aux entiers dépens et à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et interruptives de prescription, signifiées le 2 août 2012, E F maintient ses demandes.
Il soutient que les propos poursuivis, dépourvus de nuance, sans réserve ni précaution lui imputent d’avoir été impliqué dans des opérations illicites, consistant à avoir, en sa qualité de principal animateur du
festival Mawazine, reçu un montant de 5 millions de dollars par an de la part de la société Y en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à l’extension de la centrale d’électricité de Jorf Lasfar et que cette imputation, qui s’appuie sur des faits mensongers, porte atteinte à son honneur et à sa considération.
Il constate que les défendeurs n’offrent pas la preuve de la vérité des faits et considère que le bénéfice de la bonne foi ne peut leur être accordé, aucun des quatre éléments constitutifs de cette exception n’étant réuni;
Selon conclusions signifiées le 22 juin 2012, G X et la SARL INDIGO PUBLICATIONS exposent que l’hebdomadaire J K est une publication à diffusion restreinte, destinée à un public professionnel, que le demandeur est un acteur économique important au Maroc et qu’il appartient au cercle des familiers de Mounir Majidi, lequel est le secrétaire particulier du roi Mohammed VI. Ils soutiennent que l’équipe journalistique de J K a opéré un travail d’investigation sérieux, les informations publiées ayant été vérifiées, qu’elle s’est efforcé en vain de joindre E F dont il est établi qu’il évitait les contacts avec les médias depuis les manifestations du 20 février 2011, que les informations données dans l’article ne procèdent d’aucune animosité particulière, s’agissant d’un débat d’intérêt général portant sur le monde financier marocain de sorte qu’ils demandent, au titre de la bonne foi, le débouté de E F et la condamnation de ce dernier aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de la clôture :
Par conclusions écrites déposées à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2012, et remises à l’avocat constitué en demande, l’avocat des défendeurs sollicite le rabat de la clôture prononcée le 27 août 2012 afin de produire deux pièces, à savoir un article de presse et une décision judiciaire, lesquelles, selon lui, établissent que Monsieur Z-N va être indemnisé par la société Y à la suite de son licenciement.
Le demandeur s’opposant à cette révocation de l’ordonnance de clôture, et en l’absence de cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande.
Par ailleurs, il est de principe que le tribunal ne statue qu’au regard des conclusions signifiées et des pièces communiquées avant la clôture. En conséquence, les développements figurant sur les côtes de plaidoiries déposées par les défendeurs ne seront pas examinés par le tribunal dans la mesure où ils sont différents des conclusions écrites, aucune demande de révocation de clôture n’ayant été au demeurant demandée à ce titre.
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il doit être rappelé à cet égard :
— que l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”; qu’il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ;
— que la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l’espèce, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel l’article s’inscrit.
L’article publié dans l’hebdomadaire J K n°971 daté du 12 mai 2011 et mis en ligne à cette même date sur le site internet du périodique, à partir de l’adresse http://africaintintelligence.fr , relate les accusations portées par Peter Z-N, qui exerçait les fonctions de C.E.O. du groupe émirati Y, fonctions dont il a été démis en juillet 2010, à l’encontre de E F dans un courrier adressé le 11 janvier 2011 à la Securities & Exchange Commission (SEC) américaine.
Il est imputé à E F, selon le titre ainsi que les passages poursuivis de cet article apparaissant en gras et soulignés dans l’assignation, d’avoir été désigné comme le destinataire des 5 millions de dollars US que l’on demandait à Peter Z-N, I du groupe Y, de verser au profit du festival de musique Mawasine pour obtenir par ce biais, et au moyen donc d’une corruption, le marché d’agrandissement de la centrale électrique de Jorf Lasfar puis, d’être le principal animateur de ce festival lequel, par la suite, a bénéficié d’un sponsoring du groupe émirati à hauteur de 1 million de dollars US.
Cette imputation de faits précis est diffamatoire au sens de l’article 29, alinéa 1er précité dès lors qu’elle porte atteinte à l’honneur et à la considération de E F qui est présenté comme un acteur central de cette affaire de corruption, susceptible dès lors d’être l’auteur d’une infraction pénale, idée introduite par le titre de l’article ( “Maroc L’ex-patron de Y accuse E F”. Elle est renforcée par la présence sur la même page, sur la colonne de droite, d’un court article intitulé “Où est donc passé E F?” qui indique que ce dernier, “bras droit de Mounir Majidi, le secrétaire particulier du roi Mohammed VI, se fait extrêmement discret depuis plusieurs semaines.” et laisse le lecteur penser que E F se cache afin de ne pas répondre à ces accusations.
Force est au demeurant de constater que G X ès qualités et la SARL INDIGO PUBLICATIONS ne contestent pas le caractère diffamatoire des propos poursuivis.
Sur la bonne foi :
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, ces critères devant être appréciés en fonction du genre de l’écrit en cause.
Il ne peut être sérieusement contesté que l’article dont s’agit participe à l’information légitime du public professionnel (décideurs politiques et économiques) auquel est destiné l’hebdomadaire J K dès lors qu’il traite des conditions dans lesquelles le marché de l’extension de la centrale électrique de Jorf Lasfar, produisant une part essentielle de l’énergie électrique au Maroc, a été attribué au groupe Y contrôlé par l’émirat d’Abu Dhabi.
Aucune animosité personnelle de l’auteur ou de l’éditeur des propos poursuivis à l’encontre de E F n’est établie, l’intention de nuire à ce dernier ne pouvant être déduite de la seule partialité alléguée de l’information contenue dans l’article ni même de l’insertion sur la même page d’un second article insinuant que E F se cacherait pour se dérober aux questions portant sur une éventuelle corruption alors que la suite du même article serait élogieuse à l’égard de Monsieur Z-N.
S’agissant du titre (“ Maroc L’ex-patron de Y accuse E F “), et du passage suivant:
“Peter Z-N, ex-I du groupe émirati, propriétaire de la centrale de Jorf Lasfar qui produit 44 % de l’électricité marocaine, a lancé de graves accusations contre E F, patron de la SNI, la holding privée du roi, et d’autres dignitaires.
Débarqué sans explication, Peter Z-N expliquait déjà, dans
sa plainte déposée en août dernier devant la justice américaine, que son ex-employeur lui avait demandé « d’arroser » plusieurs officiels marocains, sans préciser lesquels. Mais le courrier adressé, le 11 janvier, par son avocat Sasha Frid (cabinet Miller Barondess LLP) au « bureau des alertes » de la Securities & Exchange Commission (SEC) américaine (Y est coté aux Etats-Unis) est beaucoup plus précis. Dans cette lettre, que J K a pu consulter, Peter Z-N explique que le président de Y, O P-Q, lui avait demandé de « verser 5 millions $ par an à E F, PDG de la SNI, pour financer un festival de musique (…) afin que Y décroche le feu vert pour procéder à l’extension de la centrale d’électricité de Jorf Lasfar », les défendeurs produisent aux débats le courrier daté du 11 janvier 2011 adressé à la SEC par l’avocat de Monsieur Z-N, courrier qui est destiné à alerter cette autorité de contrôle des opérations relatives aux sociétés cotées aux Etats Unis d’Amérique, sur divers agissements de la société Y, notamment au Maroc en 2009.
Aux termes de ce courrier, produit aux débats accompagné d’une traduction libre non contestée par le demandeur, il est dit qu’ “En septembre 2009, P-Q, président de Y, a donné comme instruction à Z de payer 5 millions $ par an pendant 5 ans à E F, PDG de SNI (Société nationale d’investissement), le véhicule d’investissement privé du roi du Maroc.
Il a été dit à Z que ces paiements devaient servir à financer un festival de musique au Maroc.
(…)
Quand Z a interrogé le président P-Q sur la nécessité de ces paiements, celui-ci lui a répondu qu’ils permettraient à Y d’obtenir l’autorisation d’agrandir son usine électrique au Maroc, appelée JORF Lasfar (“JORF”).”
Force est ainsi de constater que le passage sus-visé de l’article publié par J K se contente de reprendre les informations contenues dans ce courrier adressé à la SEC, et d’en citer un passage, conforme à l’original à l’exception d’une divergence non significative de traduction, courrier qui comporte bien des accusations de Peter Z-N à l’encontre de E F , ainsi que l’annonce le titre de l’article.
Par ailleurs, l’autre plainte déposée par Peter Z-N en août 2011 devant la justice américaine, évoquée dans l’article, a bien existé ainsi que le reconnaissent les avocats de E F qui, dans divers courriers datés du 28 décembre 2011 par lesquels ils sollicitent l’insertion de droits de réponse auprès du site Africaintintelligence.fr et J K, affirment être en charge d’une action en dénonciation calomnieuse aux Etats-Unis.
Dans ces conditions, après avoir relevé que le journaliste adopte un ton mesuré et ne fait que restituer de manière objective, sans insinuation ni amalgame, les informations tirées de l’existence d’une plainte devant la justice américaine et du courrier du 11 janvier 2011 ce qui le dispensait d’introduire une contradiction en prenant contact avec E F, il y a lieu de retenir le bénéfice de la bonne foi au profit des défendeurs s’agissant du titre de l’article et du passage sus-visé.
Cependant, la dernière phrase poursuivie, à savoir “F est le principal animateur du festival Mawazine. Et d’après nos sources, cet événement a bien bénéficié d’un sponsoring du groupe émirati, mais à hauteur d’un million $ par an.”, s’appuie sur une base factuelle insuffisante, dès lors, d’une part, que l’affirmation du journaliste sur la place tenue par E F dans l’organisation du festival de musique n’est pas confirmée par l’organigramme de l’association “Maroc cultures” à l’origine de cette manifestation culturelle mais ne semble résulter que de l’appartenance d’E F au groupe des familiers de MAJIDI, secrétaire particulier du roi, que les éléments portés à la connaissance du tribunal ne permettent pas de conclure qu’E F était dans les faits le “principal animateur du festival Mawazine”, que dès lors cette affirmation ne résulte que d’une hypothèse du journaliste et, d’autre part, que rien ne corrobore les dires du journaliste quant au versement d’une somme d’un million $ par an par le groupe émirati, les sources visées dans l’article n’étant pas dévoilées alors que selon les déclarations d’L M, porte-parole et directeur artistique du festival, rapportées dans le magazine TEL QUEL du 9 au 15 avril 2011, si la société JLEC, filiale de Y au Maroc est un partenaire important du festival, il n’est apporté aucune confirmation d’un versement provenant du groupe émirati Y à hauteur de 5 millions de dollars US par an ou de 10 millions de dirhams, L M demeurant volontairement flou sur le montant de la participation de JLEC à la sponsorisation du festival, si ce n’est que, selon lui, “les montants annoncés n’ont aucune mesure avec la réalité”.
Enfin, force est de constater que le journaliste n’a pas complété son enquête par l’introduction d’une contradiction, E F -en personne ou par l’intermédiaire de l’un de ses représentants, notamment son avocat- n’ayant pas été contacté au sujet de cet article sans qu’il soit justifié d’une réelle impossibilité d’entrer en contact avec lui.
Dans ces conditions, l’absence d’enquête sérieuse et de contradiction ne permettait pas l’information complète des lecteurs et le bénéfice de la bonne foi doit être refusé aux défendeurs s’agissant des propos sus-visés.
Sur le préjudice :
Compte tenu des éléments et du contexte de la cause, il convient d’accorder à E F 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi conformément à sa demande, outre le somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni une publication judiciaire ni l’exécution provisoire du jugement ne sont nécessaires.
Enfin, les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de rabat de la clôture ;
JUGE que les propos ci-dessus retenus dans l’article intitulé “Maroc L’ex-patron de Y accuse E F “ publié dans l’hebdomadaire J K n° 971 et mis en ligne sur le site internet http://africaintintelligence.fr le 12 mai 2011 sont constitutifs de diffamation publique envers particulier ;
CONDAMNE in solidum G X, en sa qualité de directeur de la publication, et la SARL INDIGO PUBLICATIONS à verser à E F 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de publications ;
CONDAMNE in solidum G X et la SARL INDIGO PUBLICATIONS à verser à E F la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE in solidum G X et la SARL INDIGO PUBLICATIONS aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2012
Le Greffier Le Président
neuvième et dernière page
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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