Infirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 15 sept. 2016, n° 15/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02033 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albertville, 28 août 2015, N° 1114000453 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2016
RG : 15/02033
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE en date du 28 Août 2015, RG 1114000453
Appelante
Mme X Y
née le XXX à XXX – XXX
assistée de la SELARL M-G CHAPPAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
Syndicat Local des Moniteurs du Ski Francais de VAL THORENS , dont le siège social est sis XXX – XXX pris en la personne de son représentant légal
assisté de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et de la SELARL CABINET FAVET LAURENT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 juin 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y, monitrice de ski à l’Ecole de Ski Français de Val Thorens et adhérente du Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens depuis 2001, a été nommée en 2009 directrice adjointe de l’Ecole de Ski Cool, fonction qu’elle a exercée durant quatre années (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013).
Elle était rémunérée sous forme de rétrocession d’honoraires fixée par une convention conclue entre les moniteurs ESF, membres actifs du Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens et signée chaque année par les membres du syndicat.
La rémunération du directeur adjoint fixée par la dite convention, est établie par la moyenne annuelle du total des heures d’enseignement des trente meilleurs moniteurs majorée de 20 % la première année et de 30 % à compter de la deuxième année.
N’ayant perçu qu’une majoration de 20 % les années 2010/2011 et 2011/2012, elle a fait attraire, par acte d’huissier du 9 septembre 2014, le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens devant le tribunal d’instance d’Albertville poursuivant le paiement de la somme de 8 000 euros au titre du solde de la rémunération due pour les saisons 2010/2011 et 2011/2012 et la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 août 2015, le tribunal a déclaré l’action de madame X Y irrecevable, retenant qu’elle était rémunérée par l’Ecole du Ski Français de Val Thorens et non par le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens et a alloué à ce dernier la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X Y a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 septembre 2015.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2016, madame X Y demande à la cour de :
— déclarer ses demandes à l’encontre du Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens recevables,
— condamner le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens à lui payer la somme de 6 575,84 euros nette au titre du solde de la rémunération des années 2010/2011 et 2011/2012, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2010 sur la somme de 3 379,68 euros et du 1er décembre 2011 sur celle de 3 196,146 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le directeur général du Syndicat National des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens aurait reconnu le bien fondé de sa demande.
L’Ecole du Ski Français de Val Thorens et le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens ont le même directeur.
L’Ecole du Ski Français n’a pas de personnalité morale et tous les moniteurs de l’ESF sont obligatoirement adhérents du Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF et ce serait ce dernier qui perçoit les millions d’euros de recettes générées par les cours dispensés et qui rétrocède les honoraires aux moniteurs.
Ainsi tous les moniteurs, adhérents du Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF et signataires des conventions annuelles, ne peuvent diriger leurs actions qu’à l’encontre de leur syndicat local ; la cour d’appel de Chambéry aurait rendu un arrêt confirmant cette recevabilité.
S’il existe deux comptes bancaires différents, tous les deux seraient gérés par le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF, l’Ecole du Ski Français de Val Thorens n’ayant pas de personnalité morale, il ne peut pas avoir de compte bancaire.
Les courriers types adressés aux moniteurs concernant leurs honoraires seraient à entête du Syndicat Local.
Sa demande serait parfaitement fondée par la convention entre moniteurs, au respect de laquelle le Syndicat local est tenu.
Elle justifie avoir donné des cours de ski lorsqu’elle était directrice adjointe alors qu’elle n’en avait pas l’obligation.
La réfaction de 18 % invoquée par le syndicat local aurait déjà été pratiquée sur le brut.
Par conclusions notifiées par voie électronique 18 mai 2016, le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement
— à titre subsidiaire, déclarer l’action de madame X Y dénuée de fondement,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer, déduction faite de la retenue de 18 % prévue par la convention entre les moniteurs, la rémunération due à 5 382,13 euros, outre intérêts à compter de l’arrêt de la cour.
— en tout état de cause lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le Syndicat Local aurait pour objet l’étude et la défense des intérêts professionnels de ses adhérents, mais pas vocation à distribuer les honoraires des moniteurs, ce qu’excluraient d’ailleurs ses statuts.
Il invoque une attestation de son comptable exposant que le syndicat n’a enregistré dans sa comptabilité aucun honoraire relatif aux membres adhérents, ses seuls produits étant les cotisations de ses adhérents.
Les moniteurs, travailleurs indépendants, ont établi entre eux une convention régissant la répartition des honoraires qu’ils perçoivent ; madame X Y devrait donc agir à l’encontre de l’ensemble des moniteurs de ski ayant signé la convention, le Syndicat conteste la jurisprudence invoquée qui concernerait une procédure disciplinaire.
Sur le fond, le comité de gestion du Syndicat Local aurait écarté les demandes de madame X Y qui ne les aurait pas fait valoir lors des assemblées générales des périodes concernées qui avaient vocation à statuer les concernant.
Madame X Y n’aurait, en outre, pas donné les heures d’enseignement lui incombant et qui n’aurait pas rétabli la situation financière de Ski Cool alors que c’était sa mission.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Madame X Y a été monitrice de ski à l’Ecole de Ski Français de Val Thorens à compter de 2001, date à laquelle elle a également adhéré au Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens.
L’adhésion des moniteurs de ski à l’ESF de Val Thorens entraîne automatiquement celle au Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens.
Il est constant que Ecole du Ski Français de Val Thorens (ESF de Val Thorens) n’a pas de personnalité juridique et qu’elle n’est qu’un 'label’ ainsi que le stipule l’article 3 de la convention par la suite évoquée.
Le président du comité de direction du Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens est obligatoirement directeur de L’ESF.
Le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens soutient que l’article 21 de ses statuts stipule qu’il ne perçoit pas les rémunérations des moniteurs, mais l’article 21, ni aucun autre, de l’exemplaire des statuts produit par le syndicat (pièce 1) ne contient cette stipulation.
Chaque année les moniteurs de ski de l’ESF, travailleurs indépendants et membres actifs du Syndicat Local de Val Thorens concluent une convention approuvée par assemblée générale extraordinaire des moniteurs ayant pour objet de définir les règles de fonctionnement de tenue et de conduite générale à observer par les moniteurs de ski inscrits à l’ESF de Val Thorens.
L’article 3-9 de la convention approuvée par l’assemblée générale du 18 avril 2012 stipule que le comité de gestion, qui en émane, jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’école et du syndicat local.
Madame X Y produit un courrier (pièce 30) à l’entête de l’ESF (dénuée de personnalité juridique) sans autre élément d’identification et du Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens avec précision de l’adresse du siège, numéros de téléphone et de fax mais aussi adresse du site internet qui est celui de l’ESF, entretenant la confusion.
Or ce courrier-circulaire, engageant le seul syndicat en l’absence de personnalité morale de l’ESF, à pour but exclusif d’apporter aux moniteurs des indications relatives à leurs feuilles d’honoraires, au taux horaire brut à appliquer en collectif, à leurs différentes cotisations sociales et rappelant des stipulations de la convention concernant la retenue sur honoraires et l’accueil de deux universités anglaises.
Le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens produit deux RIB de comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Populaire des Alpes l’un à son nom, l’autre au nom des 'Moniteurs ESF Val Tho2", monsieur B C D, en qualité de président du syndicat pour le premier et de directeur des Moniteurs de l’ESF de Val, ayant la signature des deux comptes.
Mais comme une entité dénuée de personnalité morale ne peut pas avoir de représentant légal, ce n’est donc qu’en qualité de représentant légal du Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens que monsieur B C D signe les chèques de rétrocession d’honoraires aux différents moniteurs.
Rien n’interdit à une personne morale de disposer de plusieurs comptes bancaires dont certains, réservés à une activité spécifique, assortis de chéquier portant un nom commercial, une enseigne ou, comme en l’espèce, un label.
Le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens qui soutient que madame X Y devrait diriger son action à l’encontre des moniteurs de ski ayant signé la convention dont elle sollicite le bénéfice, ne soutient pas le corollaire qui voudrait que tous les chèques de rétrocession d’honoraires soient signés de la communauté des 200 moniteurs de Val Thorens.
L’article L 622-5 du code de la sécurité sociale disposant que 'Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s’adressent’ n’exclut en rien que les moniteurs fassent gérer la répartition des honoraires résultant de leur activité par leur syndicat professionnel.
L’attestation de l’expert comptable du syndicat reste très neutre et prudente en ses termes, indiquant que le syndicat n’a enregistré dans sa comptabilité aucun honoraire relatif aux membres adhérents.
Il s’évince de ces éléments que le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens et l’ESF de Val Thorens ne sont qu’une seule et même personne juridique ayant notamment pour objet de mettre en oeuvre les stipulations de la convention annuelle des moniteurs.
L’action de madame X Y à l’encontre du Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens est donc recevable.
Sur les honoraires restant dus
Les parties s’accordent pour dire que madame X Y a été nommée en 2009 directrice adjointe de l’Ecole de Ski Cool, fonction qu’elle a exercée durant quatre saisons : 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013.
Elle était rémunérée sous forme de rétrocession d’honoraires fixée par la convention conclue entre les moniteurs ESF, membres actif du Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens et signée chaque année par les membres du syndicat.
La rémunération du directeur adjoint responsable des jardins d’enfants et mini club, fixée par l’article 6-8 de la convention approuvée par l’assemblée générale du 18 avril 2012, est calculée par la moyenne annuelle du total des heures d’enseignement des trente meilleurs moniteurs majorée de 20 % la première année et de 30 % à compter de la deuxième année.
Or madame X Y expose avoir perçu le supplément de 20 % pour l’année 2009/2010, celui de 30 % pour l’année 2012/2013, mais seulement celui de 20 % au lieu de 30 % pour les années 2010/2011, 2011/2012 ; cet état de fait n’est pas contesté par le Syndicat Local qui conteste en revanche que le supplément sollicité soit dû.
Le rapport du 22 avril 2014 du comité de gestion oppose différents arguments à madame X Y : il se prévaut de la tardiveté de la réclamation de madame X Y alors qu’aucun délai de prescription ou de forclusion n’est invoqué dans le cadre de la procédure et qu’il convient de relever que le supplément de cotisation pour la saison 2012/2013 lui a déjà été versé a posteriori ; il fait valoir que les comptes des exercices 2010/2011 et 2011/2012 ont été approuvé par assemblée générale sans aucune contestation, mais les procès verbaux des assemblées générales invoqués ne sont pas produits et il n’est fait état d’aucune disposition ou stipulation interdisant les contestations après l’approbation des comptes ; il soutient que madame X Y n’aurait pas donné les heures d’enseignement prévues dans sa mission, mais le quota d’heures qui aurait été exigé d’elle n’est pas précisé, or elle produit six attestations (Cardin, Rebay, Simond, Plainemaison, Limargues et Porini) établissant que durant les années 2010 à 2012, madame X Y était présente aux départs des cours collectifs et qu’elle donnait des cours pendant toutes les vacances scolaires, outre ses autres tâches en qualité de directrice adjointe.
De manière générale, force est de constater que l’article 6-8 de la convention approuvée le 18 avril 2012 ne soumet pas le supplément de rémunération des directeurs et directeurs adjoints aux conditions fondant les arguments avancés par le comité de gestion du 22 avril 2014; le tout dernier alinéa de l’article 6-8 stipulant même être applicable rétroactivement à partir du départ de l’année comptable 2004/2005.
Madame X Y a fait établir par un cabinet d’expert comptable, au vu de ses bulletins d’honoraires des exercices 2010/2011 et 2011/2012, le montant du supplément de 10 % qui ne lui a pas été versé pour les exercices considérés.
Le calcul, prenant bien en compte la cotisation de 18 % (pièces 16 et 23), s’établit à 3 379,68 euros pour l’exercice 2010/2011 et à 3 196,16 euros pour l’exercice 2011/2012, soit une somme totale de 6 575,84 euros, outre intérêts à compter de la date de l’assignation initiale délivrée le 9 septembre 2014, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur les demandes annexes
Le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens sera condamné à payer à madame X Y la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera les dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les prétentions de madame X Y à l’encontre du Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens recevables.
Condamne le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens à payer à madame X Y la somme de 6 575,84 euros, au titre d’un supplément d’honoraires pour les exercices 2010/2011 et 2011/2012, outre intérêts à compter du 9 septembre 2014.
Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.
Déboute le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens à payer à madame X Y la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Syndicat Local des Moniteurs de l’ESF de Val Thorens à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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