Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2302219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 24 avril 2024 et 4 décembre 2024, M. B… C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 959,66 euros suite à sa demande de réévaluation de sa rémunération au titre des contrats à durée déterminée conclus avec le rectorat de l’académie de Guyane entre les 1er septembre 2019 et 31 août 2022, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Il soutient qu’ayant conclu son premier contrat à durée déterminée le 17 novembre 2016 avec effet au 6 décembre 2016, il avait droit à une revalorisation de sa rémunération après trois ans, soit de 2019 à 2022, en application de l’article 10 du décret du 29 août 2016, alors que son indice majoré n’a pas évolué sur toute la période ; son implication dans son emploi a toujours été reconnue ; si une réévaluation de sa rémunération a été décidée par un avenant du 6 novembre 2024 à son contrat du 1er septembre 2019, il lui sera versé 4 959,66 euros ; il a droit au paiement de dommages et intérêts pour le temps mis par l’Etat à régulariser sa situation.
Par un courrier du 23 octobre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre le refus de revalorisation de la rémunération de M. C… à compter du 1er septembre 2019 sont devenues sans objet.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, le recteur de l’académie de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’administration a procédé à la revalorisation demandée par un avenant du 12 mars 2024 avec un rappel de traitement et de l’indemnité « vie chère ».
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. C… conclut désormais :
1°) au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de régularisation de sa rémunération ;
2°) à la condamnation de l’administration à lui verser 2 500 euros en réparation de ses préjudices nés du comportement fautif de l’administration ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à que les dépens de l’instance soient mis à la charge du rectorat.
Il ajoute que si sa rémunération a été régularisée, cela a été tardif et a été l’origine de préjudices, moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant le recteur de l’académie de Guyane.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été recruté à compter du 6 décembre 2016 par le recteur de l’académie de Guyane en qualité d’enseignant en sciences physiques et chimiques. Plusieurs contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier du 26 juillet 2021 pour la période courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, ont été conclus avec une rémunération à l’indice majoré 410 (indice brut 469). Par diverses réclamations préalables, dont la première par un courriel dont le rectorat de la Guyane a accusé réception le 4 octobre 2023, M. C… a demandé la revalorisation de sa rémunération pour la période courant de 2019 à 2022, en retenant un indice majoré de 431 (indice brut 500) et pour un montant de 4 959,67 euros. Par une nouvelle réclamation préalable adressée par courriel le 4 décembre 2024, dont le rectorat a accusé réception le même jour, le requérant a également demandé le versement de dommages et intérêts destinés à réparer le temps écoulé depuis sa demande initiale de revalorisation.
Par un avenant du 6 novembre 2024, intervenu en cours d’instance, le recteur d’académie a fait droit à sa demande de reclassement à l’indice majoré 431 (indice brut 500) à compter du 1er septembre 2021. Dans ses dernières écritures, M. C… conclut au-non lieu à statuer, demande la condamnation de l’Etat à lui verser 4 959,66 euros au titre de cette même revalorisation ainsi qu’une indemnité à titre de dommage et intérêts.
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un avenant du 6 novembre 2024 au dernier contrat de travail de M. C…, le rectorat de la Guyane a procédé à une revalorisation de sa rémunération en la fixant à l’indice majoré 431 (indice brut 500) à compter du 1er septembre 2019, ainsi qu’il l’avait demandé, soit un rappel de rémunération de 1 180,88 euros que M. C… a perçu en décembre 2024. Dans cette mesure, il n’y a plus de statuer sur les conclusions de M. C… en revalorisation de sa rémunération pour cette période.
Sur la demande de M. C… tendant au versement d’une somme en réparation de ses préjudices :
Aux termes du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
M. C… demande à être indemnisé des troubles dans ses conditions d’existence nés du paiement tardif de la revalorisation qu’il affirme lui être due et qui lui a été finalement accordée par un avenant du 6 novembre 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le retard apporté au règlement des rappels opérés en conséquence de la revalorisation de la rémunération du requérant lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui doit être réparé par le versement des intérêts légaux accordés par le présent jugement. Dès lors, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les intérêts :
M. C…, en présentant sans ministère d’avocat une demande de dommages et intérêts en lien avec le retard mis par le rectorat à réexaminer sa demande, doit être regardé comme demandant à ce que soit pris en compte financièrement le temps mis par l’administration à statuer sur sa demande. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. M. C… a droit alors aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 180,88 euros qui lui a été versée au titre de la régularisation de sa rémunération passée, à compter du 4 octobre 2023, date de réception de sa demande préalable de paiement du principal.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande présentée par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les rappels de salaire résultant de son reclassement à l’indice majoré 431 (indice brut 500) à compter du 1er septembre 2019.
Article 2 : Le rappel de traitement de M. C… décidé par avenant du 6 décembre 2024 pour un montant de 1 180,88 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée pour information au recteur de la région académique de
Guyane.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation spécialisée ·
- Suppléant ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Comités ·
- Fonction publique ·
- Représentant du personnel ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal
- Option ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Réel ·
- Titre ·
- Micro-entreprise ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Maire ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Parents ·
- Décision implicite
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir ·
- Logement ·
- Aide ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Invalide ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Procédure ·
- Crédit budgétaire
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Fait ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.